Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI

Article 3

En vigueur

I. – L'accord national du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire est ainsi modifié :

Les articles 1er, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 et 22 sont supprimés.

Après l'article 2.5 de la convention collective, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Négociation collective ».

Le préambule de l'accord national du 26 mars 2008 y est déplacé.

Le 3e alinéa de ce préambule est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans les deux cas, les présentes dispositions ont pour but de fixer les règles de négociation et d'organiser celles-ci au mieux des parties en présence. »

Avant le nouvel article 2.6, l'intertitre intitulé « Négociation collective de branche » est inséré.

Les articles 2,3 et 4 deviennent respectivement les articles 2.6 à 2.8 de la convention collective nationale.

Avant le nouvel article 2.9, l'intertitre intitulé « Négociation collective dans les entreprises et les établissements » est inséré.

Les articles 8,9 et 11 deviennent respectivement les articles 2.9 à 2.11 de la convention collective nationale.

Le 2e alinéa de l'article 9 devenu article 2.10 est supprimé.

Le 3e alinéa de l'article 9 devenu le 2e alinéa de l'article 2.10 est modifié comme suit :
« La notification aux signataires sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge. »

Avant le nouvel article 2.12, l'intertitre intitulé « Négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté » est inséré.

Les articles 13,18 et 19 deviennent respectivement les articles 2.12 à 2.14 de la convention collective nationale.

Les 3 alinéas de l'article 18 devenu 2.13 sont ainsi rédigés :
« Le temps (y inclus le temps de trajet) passé en réunion de négociation sera considéré comme temps de travail. Le ou les salariés mandatés bénéficieront des mêmes moyens que ceux prévus à l'article 2.12 ci-dessus, pour les élus du personnel.
Les salariés mandatés conformément aux dispositions du présent article, bénéficient de la protection prévue au code du travail.
Les salariés mandatés bénéficieront d'une formation économique, sociale et syndicale dans les conditions précisées au code du travail et si nécessaire, complétée par le plan de formation de l'entreprise. »

Le 1er alinéa de l'article 19 devenu 2.14 est ainsi rédigé :
« L'accord signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité dans les conditions définies par le code du travail. »

Avant le nouvel article 2.15, l'intertitre intitulé « Dispositions générales » est inséré.

Les articles 20 et 21 deviennent respectivement les articles 2.15 à 2.16 de la convention collective nationale.

Le 1er alinéa de l'article 20 devenu 2.15 est ainsi rédigé :
« Un observatoire paritaire de la négociation collective est institué. Il est destinataire d'un exemplaire de tous les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ d'application de la convention collective dont l'adresse électronique est la suivante : [email protected] (adresse transmise au ministère chargé du travail), la commission accusant réception de ces accords. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. »

Les 2e à 4e alinéas de l'article 20 devenu 2.15 sont ainsi rédigés :
« Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNIC. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il sera également présenté à la CPPNIC un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNIC. »

L'article 21 devenu article 2.16 est ainsi rédigé :

« Articulation des accords de branche, d'entreprise et d'établissement

Les stipulations des accords collectifs d'entreprise et d'établissement, quelle que soit la date de conclusion par rapport à l'accord de branche priment sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche hormis dans les cas suivants :
– les stipulations fixées par la branche concernant les matières du socle minimal de garanties fixé légalement ;
– les stipulations fixées par la branche concernant les compétences d'attribution fixées légalement, si la branche le prévoit expressément. »

II. – La commission paritaire visée à l'article 1.7 de la convention collective exerce les missions de l'observatoire paritaire visé à l'article 20 de l'accord national du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire devenu article 2.15.