Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
En vigueur
Dans l'esprit de la loi du 4 mai 2004, les parties signataires entendent favoriser le développement de la négociation collective et renforcer le dialogue social.
Cette volonté se manifeste à double niveau, celui de la branche, d'une part, et celui de l'entreprise, d'autre part.
Dans les deux cas, le présent accord a pour but de fixer les règles de négociation et d'organiser celles-ci au mieux des parties en présence.
Les parties reconnaissent le rôle déterminant des organisations syndicales représentatives en matière de négociation collective, mais elles souhaitent aussi voir reconnu le rôle supplétif des représentants élus du personnel et des salariés mandatés dans le cadre de la négociation collective d'entreprise.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La validité des accords de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité, en nombre, des organisations syndicales représentatives au niveau national.
L'exercice d'un droit d'opposition qui ne recueille pas la majorité exigée est considéré comme nul.
L'opposition doit être écrite, motivée et notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord de branche dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord.En vigueur
Notification des accords de branche
Aux fins d'exercice d'un droit d'opposition majoritaire, la délégation patronale notifie un exemplaire de l'original du texte de l'accord de branche signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
La notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par la remise d'un exemplaire original de l'accord signé, contre récépissé, s'il a été signé en séance et en présence de toutes les organisations syndicales.
Lorsque la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales, le délai d'opposition court à compter de la date de la notification la plus tardive.En vigueur
Dépôt des accords
Sous réserve de l'absence d'un droit d'opposition majoritaire, l'accord est déposé 15 jours après sa notification par la partie la plus diligente.En vigueur
Ordre du jour
L'ordre du jour de la négociation est déterminé par la délégation patronale en concertation avec les organisations syndicales de salariés.
Sur demande écrite d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, les thèmes de négociation seront inscrits à l'ordre du jour de la prochaine réunion de négociation.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La validité des accords d'entreprise ou d'établissement élaborés dans le respect des règles légales et conventionnelles est subordonnée à l'absence d'opposition par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise et délégués du personnel, ou, à défaut de comité d'entreprise, des délégués du personnel.(1) L'article 5 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)Article 6 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de voix à prendre en compte est le total des voix valablement exprimées et recueillies par chaque liste, collège et candidat titulaire au premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, ou, à défaut de comité d'entreprise, des délégués du personnel.
En cas de liste commune formée au premier tour entre plusieurs organisations syndicales représentatives, les voix seront réparties à parts égales entre les organisations syndicales concernées par la liste commune, sauf règle différente prévue expressément dans un accord ou au protocole préélectoral.
Par ailleurs, lorsqu'au premier tour des élections professionnelles, le quorum n'est pas atteint, le bureau de vote devra procéder au dépouillement du premier tour des élections professionnelles pour permettre l'application de la loi sur le droit d'opposition.(1) L'article 6 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où l'entreprise comprendrait plusieurs établissements, les résultats pris en compte sont ceux des comités d'établissements et des délégués du personnel ou, à défaut de comité d'entreprise, des délégués du personnel, relevant du champ d'application de l'accord d'entreprise ou du protocole préélectoral.(1) L'article 7 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)En vigueur
Notification des accords
Aux fins d'exercice d'opposition majoritaire, l'employeur ou le chef d'établissement notifie un exemplaire de l'original du texte de l'accord à toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement.
La notification des accords sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par la remise d'un exemplaire original contre récépissé, s'il a été signé en séance et en présence de toutes les organisations syndicales.
Lorsque la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales parties à la négociation, le délai d'opposition court à compter de la date de la notification la plus tardive.En vigueur
Exercice du droit d'oppositionL'exercice du droit d'opposition est réservé aux organisations syndicales représentatives non signataires de l'accord faisant l'objet de ladite opposition. L'opposition doit être écrite et motivée.
Elle doit être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord avant expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.
La notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par une remise en main propre contre décharge.
A défaut de respect de ces formalités, l'exercice du droit d'opposition est considéré comme nul.
NOTA : extension à l'exclusion des dispositions de l'article 9 alinéa 2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L 2232-12 alinéa 2 du code du travail. (Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1)
Article 10 (1) (non en vigueur)
Abrogé
En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise, la validité de la convention est subordonnée, non pas à l'exercice d'un droit d'opposition majoritaire, mais à l'approbation de la majorité des salariés.
A défaut de l'approbation par la majorité des suffrages exprimés du personnel, l'accord est réputé non écrit.
Le référendum est organisé selon les modalités prévues par les articles D. 132-1 et D. 132-3 du code du travail.(1) L'article 10 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)Articles cités
En vigueur
Dépôt des accords
Sauf exercice d'un droit d'opposition majoritaire, les accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés 15 jours après leur notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par la partie la plus diligente.
Les accords doivent être déposés, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
Un exemplaire est aussi déposé au greffe des conseils de prud'hommes du lieu de la conclusion.
Les accords entrent en vigueur, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pourront négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Ces représentants élus du personnel auront la capacité de conclure un accord collectif de travail de même nature juridique que ceux conclus avec un délégué syndical. Ces accords collectifs pourront porter sur tous les thèmes pouvant faire l'objet d'une négociation collective. Ils seront élaborés dans le respect des règles légales et conventionnelles. Ils ne pourront en aucun cas déroger dans un sens moins favorable aux salariés, aux dispositions de la convention collective nationale ni aux dispositions du code du travail.Articles cités
En vigueur
Moyens accordés aux élus du personnel
Le temps passé (temps de trajet) aux réunions de négociation auxquelles seront conviées les titulaires et suppléants de ces instances ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat. Il sera rémunéré comme temps de travail effectif.
Pendant le temps de la négociation, les réunions avec l'employeur et les réunions préparatoires précédant les réunions de négociation seront prises en charge par l'entreprise.
Il sera remis au négociateur au moins 15 jours avant la réunion, des documents écrits explicitant les raisons et le contenu du projet d'accord.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords, pour être valablement conclus, pourront être adoptés conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail, à savoir la majorité des membres titulaires présents ou représentés. La même règle devra s'appliquer pour les accords conclus avec les délégués du personnel.
L'accord, dès sa conclusion, sera transmis à la commission paritaire nationale de validation de branche (CPNVB).Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est instauré une CPNVB conformément aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail. Ses membres bénéficieront des moyens des modalités définies à l'article 2.3 de la convention collective nationale.
La CPNVB est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire et du même nombre de représentants de l'organisation patronale signataire.
La commission a pour mission de valider les accords conclus par les représentants élus du personnel. A cet effet, elle s'assure, d'une part, de la conformité de ces accords aux thèmes ouverts à ce type de négociation et, d'autre part, que les règles d'approbation définies dans le présent accord aient été bien respectées.
Lorsque l'accord est approuvé, elle établit un procès-verbal de validation. Dans le cas contraire, un procès-verbal de non-conformité motivé est établi. En ce cas l'accord est nul.
La commission est présidée alternativement par un membre d'un syndicat de salariés signataire du présent accord, puis par un représentant de l'organisation patronale signataire.
La durée du mandat de président est de 1 an. La première présidence sera assurée par un représentant d'une organisation syndicale de salariés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la délégation patronale.
Le secrétariat a notamment pour mission :
― d'adresser les convocations pour les réunions ;
― de rédiger les procès-verbaux des réunions ;
― d'adresser copie du procès-verbal aux signataires des accords.
La commission sera convoquée lorsque les accords seront adressés au secrétariat de la CPNVB pour validation.
Une copie des accords examinés est adressée aux membres de la commission 1 mois au moins avant leur examen.
Les avis de la commission sont pris à la majorité relative des membres présents ou représentés. Ils sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres de la commission.Nota : Arrêté du 29 juillet 2009 art. 1 : extension à l'exclusion des termes "signataires" mentionnés après les termes "organisation syndicale représentative" de l'alinéa 2 de l'article 15 comme étant contraires aux dispositions des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 132-26 du code du travail, toute entreprise pourra, en l'absence de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence constate l'absence de représentant élu du personnel, conclure des accords d'entreprise ou d'établissement avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.
Pour ce faire l'employeur informe simultanément les organisations syndicales, représentatives au plan national, de sa décision d'engager dans les 15 jours des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le(s) thème(s) de la négociation ainsi que l'exposé des motifs.
Ces accords pourront porter sur tous les thèmes pouvant faire l'objet d'une négociation collective avec les délégués syndicaux, ils auront la même nature juridique.
Ils ne pourront en aucun cas déroger dans un sens moins favorable au salarié aux dispositions de la convention collective ou de la réglementation du travail.Articles cités
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié dans une entreprise.
Le mandat, comportant l'indication le nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et une copie remise à l'employeur ainsi qu'à l'organisation syndicale mandante.
Le mandat est limité à la négociation pour laquelle il est délivré.
Le mandat prend fin soit à la date de la signature de l'accord, soit en cas d'échec des négociations constatées par procès-verbal établi par l'employeur. Le mandat peut également prendre fin en cas du retrait du mandat par le syndicat mandataire. Ce retrait doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réceptionEn vigueur
Moyens accordés au salarié mandaté
Le temps (y inclus le temps de trajet) passé en réunion de négociation sera considéré comme temps de travail. Le ou les salariés mandatés bénéficieront des mêmes moyens que ceux prévus à l'article 13 ci-dessous, pour les élus du personnel.
Les salariés mandatés, conformément aux dispositions du présent article, bénéficient de la protection prévue aux articles L. 412-18 et L. 132-26 du code du travail.
Les salariés mandatés bénéficieront d'une formation économique, sociale et syndicale dans les conditions précisées aux articles L. 452-1 et suivants du code du travail et, si nécessaire, complétée par le plan de formation de l'entreprise.En vigueur
Conditions de validité des accords
L'accord signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité dans les conditions définies par les articles D. 132-2 et D. 132-3 du code du travail.
Dans le cadre de la consultation des salariés, l'employeur devra favoriser l'organisation d'une réunion d'information leur permettant de connaître l'objet de l'accord et son contenu.Articles cités
En vigueur
Observatoire paritaire de la négociation collective
Un observatoire paritaire de la négociation collective est institué. Il est destinataire d'un exemplaire de tous les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ d'application de la convention collective.
Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPNVB. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
L'observatoire est composé de la même manière que la CPNVB visée à l'article 15 du présent accord.
Les membres de la commission appartenant aux organisations syndicales de salariés disposent de 4 heures pour préparer chaque réunion de l'observatoire.
L'observatoire se réunit au moins 1 fois par an selon un calendrier établi lors de sa première réunion.
Tous les accords recensés par l'observatoire peuvent être consultés et sont mis à la disposition de ses membres.Articles cités par
En vigueur
Principe de non-dérogationLes accords collectifs d'entreprise et d'établissement, y compris ceux conclus avec des élus du personnel ou des salariés mandatés, ne pourront en aucun cas déroger dans un sens moins favorable au salarié aux dispositions de la convention collective nationale.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Il sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et selon les modalités prévues par la loi.Articles cités