Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Bouches-du-Rhône Avenant n° 1 du 30 octobre 2017 à l'accord départemental du 20 juin 2012 relatif aux salaires des apprentis

Extension

Etendu par arrêté du 20 décembre 2018 JORF 26 décembre 2018

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Marseille, le 30 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GDMABBPBR ; NSABBP BR,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT Bouches-du-Rhône ; FO Bouches-du-Rhône,

Numéro du BO

2018-11

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 2

    En vigueur

    Le présent avenant s'applique à tous les apprentis sous contrat, tant en contrat d'apprentissage à la production qu'à la vente, dans les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône ; régies par le code APE 1071C.

    Il est également lié aux articles 38 et 39 de la convention collective nationale.

  • Article 3

    En vigueur

    Afin de valoriser et d'encourager les apprentis dans la corporation. Compte tenu des articles L. 3121-27 et suivants ; L. 3163-1 et 2 ; L. 6222-24 à 26 (section 2 durée du travail) L. 6222-27 à 29 (section 3 salaires) et D. 6222-26 (% des salaires) du code du travail.

    La rémunération des apprentis sera augmentée de 5 % sur le pourcentage des tranches d'âges et années de contrat ; obtenu par l'avenant n° 3 des accords départementaux de 1998 ; basé sur le coefficient 155 au 1er novembre 2017 soit 10 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Résulte de l'article n° 3 du présent avenant et donne les pourcentages respectifs suivants :

    a) Pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans, la rémunération sera de 28,88 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
    – À 42,74 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
    – À 61,22 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.

    b) Pour les apprentis âgés de 18 à 20 ans, la rémunération sera de 47,36 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
    – À 56,60 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
    – À 75,08 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.

    c) Pour les apprentis âgés de 20 ans et plus, la rémunération sera de 62,27 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
    – À 70,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
    – À 90,09 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.

  • Article 5

    En vigueur

    Les partenaires sociaux, constatant que certains apprentis manquent de motivation à suivre régulièrement les séances de formations dans les CFA ; ont convenus d'allouer une prime d'assiduité exceptionnelle mensuelle de 30 € net. Cette prime ne sera pas versée aux apprentis qui seraient absents au CFA sans raison valable ni justificatif de cause d'absence.

    Cette prime mensuelle fixe, fera l'objet d'une mention sur bulletin de salaire en plus du salaire de base.

  • Article 6

    En vigueur


    Tout accord d'entreprise avec le personnel ou contrat d'apprentissage inférieur au présent avenant, ne pourra se soustraire à l'application du présent avenant.

  • Article 7

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux, afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article n° 2 dudit avenant.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent avenant sont applicables pour toutes les entreprises relevant du champ d'application mentionné à l'article n° 2 du présent avenant à dater du 1er janvier 2018. Cet accord subira l'indexation en pourcentage sur toutes les progressions des minima de la grille professionnelle départementale qui, ne pourra, en aucun cas, être inférieur au Smic.