Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

Textes Attachés : Accord du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 27 mars 2019 JORF 4 avril 2019

IDCC

  • 3213

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNTEC,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFE-CGC BTP ; FG FO construction,

Numéro du BO

2018-10

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte des mesures visant à renforcer le rôle des branches et la négociation collective qui a lieu en leur sein.
      Le présent accord est établi en application de l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoit que chaque branche met en place par accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
      Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale du 16 décembre 2015.

    • Article

      En vigueur


      Les signataires du présent accord instituent dans la branche des économistes de la construction et des métreurs vérificateurs une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    • Article

      En vigueur

      Les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont ainsi définies :
      – représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
      – exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
      – établir un rapport annuel d'activité ;
      – rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
      – négocier des accords au niveau de la branche et définir son calendrier de négociation,
      Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
      Du fait de la création de la CPPNI, sont dissoutes les commissions suivantes telles que résultant de l'article 77.3 de la convention collective nationale du 16 décembre 2015 :
      – la commission paritaire nationale de la validation des accords (CPNVA) ;
      – la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC).
      En revanche, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 77.3 de la convention collective nationale du 16 décembre 2015 demeure.

  • (1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. 
    (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur


      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :
      – d'un collège « salarié » comprenant deux membres par organisation syndicale salariale représentative au niveau de la branche (un titulaire et un suppléant) ;
      – d'un collège « employeur » comprenant un nombre de représentants issus d'organisations patronales, égal à celui du collège salarié et dans les mêmes proportions selon leur qualité (titulaire et suppléant). Il est précisé qu'un même représentant peut être le suppléant de deux titulaires.
      Avant le 1er janvier de chaque année, les organisations syndicales salariales et patronales désignent leurs représentants titulaires et suppléants et en informent le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou mail avec accusé de réception.
      Cette désignation est valable pour l'année civile et renouvelable par tacite reconduction.
      En cas de nouvelle désignation intervenant en cours d'année, les organisations doivent informer selon les mêmes modalités, au moins 15 jours avant la prochaine réunion.
      Seuls les représentants régulièrement désignés par les organisations salariales et patronales selon les modalités ci-dessus peuvent assister aux réunions et prendre part aux votes.

    • Article

      En vigueur


      4.1. Présidence et vice-présidence


      Lors de la première réunion de chaque année civile, la commission élit une présidence composée d'un président et d'un vice-président dont les mandats valent jusqu'à la première réunion de l'année civile suivante, dans la limite de 15 mois.
      Le président est alternativement du collège employeur et du collège salarié.
      Le vice-président appartient obligatoirement à l'autre collège.
      Le président a pour fonction :
      – de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
      – de convoquer les membres de la commission aux réunions par mail dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci.
      Le vice-président a pour fonction :
      – d'assurer le secrétariat de la commission ;
      – de rédiger les procès-verbaux, comptes rendus et de mettre en forme les accords, avant validation en commission.
      En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.


      4.2. Ordre du jour


      L'ordre du jour est préparé par la présidence.
      Le vice-président peut lui transmettre, au moins 5 jours avant la réunion, les points qu'il souhaite, ou que d'autres membres de la commission souhaitent, y voir inscrits et les documents à communiquer.
      Le président transmet l'ordre du jour aux membres de la commission au moins 72 heures avant l'heure prévue pour la réunion, en y joignant les dossiers nécessaires.


      4.3. Réunions


      La commission se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
      Elle définit son calendrier de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.


      4.4. Vote


      Sous réserve des règles légales applicables à la conclusion des accords collectifs, les décisions de la CPPNI sont prises à la majorité des présents.


      4.5. Procès-verbal


      Le vice-président établit un procès-verbal de réunion et le transmet aux membres de la commission. Ce PV sera approuvé à la prochaine réunion.

    • Article

      En vigueur

      Les frais suivants sont pris en charge au titre du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme tel que défini à l'article 78 de la convention collective nationale du 16 décembre 2015 :
      – le remboursement des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des membres composant la CPPNI ;
      – le remboursement aux employeurs de la branche du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer à ces réunions ;
      – les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information, liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes.
      En début d'année, la CPPNI fixe, le cas échéant dans un règlement intérieur, les modalités de remboursement des frais engagés par ses membres.

    • Article

      En vigueur


      6.1. Auteurs


      Peuvent saisir la CPPNI d'une question d'interprétation portant sur la CCN, ses avenants ou tout accord conclu au sein de la branche :
      – les organisations patronales et salariales représentatives sur le plan national  (1) ;
      – les salariés et chefs d'entreprise appliquant la CCN.
      Leurs questions, accompagnées de tout éventuel document utile, doivent être adressées au président ou au vice-président par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse postale communiquée ci-dessous.


      6.2. Délais


      À compter de la date de réception de la saisine, la commission doit se réunir dans un délai maximal de 3 mois. La question d'interprétation est de droit portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion sous réserve du respect du délai de 72 heures visé ci-dessus.


      6.3. Avis


      Les avis rendus par la commission de négociation et d'interprétation auront la même force exécutoire que la convention elle-même lorsqu'ils sont incorporés à la convention par voie d'avenant, sur décision de la commission.
      Ledit avenant devra remplir les conditions de validité des accords collectifs prévues par le code du travail.
      Toute délibération prise par la commission de négociation et d'interprétation doit être notifiée à l'organisation, à l'employeur ou au salarié qui l'a sollicitée dans un délai de 1 mois à compter de la réunion au cours de laquelle elle a été prise.

      (1) Les termes « sur le plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
      (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur


      Les entreprises relevant de la branche doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords dans les conditions prévues par le code du travail à l'une des adresses suivantes :
      – adresse électronique : [email protected] ;
      – adresse postale : UNTEC – CPPNI, 8, avenue Percier, 75008 Paris.
      Les accords d'entreprise reçus sont transmis à l'ensemble des membres de la CPPNI par tous moyens.
      La commission accuse réception, auprès de tous les signataires, des conventions et accords transmis dans un délai de 1 mois.

    • Article

      En vigueur


      La commission établit annuellement un rapport d'activité comprenant :
      – un bilan des accords d'entreprise transmis conformément à l'article 7 du présent accord ;
      – une analyse de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
      Le rapport peut en outre comprendre des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
      Ce rapport sera transmis à l'autorité compétente selon les modalités définies par la loi.

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
      Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
      Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et devra être accompagnée d'un projet de révision.
      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sera convoquée dans un délai de 2 mois.
      Un avenant portant révision du présent accord pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2231-1 du code du travail.

  • (1) L'article 12 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. 
    (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail.