Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 3 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 février 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mars 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 avril 1997
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 juin 2001
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales
ABROGÉAccord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
ABROGÉAccord du 7 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 26 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018
Accord du 23 janvier 2019 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er février 2019
Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021
Accord collectif du 15 décembre 2021 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 22 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er septembre 2022
Accord du 7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er octobre 2022
Accord du 14 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 13 septembre 2023 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 16 octobre 2024 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
En vigueur
Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération. En effet, les parties signataires ont conscience du contexte économique difficile dans certaines entreprises de la branche et ont souhaité maintenir une dynamique des minima conventionnels.
En vigueur
Le présent accord fixe un socle minimal de garantie pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, il n'est à ce titre pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Par ailleurs, celui-ci annule et remplace les dispositions de l'accord du 18 janvier 2017 à compter du 1er janvier 2018.
Articles cités
En vigueur
Au 1er janvier 2018, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois :
(En euros.)Niveau Rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) Rémunération
annuelle garantie (RAG)1 1 529,50 2 1 548,50 3 1 607,10 4 1 772,09 5 1 971,54 6 2 236,55 7 A 2 445,24 7 B 30 687,51 8 36 861,96 9 43 436,52 10 50 952,39 11 59 410,49 12 68 803,81 En vigueur
La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la grille de classification.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.
En vigueur
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT :
– les avantages en nature ;
– toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.En vigueur
La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
En vigueur
Au regard de l'article L. 2242-15 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Les parties signataires considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.
Le présent accord fera donc l'objet d'un suivi sur les salaires de la branche et sur l'égalité professionnelle, à l'occasion de l'examen du rapport annuel de branche.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir 1 an après la signature du présent accord.
En vigueur
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.En vigueur
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)