Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018

Article 7

En vigueur


Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.