Accord du 7 mars 2011 relatif à l'aide aux frais d'études
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 février 2012 à l'accord du 7 mars 2011 relatif aux frais d'études
Avenant n° 2 du 15 décembre 2017 à l'accord du 7 mars 2011 modifiant les conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'études
Avenant n° 3 du 18 décembre 2023 à l'accord du 7 mars 2011 relatif à l'aide aux frais d'études
En vigueur
Un accord de branche a été signé le 7 mars 2011 (ci-après désigné par « l'accord ») afin de mettre en place une aide aux frais d'études du ou des enfants à charge d'un salarié ou pensionné des IEG.
Le 13 février 2012, un premier avenant a été conclu afin de prendre en compte les bourses attribuées par des collectivités publiques (région, département…) versées sur critères sociaux.
Dans le cadre de la négociation de l'accord sur les droits familiaux dans la branche des IEG, signé le novembre 2017, les fédérations syndicales et les groupements d'employeurs sont convenus de revoir et d'améliorer le dispositif de l'aide aux frais d'étude, afin notamment d'en simplifier les conditions d'accès.
En vigueur
ObjetLe présent avenant a pour objet de préciser, compléter ou modifier les conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'étude définies dans l'accord.
Il introduit des dispositions nouvelles concernant les enfants en situation de handicap.
Eu égard à la nature du dispositif de l'AFE et au caractère général des mesures révisées, le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Conditions d'éligibilité à l'aide aux frais d'étudesLes paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'accord sont remplacés par ce qui suit :
« 2.1. Bénéficiaires
L'aide aux frais d'études bénéficie, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-après, aux personnes suivantes :
– aux salariés, y compris en invalidité, qui justifient d'une ancienneté minimale d'un an de présence continue dans la branche ;
– aux titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve pour ces derniers de remplir les conditions en vigueur pour bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 26 du statut national du personnel ;
– aux bénéficiaires d'une pension de réversion dont le conjoint était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ; toutefois, la condition d'ancienneté minimale de 15 ans n'est pas applicable si le conjoint est décédé en activité de service, quel que soit le motif du décès ;
– aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent était titulaire d'une pension de vieillesse, avec une ancienneté minimale de service aux IEG de 15 ans ;
– aux bénéficiaires d'une pension temporaire d'orphelin dont le parent est décédé en activité de service, sans condition minimale d'ancienneté, et quel que soit le motif du décès ;
– aux orphelins de plus de 21 ans dès lors qu'ils ont bénéficié précédemment d'une pension temporaire d'orphelin.Une seule aide aux frais d'études peut être versée par enfant. Dans le cas où deux bénéficiaires ouvrent droit au versement de l'aide aux frais d'étude, seul l'un des deux la perçoit de façon effective : ce dernier est désigné d'un commun accord entre les intéressés. À défaut d'accord, l'aide ne peut être versée (1).
2.2. Enfant à charge
Les parties rappellent leur volonté d'aider les bénéficiaires au sens de l'article 2.1 pour les frais qu'ils engagent effectivement à l'occasion des études de leurs enfants.
Ainsi, les enfants ouvrant droit à l'aide aux frais d'études sont les enfants poursuivant des études au sens défini au paragraphe 2.3 ci-après, qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
– être à la charge du bénéficiaire ;
– être dans l'une des situations suivantes :
– avoir un lien de filiation avec le bénéficiaire ;
– ou être présent au foyer du bénéficiaire, avec ou sans lien de filiation avec lui.La condition relative à la charge d'enfant ne concerne pas les orphelins bénéficiant ou ayant bénéficié d'une PTO.
Par “ charge ” on entend le fait d'assumer les frais d'entretien (logement, nourriture, habillement) et la responsabilité éducative et affective de l'enfant. En conséquence, doit être considéré comme “ enfant à charge ”, l'enfant déclaré comme tel par le bénéficiaire. Il peut s'agir notamment des enfants pour lesquels le bénéficiaire est tenu de verser une pension alimentaire ou dont il partage la garde.
Le lien de filiation vise les enfants légitimes, naturels ou adoptés (adoption plénière) du bénéficiaire.
2.3. Études éligibles à l'aide aux frais d'études
Pour ouvrir droit à l'aide aux frais d'études, l'enfant doit suivre des études sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. L'inscription de la formation au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) doit être attestée par l'établissement dans lequel a lieu la formation.
Ouvre également droit à l'aide aux frais d'études les formations suivies dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'AELE dès lors que ces formations sont sanctionnées par l'obtention d'un titre, diplôme ou certifications officiels attesté par l'établissement dans lequel a lieu la formation.
Avant les 20 ans de l'enfant, seules sont éligibles les études correspondant au niveau post-bac (niveaux I, II, III de l'éducation nationale).Après les 20 ans de l'enfant, tous les niveaux d'étude sont éligibles.
Pour les études ouvrant droit à l'aide aux frais d'études après les 20 ans de l'enfant, celle-ci est versée le premier jour du mois où l'enfant ouvrant droit atteint son vingtième anniversaire, même si celui-ci se situe au cours des vacances.
Les années scolaires pendant lesquelles l'enfant est inscrit dans des classes dites “ préparatoires ” ou de “ mise à niveau ” sont également éligibles sous réserve que soit bien visée l'obtention in fine d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
La condition d'alternant (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) est compatible avec le versement de l'aide aux frais d'étude même si l'étudiant perçoit une rémunération.
La situation particulière des bénéficiaires expatriés ou résidant dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie devra être examinée au cas par cas au sein de chaque entreprise dans l'esprit qui a présidé à la signature du présent accord. »
(1) La concurrence de deux bénéficiaires peut concerner par exemple :
– la situation où les deux parents sont salariés IEG ;
– la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion, parent du bénéficiaire d'une PTO ;
– la situation d'un salarié IEG séparé ou divorcé dont l'ex-conjoint a formé un nouveau couple avec un autre salarié IEG.Articles cités
En vigueur
Versement de l'aide aux frais d'étudeAu terme du premier paragraphe de l'article 3.2 est ajoutée une note de bas de page apportant la précision suivante :
« L'aide aux frais d'études est versée pendant les 12 mois de l'année scolaire ou universitaire. »
Le dernier paragraphe de l'article 3.2 est modifié comme suit :
« L'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 26 ans de l'enfant ouvrant droit. »
Après le second paragraphe de l'article 3.3, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé, sur justificatif de la CAF du versement de l'AEEH ou de l'AAH, l'aide aux frais d'études est versée au maximum jusqu'à la fin de l'année des études qui suit la date anniversaire des 28 ans de l'enfant ouvrant droit.
L'aide aux frais d'études est versée pour une durée maximale de 7 années dans la limite maximale de 84 versements mensuels par enfant ouvrant droit.»
En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient de modifier.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Notification. – Dépôt. – PublicitéÀ l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, l'avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur
Procédure d'extension
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.Articles cités
En vigueur
Révision
En application des dispositions prévues par le code du travail, une négociation de révision du présent avenant pourra être engagée à tout moment, à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle.En vigueur
Dénonciation
L'avenant peut faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du code du travail.