Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers et employés
Annexe II - Maîtres ouviers, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Accord du 2 novembre 1999 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail
Accord du 26 février 2007 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 juin 2007 de la FNTVC-CGT à la convention collective
Accord du 6 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 2 juin 2014 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2014 de l'UNSA industrie à la convention
ABROGÉAccord du 30 avril 2015 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 25 novembre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 30 novembre 2017 relatif à la modification des articles 9 b et 40 de la convention
ABROGÉAccord du 30 novembre 2017 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord de méthode du 30 novembre 2017 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2018
Accord du 5 février 2018 relatif à la section paritaire professionnelle
Accord du 16 mars 2018 relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
ABROGÉAccord du 30 juin 2018 relatif à la conduite des négociations de branche pour le second semestre 2018 dans le champ conventionnel
Accord du 11 juillet 2018 relatif à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la concordance des coefficients
Accord du 5 décembre 2018 relatif aux matières conventionnelles du bloc 2 (art. 16 de l'ordonnance n°2017-1385)
Accord du 24 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 2I)
ABROGÉAccord du 22 février 2019 relatif à la conduite des négociations de branche pour le premier semestre 2019 dans le champ conventionnel
Accord du 17 septembre 2019 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord de branche du 19 février 2021 relatif à des mesures urgentes en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 février 2021 à l'accord du 30 novembre 2017 relatif aux moyens de visioconférence
Accord du 30 mars 2022 relatif au télétravail
Accord du 19 avril 2023 relatif à des mesures d'urgence en matière d'emploi et de formation professionnelle
Avenant du 10 novembre 2023 relatif à l'indemnité de départ en retraite (article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés)
Avenant du 10 novembre 2023 relatif au droit syndical
Accord du 16 avril 2024 relatif à la valorisation du parcours syndical des représentants du personnel et des militants syndicaux
ABROGÉAccord du 19 septembre 2024 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
Accord du 31 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 février 2025 relatif aux salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres
En vigueur
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI.
Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord souhaitent souligner leur attachement à la construction d'une convention collective nationale de progrès couvrant l'ensemble des entreprises relevant du champ IDCC 1821.
Elles considèrent que le dialogue social et la négociation au niveau de la branche professionnelle se doivent d'être constructifs pour, notamment, répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activité composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.
Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :
– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;
– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;
– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers, des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;
– de définir les engagements réciproques entre les parties dans le champ conventionnel des négociations de la branche IDCC 1821 : garantir les dispositions relatives aux avantages individuels et collectifs et sécuriser les dispositions conventionnelles et les accords de branches conclus antérieurement au présent accord.Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la commission permanente de négociation et d'interprétation dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.
Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales. Il est également convenu que les délégations, quel que soit le format de réunion, devront tendre vers la parité entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé que la convention collective IDCC 1821 prévoit dans son article 39, le rôle, la composition et la procédure de la commission d'interprétation de branche. En revanche, les missions et le fonctionnement de la commission de négociation procédaient jusqu'à présent dans la branche d'un usage et non d'un accord.
Par ailleurs, les missions et le fonctionnement de la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) sont définis dans un accord distinct de celui-ci. Les règles relatives au rôle, à la composition et à la procédure de la commission nationale de conciliation relèvent, elles, de l'article 40 de la convention collective. Les règles relatives au fonctionnement de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail seront définies dans un accord distinct.
L'objet du présent accord est donc de créer la commission permanente de négociation et d'interprétation définie à l'article L. 2232-9 du code du travail en révisant l'article 39 de la convention collective.
En vigueur
Mise en place de la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche IDCC 1821.
La CPPNI de branche ainsi créée vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission nationale paritaire d'interprétation telle que prévue par l'article 39 de la convention collective. Ainsi, le présent accord abroge et remplace ledit article 39.
L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.Articles cités
En vigueur
Nouvelle rédaction de l'article 39 de la convention collectiveL'article 39 de la convention collective relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 39
Commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
1. MissionsLa CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les conditions définies par voie réglementaire ;
– elle assure la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.En outre, elle définit par la négociation entre les parties qui la composent :
– toutes les garanties conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises relevant du champ conventionnel IDCC 1821 ;
– les engagements réciproques entre les parties dans le champ conventionnel des négociations de la branche IDCC 1821 : garantir les dispositions relatives aux avantages individuels et collectifs et sécuriser les dispositions conventionnelles et les accords de branches conclus antérieurement au présent accord ;
– le contenu et l'agenda social de chaque année et les conditions de tenue des négociations obligatoires de branche.Elle assure le suivi de l'application des dispositions de la convention collective, ses annexes et avenants ainsi que des accords conclus au niveau de la branche.
Enfin, saisie dans les conditions définies ci-dessous, elle rend un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses annexes et/ ou des accords de branche.
2. Composition et fonctionnement de la CPPNI en format de négociation
La composition et le fonctionnement de la CPPNI sont identiques quel que soit le thème de la réunion de négociation.
a) Composition en format de négociation
La CPPNI est composée d'un maximum de cinq représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche dont un représentant fédéral.
Ces représentants sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position, dans le respect des règles statutaires de chacune de celle-ci et des mandats reçus.
Afin d'assurer la représentation d'une diversité d'entreprises et de métiers, et sauf exception justifiée au regard de l'expertise de l'un de ses membres, une délégation syndicale ne peut comprendre plus de deux membres issus de la même entreprise ou du même groupe pour une activité similaire. La délégation patronale doit également refléter la diversité des entreprises de la branche.
Des groupes de travail paritaires peuvent se réunir sur des sujets spécifiques d'un commun accord entre les parties. Ils sont alors composés d'un maximum de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche accompagnés d'un représentant fédéral pouvant être extérieur à la branche.
La composition de la CPPNI est identique dans l'hypothèse où elle se réunit en commission mixte paritaire.
b) Fonctionnement en format de négociation
La CCPNI se réunit au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire afin de remplir ses missions de négociations.
Chaque réunion de la CPPNI est précédée d'une réunion préparatoire, laquelle se tient en principe la veille de la plénière dans la même configuration que celle décrite ci-dessus.
D'un commun accord entre les parties et en fonction du thème de la négociation, il peut être décidé de la nécessité d'organiser une ou plusieurs réunions préparatoires supplémentaires.
Il est convenu que la CPPNI consacre au moins une réunion par an à l'exercice de chacune de ses missions d'intérêt général à savoir :
– la veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– l'établissement du rapport annuel d'activité ;
– la mission de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche.3. Composition et fonctionnement de la CPPNI en format d'interprétation
a) Composition en format d'interprétation
Lorsqu'elle est dans son rôle d'interprétation, la CPPNI est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de salariés et d'un nombre égal total de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de l'accord ayant donné lieu à la création du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Des commissaires suppléants en nombre identique devront être prévus afin de remplacer, en cas d'absence, l'un ou l'autre ou les deux commissaires titulaires à la réunion d'interprétation ainsi qu'à la réunion préparatoire.
b) Fonctionnement en format d'interprétation.
Une réunion d'interprétation peut être précédée d'une réunion préparatoire.
Une organisation syndicale représentative mais catégorielle ne peut donner une interprétation que sur les textes qui concernent la ou les catégories qu'elle représente effectivement. Elle doit cependant être conviée à assister aux débats.
L'organisation professionnelle d'employeurs représentative signataire de la convention collective, saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de celle-ci par une organisation syndicale patronale ou de salariés représentative au niveau de la branche ou d'une entreprise ou établissement de la branche, doit réunir la CPPNI dans un délai maximal de 30 jours. Il en est de même lorsque cette saisine émane d'une juridiction.
La saisine est effectuée par courrier avec accusé réception au moins 8 jours avant la date de la réunion. Ce courrier présente nécessairement les éléments portant sur la demande d'interprétation.
Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention. (1)
4. Composition et fonctionnement de la CPPNI lorsqu'elle se réunit dans le format de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics
La CPPNI est composée dans ce cadre d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et d'un nombre identique de représentants de la ou des organisations professionnelles représentatives. Les organisations pouvant le cas échéant, selon les sujets abordés, se faire accompagner d'un expert de leur choix. Une réunion préparatoire peut être préalablement décidée d'un commun accord.
5. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI et établissement du rapport annuel activité
D'une manière générale et conformément aux dispositions légales, pour l'exercice de sa mission d'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche, l'organisation professionnelle transmet à la CPPNI les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement relevant du champ conventionnel IDCC 1821 recueillis dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Par ailleurs, pour alimenter l'établissement du rapport annuel d'activité, et suivant les dispositions figurant à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI leurs accords collectifs renfermant des stipulations en rapport avec :
– la durée du travail, répartition et aménagement des horaires ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés payés et autres congés ;
– le compte épargne-temps.Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et les transmet à son tour aux membres de la CPPNI dans les meilleurs délais.
Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des conditions de conclusion, de leurs contenus ainsi que des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Chaque année, sur la base de cette collecte, la CPPNI établit un rapport annuel d'activité de la branche qu'elle transmet à la banque nationale de données prévue à cet effet par la législation.
Les parties conviennent d'y adjoindre l'enquête sociale réalisée par la partie patronale. La commission déterminera les outils à mettre en place pour améliorer et conforter les données obtenues et servant à l'établissement de ce rapport. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche devra transmettre une contribution écrite concernant l'activité de la branche, le bilan qu'elle en tire et les propositions qu'elle formule afin d'améliorer les garanties collectives, les conditions de travail et l'emploi dans la branche.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
Pour la branche IDCC 1821, l'adresse de la CPPNI est la suivante : cppni @ fedecristal. fr.L'adresse postale de la CPPNI est : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail, 114, rue La Boétie, 75008 Paris.
En cas de changement d'adresse, communication devra être faite par tous moyens à l'ensemble des entreprises de la branche.
(1) L'alinéa 6 du b du 3 de l'article 39 dans sa rédaction issue de l'article 2 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Autorisations d'absence et conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNIDes autorisations d'absence sont accordées aux participants aux réunions de la CPPNI dans les conditions définies à l'article 9 b de la convention collective.
La prise en charge des frais des participants représentant les salariés aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions suivantes :
a) Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Les mêmes règles de remboursement sont également applicables à toutes les réunions paritaires de la branche prévues aux articles 39 et 40 de la convention collective.
Les frais engagés par les salariés d'entreprises adhérentes à l'organisation patronale et relevant de la convention collective pour participer aux réunions de la CPPNI donnent lieu à remboursement dans la limite, par organisation syndicale représentative dans la branche, de quatre salariés, issus des différentes entreprises de la branche, étant entendu qu'une délégation syndicale ne peut comprendre plus de deux membres issus de la même entreprise ou du même groupe.
Lorsque l'entreprise (ou l'établissement) n'adhère pas à une organisation professionnelle d'employeurs représentative signataire ou adhérente à la convention collective IDCC 1821, elle prend en charge pour son compte le remboursement des frais de déplacements et de séjour des salariés qui assistent à une réunion paritaire de branche et à sa réunion préparatoire. Dans ce cas, les bases de remboursement des frais ne peuvent être inférieures à celles appliqués dans l'entreprise en question pour des déplacements syndicaux ou professionnels lorsqu'il n'y a pas de barème syndical.
Lorsque le représentant fédéral qui participe aux réunions de la branche est salarié d'une entreprise adhérente à une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche, ses frais sont pris en charge par celle-ci. Si son entreprise n'est pas adhérente à une organisation professionnelle représentative dans la branche, il reviendra à cette entreprise de procéder au remboursement des frais. Dans ce cas, les bases de remboursement des frais ne peuvent être inférieures à celles appliquées dans l'entreprise en question pour des déplacements syndicaux ou professionnels lorsqu'il n'y a pas de barème syndical.
b) Nature des frais pris en charge et limites des remboursements
Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de repas engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires décidées d'un commun accord entre les parties. Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et des repas, sur production des justificatifs correspondants.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des représentants salariés participant à une instance paritaire visée aux articles 39 et 40 de la convention collective sont précisées dans le tableau suivant :Frais de transport Base de remboursement Plafond Justificatifs à fournir Train Frais réels engagés Prix du billet SNCF aller/ retour en seconde classe. Seuls sont remboursés les montants figurant sur les billets compostés ou les justificatifs de voyage délivrés par la SNCF (les e-billets ne sont pas considérés comme des justificatifs). Avion Frais réels engagés Autorisé uniquement si la durée du trajet en train entre le lieu de résidence et le lieu de réunion est supérieure à plus de 5 heures de train. Carte d'embarquement et facture de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyages. Transports en commun Frais réel sur la base des tarifs en vigueur au moment du déplacement. Maximum de 6 tickets de métro par journée. Lorsque les représentants sont domiciliés dans la région du lieu de déplacement, ou pour leurs trajets depuis la gare d'arrivée jusqu'au lieu de réunion, ils utilisent les transports en commun (métro, RER, bus …) Titres de transport compostés et facture Voiture Indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève le véhicule, en application du barème fiscal. L'usage des voitures de société n'est pas pris en charge. Le remboursement est limité aux déplacements ne dépassant pas 150 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif SNCF 2e classe de la gare la plus proche du lieu de résidence au lieu de réunion. Copie de la carte grise. Péage/ parking Frais réels engagés La durée de parking est fonction de la durée du déplacement lié à la réunion paritaire et/ ou préparatoire Originaux des tickets de péage. Frais de repas et d'hébergement Repas Forfait de 25 € par repas (déjeuners et dîners) Repas du soir dès lors qu'il est accolé à une nuit d'hôtel ou en cas de retour sur le lieu de résidence après 21 heures. Original du ticket de caisse. Hôtel/ petit-déjeuner Forfait de 110 € Réunion programmée le matin uniquement : prise en charge de la nuit d'hôtel la veille si l'heure de la réunion et le temps de déplacement conduit le représentant à quitter son lieu de résidence avant 7 heures.
Réunion programmée uniquement l'après-midi : si l'heure de fin de réunion et le temps de déplacement conduisent le salarié à rejoindre son domicile après 22 heures.Original de la facture acquittée d'hôtel avec détails.
Les montants mentionnés pourront faire l'objet de réactualisations compte tenu notamment de l'augmentation des tarifs et prix pratiqués sur les postes de frais considérés.
Cas de force majeur : les situations exceptionnelles (grève, incident grave, annulation de dernière minute à l'initiative de l'organisation patronale etc.) font l'objet d'un traitement approprié et ne contreviennent pas au remboursement des frais sur présentation de justificatifs.En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord porte sur la révision d'un article d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives à la CPPNI n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il est toutefois noté que les dispositions visées à l'article 3 a, et mentionnant l'absence de barème syndical dans certaines entreprises, concernent plus particulièrement les TPE-PME.En vigueur
Entrée en vigueur et durée du présent accordLe présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
Force obligatoire des dispositions du présent accord
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.En vigueur
Champ d'application. – Publication. – ExtensionLe champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.Articles cités
En vigueur
Dénonciation/révisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.