Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
Textes Attachés
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 11 du 8 juin 1983
ABROGÉAvenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA
ABROGÉAvenant n° 18 du 27 juin 1986 relatif à la formation professionnelle cycle court de l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 33 relatif à la mensualisation du treizieme mois du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant n° 34 du 18 septembre 1992 relatif à la contribution à la formation professionnelle
Accord du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire
Avenant n° 36 du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire taux de cotisation
ABROGÉAvenant n° 40 du 24 septembre 1993 relatif au régime de retraite obligatoire de l'UNIRS
ABROGÉAvenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel
ABROGÉAnnexe de l'avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel - Association pour le paiement des salaires
ABROGÉAccord du 9 décembre 1994 relatif aux avocats salariés
ABROGÉModifications de la convention collective nationale du 20 février 1979 Annexe à l'avenant n° 46
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juin 1996 relatif à la fonction et aux attributions du clerc d'avocat
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉAvenant n° 56 du 9 avril 1999 relatif à la création de la commission nationale paritaire de l'emploi (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail
ABROGÉAccord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 60 du 14 janvier 2000 relatif aux cotisations de formations professionnelles (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 61 du 14 janvier 2000 relatif aux caisses de retraite complémentaire dans les DOM (Personnel salarié)
ABROGÉCompléments de salaires (Personnel salarié) Avenant n° 62 du 5 mai 2000
Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance
ABROGÉAvenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-01 du 19 juillet 2002 relatif au congé de maternité et au congé parental
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-02 du 19 juillet 2002 relatif à la maladie et au licenciement
Accord du 5 juillet 2002 relatif au certificat de qualification professionnelle secrétariat juridique
Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 73 du 8 septembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAdhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocats à l'avenant " Salaires " n° 74 du 21 novembre 2003 Lettre du 17 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle
Avenant n° 76 du 9 juillet 2004 relatif à la garantie dépendance
Avis d'interprétation n° 2004-01 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
Avis d'interprétation n° 2004-02 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-03 du 29 octobre 2004 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-04 du 29 octobre 2004 relatif au 13e mois
ABROGÉAvenant n° 77 du 3 décembre 2004 relatif à la CPNE
ABROGÉLettre d'adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocat à l'avenant n° 75 du 9 juillet 2004 à la convention collective nationale des cabinets d'avocats Lettre d'adhésion du 3 mars 2005
ABROGÉAvenant n° 75 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉLettre d'adhésion de la CFTC à l'avenant n° 77 du 3 décembre 2004 Lettre d'adhésion du 30 mars 2005
ABROGÉAvis de la CPNI n° 2005-02 du 22 juillet 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 80 du 27 avril 2005 relatif à la création d'une caisse AGIRC
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2005-01 du 8 juillet 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 79 du 23 septembre 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 83 du 7 avril 2006 relatif à la garantie dépendance
ABROGÉAvenant n° 84 du 7 avril 2006 relatif au bonus exceptionnel de 1 000 euros
Avenant n° 85 du 8 décembre 2006 relatif à la retraite
Avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite CREPA
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
ABROGÉAvenant n° 89 du 21 décembre 2007 relatif aux indemnités de fin de carrière
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2008-01 du 25 janvier 2008 relatif à l'indemnité de remplacement
ABROGÉAvenant n° 91 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 92 du 24 octobre 2008 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 93 du 21 novembre 2008 relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 18 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 96 du 23 octobre 2009 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 97 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance
ABROGÉAccord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 100 du 22 octobre 2010 relatif au droit syndical
ABROGÉAvenant n° 97 bis du 25 février 2011 relatif au taux de contribution à l'OPCA-PL
ABROGÉAvenant n° 102 du 25 mars 2011 relatif aux indemnités de fin de carrière
Avenant n° 103 du 27 mai 2011 portant modification de l'avenant n° 93 bis relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 104 du 1er juillet 2011 relatif à l'ancienneté
ABROGÉAccord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 106 du 2 mars 2012 relatif au régime de retraite CREPA et OCIRP
Avenant n° 107 du 25 mai 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 108 du 12 juillet 2012 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAccord du 25 janvier 2013 relatif à la santé au travail
Avenant n° 110 du 15 mars 2013 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 novembre 2013 de la FESSAD-UNSA à la convention
ABROGÉAvenant n° 113 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres
ABROGÉAccord du 25 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi des cabinets d'avocats
Accord du 2 juin 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 117 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 118 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 6 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 121 du 16 novembre 2018 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement
ABROGÉAvenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement
ABROGÉAvenant n° 123 du 15 février 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAccord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAvenant n° 126 du 15 mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 12 juillet 2019 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 127 du 12 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié
ABROGÉAccord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
Accord du 18 octobre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 129 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
ABROGÉAvenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
ABROGÉAvenant n° 131 du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
Accord du 20 mai 2022 relatif au dispositif à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 132 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
Accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 135 du 24 mai 2024 à l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
Avenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 24 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 3 du 24 janvier 2025 à l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Conformément aux dispositions législatives en vigueur relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les structures d'au moins 50 salariés ont l'obligation de négocier un accord ou de mettre en place un plan d'action sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le défaut d'accord ou de plan d'action est susceptible d'engendrer des pénalités financières en application du décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011.
Un premier accord du 16 décembre 2011 a marqué la volonté commune des partenaires sociaux de formaliser une politique de branche en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité de cet objectif au regard des évolutions législatives, notamment de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
Les partenaires sociaux s'accordent pour considérer que les employeurs ont un véritable rôle à jouer dans la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la lutte contre les disparités de traitement et les stéréotypes.
Il est rappelé les dispositions suivantes de l'article L. 1142-2-1 du code du travail :
« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » ;
ainsi que les dispositions extraites de l'article L. 4121-2 du code du travail : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (…) 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ».
Les partenaires sociaux reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord doit s'inscrire dans la durée pour produire tous ses effets, ce qui nécessite l'engagement et l'implication permanents des acteurs concernés.
Dans cet esprit, ils ont souhaité examiner les éléments statistiques des salariés soumis à l'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat afin d'en connaître la réalité objective et disposer ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour mener à bien cette négociation et déterminer des actions à mettre en œuvre.
Plus de 80 % des salariés de la branche sont des femmes.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la convention collective nationale du 20 février 1979 régissant les rapports entre les avocats et leur personnel non avocat.
Le présent accord s'applique aux structures d'au moins 50 salariés.
Cependant, les partenaires sociaux invitent les employeurs non visés par ces obligations en raison de leur effectif, à s'inspirer du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Dans le but de favoriser l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux proposent aux employeurs d'agir dans les domaines prévus par la loi :
– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
– la qualification ;
– la classification ;
– les conditions de travail et d'emploi, notamment des salariés à temps partiel ;
– la santé et la sécurité au travail ;
– la rémunération effective ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
Au préalable, dans les structures d'au moins 50 salariés, un diagnostic dans les domaines ci-dessus doit être élaboré en procédant à une analyse des indicateurs conformément aux obligations légales. Ces indicateurs pourront être actualisés ou complétés en fonction des évolutions législatives et réglementaires.
Les indicateurs portant sur les domaines de progression précités seront systématiquement présentés en respectant une répartition hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif total des salariés, selon les catégories professionnelles employé(e)s, agents de maîtrise, cadres.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Les indicateurs porteront sur le nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel.
2.1.1. Recrutement
Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes. Ainsi, quel que soit le type de poste proposé, l'employeur s'engage à ce que le libellé et le contenu des annonces d'emploi soient rédigés de manière neutre sans référence au genre ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d'être discriminante.
2.1.2. Critères
Les critères de sélection et de recrutement sont identiques entre les femmes et les hommes et en aucun cas discriminants.
2.1.3. Égalité de rémunération
À poste équivalent, la rémunération à l'embauche est appréciée sans distinction de genre.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences professionnelles. À ce titre, elle constitue un investissement indispensable pour l'employeur comme pour les salariés et un droit ouvert à tous, hommes et femmes.
2.2.1. Égalité d'accès à la formation professionnelle
Les actions de formation au bénéfice des salariés en vue du développement de leurs compétences professionnelles et de leur adaptation aux évolutions de leur poste et/ou de la structure doivent être équilibrées dans leur répartition entre les femmes et les hommes.
Objectif :
Afin d'assurer l'égalité des chances en cours de carrière, la formation est intégrée dans le parcours professionnel pour favoriser l'évolution des salariés sans discrimination.
Les souhaits du salarié et les besoins de l'employeur en matière de formation seront notamment abordés lors de l'entretien professionnel, distinct de l'entretien annuel.
Indicateurs :
Les employeurs devront prendre en compte les indicateurs suivants :
– le nombre d'heures de formation par sexe et par catégorie professionnelle ;
– le nombre de salariés qui n'ont pas eu de formation, au sein de la structure, pendant au moins 3 années consécutives de travail effectif par sexe et par catégorie professionnelle.
Ces indicateurs seront intégrés dans le rapport annuel ou le rapport de situation comparée de la structure, lorsque celle-ci y est soumise.
2.2.2. Aide à l'accès à la formation professionnelle
Pour l'organisation des stages de formation, les employeurs doivent prendre en compte, au regard des contraintes de la structure, celles liées à la vie personnelle du salarié, notamment en cas de déplacements géographiques.
L'employeur prend en charge les frais qui seront engagés pour la formation du salarié selon le barème en vigueur au sein de la structure (frais de déplacement, hôtel, repas).
En cas d'impératifs liés à la vie familiale, garde d'enfant notamment, les frais supplémentaires engendrés pourront éventuellement être remboursés au salarié sur justificatifs dans les conditions définies dans la structure.
2.2.3. Accès des salariés à la formation professionnelle au retour du congé de maternité, d'adoption et du congé parental d'éducation
Les partenaires sociaux rappellent que l'employeur est tenu à une obligation de maintien de l'employabilité de ses salariés.
Les salariés qui reprennent leur activité au sein de la structure après un congé de longue durée, notamment de maternité, d'adoption, de congé parental d'éducation, font partie des publics prioritaires à l'accès aux dispositifs de formation.
Un entretien individuel a lieu lors de la reprise effective d'activité et au plus tard dans les 30 jours suivant cette reprise.
Au cours de cet entretien, l'employeur identifie les actions de formation adaptées et nécessaires pour faciliter la reprise de l'activité professionnelle.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière et de promotion, notamment d'accès aux postes de responsabilité.
L'entretien professionnel permet à l'employeur d'échanger avec le salarié sur ses souhaits d'évolution de carrière.
Afin d'assurer l'égalité des chances en cours de carrière, l'employeur favorise la construction de projets professionnels sur l'ensemble de ses métiers sans stéréotype lié au genre.
En cas de création de poste ou de poste laissé vacant, l'employeur veillera à ce que la décision d'attribution du poste tienne compte, à compétences égales, des éventuels déséquilibres constatés entre les femmes et les hommes dans le métier ou l'emploi concerné.
Indicateurs :
L'employeur prendra en compte les indicateurs suivants :
– nombre de salariés femmes/hommes ayant bénéficié d'une évolution de classification conventionnelle au cours des 3 dernières années ;
– nombre de salariés femmes/hommes exerçant des fonctions d'encadrement.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
La qualification est l'aptitude du salarié à exercer un emploi au regard de ses compétences professionnelles.
Les critères de qualification sont identiques pour les femmes et les hommes.
Certaines qualifications nécessitent l'obtention d'un diplôme. D'autres peuvent s'acquérir par l'expérience, notamment la validation des acquis de l'expérience (« VAE ») et le certificat de qualification professionnelle (« CQP »).
En cas de création ou de vacance de poste, l'employeur prendra en compte, dans la mesure du possible et en priorité, les qualifications acquises par ses salariés, sans distinction de genre.
La classification conventionnelle permet de situer les salariés au niveau de qualification et de rémunération au regard des tâches effectivement exercées.
Elle est un référentiel en matière de recrutement, de gestion de carrière et de formation, sans distinction de genre.
Indicateurs
Les indicateurs permettant de mesurer l'égalité entre les femmes et les hommes porteront sur :
– l'effectif par coefficient et niveau ;
– l'ancienneté moyenne par coefficient et niveau ;
– le nombre de salariés ayant acquis une qualification dans l'année.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Les conditions de travail devront être organisées de façon à ce qu'elles ne soient discriminantes ni pour les femmes ni pour les hommes.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle, sans distinction de genre.
Les employeurs veilleront à répondre favorablement, dans la mesure du possible, à la demande d'un salarié à temps plein qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, sans distinction de genre.
À la demande du salarié, lorsque l'organisation de la structure ou du service le permet, l'employeur pourra aménager les horaires de façon temporaire ou permanente, indépendamment du genre du salarié concerné.
Indicateurs
L'employeur déterminera comme indicateurs par catégories :
– la comparaison de la durée du travail entre les femmes et les hommes ;
– le pourcentage de contrats à temps partiel femmes/hommes et leur évolution.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Les employeurs respectent le principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, à compétences et expériences équivalentes.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il est rappelé que les salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans la structure.
Indicateurs
Les indicateurs porteront sur :
– la rémunération moyenne mensuelle par catégories et genres ;
– la rémunération médiane mensuelle par catégories et genres ;
– la moyenne des augmentations individuelles de la structure par genre ;
– le nombre de femmes et d'hommes bénéficiant des dix plus hautes rémunérations de la structure.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
L'employeur doit favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans l'organisation du travail en évitant tout stéréotype de genre.
Les partenaires sociaux invitent les employeurs à programmer au regard des contraintes organisationnelles :
– les réunions ou séminaires à des horaires compatibles avec la vie personnelle ;
– les déplacements en tenant compte des contraintes personnelles des salariés ;
– les stages de formation professionnelle si possible à proximité du lieu de travail.
Indicateurs
Les indicateurs porteront sur :
– l'effectif des salariés en congé parental : à temps partiel ou total ;
– la variation des heures supplémentaires entre hommes et femmes ;
– la variation des heures complémentaires entre hommes et femmes.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Les employeurs devront procéder à l'analyse annuelle des résultats de leur accord ou de leur plan d'action en mesurant les éventuels écarts à partir des indicateurs chiffrés qu'ils auront retenus.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation analysera les données en sa possession et indiquera s'il existe un déséquilibre hommes/femmes sur les domaines d'action précités.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
L'accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions du code du travail, sera adressé en deux exemplaires au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension.
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cet accord, qui présente un diagnostic incomplet de la situation comparée des femmes et des hommes et des écarts éventuels de rémunération, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)