Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE II Annexe n° II du 1 décembre 1976
Annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens(Avenant n° 6 du 29 juin 2006)
ABROGÉAnnexe n° III du 30 septembre 1975
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS, Annexe I Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS,, Annexe II Accord du 15 décembre 1992
ANNEXE III (Accord du 31 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles et rémunérations conventionnelles)
Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969)
Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite
Avenant du 4 mars 1959 relatif à la caisse de retraite des cadres
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 16 mars 1976 relatif aux classifications
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 18 mai 1976 relatif aux classifications
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 15 juin 1979 relatif aux classifications
Accord national du 12 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
Annexe du 12 février 1982 relatif à la réduction et aménagement de la durée du travail
Accord du 30 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle
Déclaration interprétative du 28 juin 1984
Déclaration paritaire du 5 septembre 1988
Accord du 10 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire (ARRCO)
Accord du 15 février 1991 relatif aux formations de longue durée en vue de l'adaptation aux évolutions de l'emploi, préambule
Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Avenant n° 2 du 10 novembre 1999 relatif à l'adaptation des dispositions de l'accord national du 13 septembre 1996
Accord du 12 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés âgés
Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité
Accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 26 septembre 2003 relatif aux rémunérations et congé de fin de carrière
ABROGÉAccord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 11 juillet 2005 relatif à la retraite avant 65 ans
ABROGÉTravail des seniors Accord du 5 décembre 2005
Avenant n° 35 du 5 avril 2007 portant modifications diverses
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 février 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 22 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 8 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité au travail
ABROGÉAccord du 4 janvier 2013 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 19 février 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance
Lettre de dénonciation du 23 septembre 2015 de la FGA CFDT de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles
ABROGÉAccord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi
Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 37 du 27 septembre 2017 modifiant la convention collective (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 3 du 24 octobre 2018 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2021 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 38 du 28 avril 2021 relatif à la modification de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 octobre 2021 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 19 décembre 2022 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 6 du 17 novembre 2023 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 7 du 29 avril 2024 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 23 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 8 du 23 octobre 2024 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Accord-cadre du 16 avril 2025 relatif à la prévoyance
Avenant n° 39 du 16 avril 2025 relatif à la modification du titre IX « Prévoyance »
En vigueur
L'article 2.3 (« Interprétation ») est modifié comme suit :
« Les questions relatives à l'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes seront soumises à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
La composition de la CPPNI est fixée, dans ce cas, à deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche. Le collège des employeurs, représentant la FNIL est fixé à un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
La CPPNI pourra être saisie, sur demande écrite et motivée, par toute organisation représentative dans le champ de la présente convention ; elle devra se réunir et formuler son avis dans le délai maximum de 15 jours à partir de la date de la saisine.
Le temps de travail consacré ainsi que les frais de déplacement exposés par les salariés des entreprises participant en qualité de commissaire à une CPPNI seront payés et remboursés aux taux et conditions prévus à l'article 2.5 ci-après. »En vigueur
L'article 2.5 (« Commission paritaire : remboursement de frais ») est modifié comme suit.
« Article 2.5
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
1. Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationUne commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans l'industrie laitière est mise en place.
Elle se substitue à la commission nationale paritaire et à la commission nationale paritaire d'interprétation prévue par les dispositions de la CCNIL.
Son champ professionnel et territorial concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCNIL.
2. ObjetLa CPPNI est notamment chargée de contribuer au développement du dialogue social au sein de l'industrie laitière et, plus largement, au sein de la transformation laitière avec la CPPNI de la coopération laitière.
À cet effet, la CPPNI a notamment pour missions, conformément aux dispositions du code du travail :
– de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCNIL dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la CCNIL portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée par le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords collectifs sont mis à disposition en amont de la réunion portant sur la présentation du rapport annuel (soit 15 jours avant).
Ces accords collectifs sont transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– CPPNI-Industrielaitiè[email protected] ;
– CPPNI de l'industrie laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Les signataires précisent que ces adresses pourront être modifiées par le secrétariat de la CPPNI et communiquées par celui-ci à la direction générale du travail, ainsi qu'aux organisations représentatives siégeant à la CPPNI ;
– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCNIL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNIL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail.
3. CompositionLa CPPNI est composée de deux collèges :
– pour le collège des salariés, d'un nombre de représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche, et suivant les conditions fixées au point 5 du présent article.
Lorsque la CPPNI se réunit avec la CPPNI de la coopération laitière, le collège des salariés est composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans chacune des branches ;
– pour le collège des employeurs, représentant la FNIL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.
Lorsque la CPPNI se réunit pour rendre un avis, notamment à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation de la CCNIL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNIL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée par l'article 2.3 de la CCNIL.
4. FonctionnementLa CPPNI se réunira au moins trois fois par an en vue des négociations visées par les dispositions du code du travail et de celles décidées d'un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et la FNIL. Elle définit son calendrier de négociations conformément au code du travail.
Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue, notamment, de préparer une éventuelle négociation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FNIL.
La CPPNI est présidée par le collège employeur.
Les ordres du jour des réunions sont adressés avec les convocations, au moins 15 jours à l'avance.
Lorsque la CPPNI est amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la CCN, celui-ci est formulé par accord entre les deux collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des organisations représentatives présentes. Cet avis est rédigé lors de la réunion de la CPPNI par le secrétariat. En cas de désaccord, un relevé de conclusions est établi par le secrétariat et adressé aux organisations représentatives siégeant au sein de la commission.
5. Remboursement des fraisLes salariés des entreprises visées à l'article 1.2 de la convention collective nationale de l'industrie laitière assistant, dans la limite de quatre salariés par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ de ladite convention, à une réunion nationale paritaire décidée d'un commun accord entre organisations d'employeurs et de salariés, bénéficieront du maintien du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient normalement travaillé dans l'entreprise.
L'employeur veillera au respect des dispositions légales concernant le temps de repos quotidien, entre la fin de la réunion nationale paritaire et la reprise du travail (cf. dispositions du code du travail). Ce temps de repos quotidien sera majoré du temps de transport, dans la limite du temps de transport SNCF de gare à gare.
Les frais de déplacement engagés par ceux-ci pour participer à la réunion seront remboursés, sur justificatifs, par l'employeur et dans la limite du barème fixé annuellement par l'ISICA pour le remboursement aux membres qui participent aux réunions de cet organisme.
Le remboursement des frais est effectué dans les conditions fixées ci-dessous :
– un repas pour toute séance commençant le matin ou l'après-midi ;
– un repas supplémentaire pour toute séance se terminant après 19 heures et lorsque la durée de référence du trajet SNCF de gare à gare est supérieure à 2 heures ;
– une nuit d'hôtel pour toute séance commençant le matin avant 9 h 30 ou se terminant après 19 heures, et lorsque la durée de référence du trajet SNCF de gare à gare est supérieure à 2 heures ;
– à coût de déplacement global équivalent ou inférieur, le transport en avion sera remboursé au salarié sur justificatif. »En vigueur
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.En vigueur
Demande d'extension et dépôt
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.