Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
Textes Attachés
Annexe I : Accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Accord du 2 décembre 1998
Annexe I : Avenant à l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Avenant du 18 février 1999
Annexe II : Accord sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires - Accord du 2 décembre 1998
Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999
Annexe IV : Classification Convention collective nationale du 26 avril 2000
Annexe V : Tableaux Indemnisation maladie et prévoyance Convention collective nationale du 26 avril 2000
ABROGÉAccord-cadre relatif à l'OPCA Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉStatuts d'Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉAccord d'adhésion de la branche des télécommunications à l'AUVICOM Accord du 27 octobre 1999
Avenant du 25 janvier 2002 relatif au domaine de l'Internet
ABROGÉAccord du 12 avril 2002 relatif au financement du paritarisme
Accord du 12 avril 2002 relatif à la création d'un observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit
Accord du 14 novembre 2003 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels
ABROGÉAccord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 octobre 2004 relatif à l'avis d'interprétation de la CPNIC sur les frais de déplacements
ABROGÉAvenant du 28 janvier 2005 relatif à AUVICOM et son fonctionnement
ABROGÉAvenant relatif aux statuts d'AUVICOM - ANNEXE Avenant du 28 janvier 2005
Accord du 23 septembre 2005 relatif à la création des CQP conseiller clientèle à distance et conseiller clientèle en point de distribution
Avenant du 23 septembre 2005 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant du 23 septembre 2005 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications
ABROGÉAvenant du 27 mars 2006 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 relatif au télétravail
ABROGÉAvenant du 23 février 2007 relatif à la rémunération et au positionnement des apprentis
Accord du 5 juillet 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 avril 2008 à l'accord du 1er février 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 4 avril 2008 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du CFA
ABROGÉAccord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 28 novembre 2008 relatif aux missions de l'observatoire paritaire des métiers
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 janvier 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2009 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de CFA
Accord du 3 juillet 2009 relatif à la gestion de la deuxième partie de carrière
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 20 novembre 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
Accord du 20 novembre 2009 portant création de la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 janvier 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2010 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de deux CFA
ABROGÉAvenant n° 6 du 7 octobre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 26 novembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 mai 2011 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 5 octobre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 29 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2012 à l'accord du 12 avril 2002 relatif à l'observatoire des métiers
ABROGÉAvenant n° 7 du 26 janvier 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant le contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant l'accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAccord du 23 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAvenant n° 8 du 21 décembre 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 juin 2013 relatif à la politique d'emploi et des compétences
ABROGÉAccord du 13 décembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 juin 2014 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers
Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 22 mai 2015 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 11 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 septembre 2017 relatif à l'accompagnement du développement numérique
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2018-2020
Avenant du 26 janvier 2018 relatif au champ d'application et à l'avenant du 25 janvier 2002
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 11 décembre 2015 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion des parcours des porteurs de mandat
ABROGÉAvenant du 23 novembre 2018 portant prorogation de l'avenant du 26 janvier 2018 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 20 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif à la prorogation de l'avenant du 23 novembre 2018 sur les contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant du 22 juin 2020 à l'avenant du 18 décembre 2019 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant du 22 janvier 2021 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2021-2023
Accord du 9 novembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 janvier 2022 à l'accord du 20 mars 2019 portant prorogation à la désignation de l'AFDAS
Accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 21 octobre 2022 relatif au télétravail
Avenant du 31 mars 2023 à l'accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 15 décembre 2023 à l'accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 mars 2024 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 24 mai 2024 à l'accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2024-2026
Accord du 15 novembre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de participation
Accord du 20 décembre 2024 relatif aux catégories de salariés bénéficiaires de garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 16 mai 2025 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Grâce aux réseaux qu'ils déploient, et aux services associés qu'ils commercialisent pour accompagner l'évolution des usages, les télécoms sont au cœur de la transformation numérique.
Cette transformation numérique n'est pas réductible à son aspect technique, y compris dans la branche des télécoms.
Elle a un impact sur l'ensemble des dimensions du travail avec l'introduction dans les entreprises de méthodes de conception, de production, de collaboration qui sont aussi des méthodes d'approches nouvelles du travail et de son organisation.
Le fonctionnement en réseau, l'usage des données, la dématérialisation, sont autant de changements qui modifient le travail des entreprises et des salariés, tant dans les tâches que dans la façon de travailler, les méthodes et le contexte de l'activité.
Les partenaires sociaux constatent que les transformations du travail à l'œuvre résultent de la mise en tension des évolutions issues de trois niveaux d'exigence :
– les exigences du marché qui placent la satisfaction des clients au premier plan ;
– les exigences de l'organisation productive de l'entreprise face à l'accélération des évolutions technologiques et au développement des usages associés ;
– les exigences des salariés dans leur rapport au travail et leur souhait d'équilibre vie professionnelle/ vie personnelle.Dans l'objectif d'accompagner ces transformations, tout en préservant ou améliorant les conditions de travail liées à l'utilisation de ces nouveaux outils, les signataires du présent accord entendent proposer aux entreprises et à l'ensemble des salariés de la branche des télécoms une méthodologie de mise en œuvre de nouveaux outils numériques dans l'organisation du travail et la vie des salariés au travail.
Ils considèrent en outre que le droit à la déconnexion constitue un aspect de la maîtrise par les salariés de l'utilisation des outils numériques et entendent également apporter un cadre à la négociation du droit à la déconnexion dans les entreprises, telle que prévue par la loi du 8 août 2016, complétant l'article L. 2242-8 du code du travail.
Enfin, les nouvelles technologies et services associés étant par nature appelés à évoluer rapidement dans le temps et à modifier l'environnement de travail et/ ou les conditions d'activité des salariés, les signataires du présent accord entendent exercer une veille sur les évolutions technologiques qui pourraient avoir un impact sur les conditions d'exercice des métiers de la branche.
Ils conviennent en conséquence de confier à l'observatoire des métiers, dans le cadre de son plan triennal 2018/2020, une mission de veille prospective sur l'évolution de l'environnement des métiers liée à des technologies émergentes lorsqu'elles se rattachent à l'application du présent accord.
En vigueur
Formation des salariés à l'usage des outils numériques, au maintien et au développement de leurs compétences numériquesLa digitalisation en cours dans les entreprises a un impact sur l'organisation et les modalités d'exercice des différents métiers des entreprises.
Les outils numériques accélèrent, sur quelques mois, ou à court ou moyen terme, le besoin d'évolution et d'adaptation des salariés. Afin d'anticiper les effets sur l'emploi et les compétences, les entreprises doivent s'appuyer sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour accompagner la DRH, les lignes managériales et l'ensemble du personnel dans la gestion de l'accompagnement du changement.
Les signataires du présent accord affirment que l'ensemble des salariés de la branche doit être sensibilisé et formé à l'utilisation des outils numériques afin d'éviter toute fracture numérique et garantir le respect de l'égalité professionnelle pour tous, tout en permettant à chacun d'en appréhender les risques et limites d'utilisation.
En conséquence, les entreprises devront évaluer le niveau de culture numérique de leurs salariés et leur proposer les actions de formation pertinentes.
La CPNE sera chargée d'établir un guide pour aider les entreprises, et particulièrement les TPE et les PME, à définir les modalités et indicateurs permettant d'évaluer le niveau de culture numérique de leurs salariés.
Ces actions de formation doivent viser à ce que tous les salariés comprennent et maîtrisent internet et s'approprient, dans leur usage courant, les outils numériques de l'entreprise (e-mails, messagerie instantanée, réseau social interne, etc.).
Elles doivent également contribuer à développer les compétences numériques des salariés confrontés aux évolutions numériques de leur poste de travail, conforter, en tant que de besoin, les compétences des seniors dans le cadre de leur évolution professionnelle, et favoriser la diffusion de bonnes pratiques dans l'entreprise.
Elles permettront ainsi de développer au cœur de l'entreprise la culture numérique et l'intégration de nouveaux modes de fonctionnement, tout en assurant le maintien de l'employabilité des salariés par une éducation numérique continue au fur et à mesure de l'évolution des technologies et des usages numériques.
Une attention particulière devra par ailleurs être portée aux salariés en situation de handicap afin de faciliter leur insertion dans l'entreprise grâce à l'usage des outils numériques.
En vigueur
Formation des managers aux nouvelles pratiques managériales induites par l'utilisation des outils numériquesLes différentes formes d'organisation du travail induites par l'utilisation d'outils numériques et par les attentes des salariés eux-mêmes, modifient les distances et les lieux de réalisation du travail, qu'il s'agisse du télétravail, du travail effectué sur un site distant, ou des réunions se déroulant à distance par téléphone ou visioconférence. Elles favorisent la coopération et le partage d'informations.
Les signataires du présent accord considèrent que les managers sont un vecteur clé pour accompagner ces transformations et que leur formation à cet accompagnement constitue une priorité de la branche.
Sans préjudice de leur propre formation à l'usage des outils numériques au même titre que tous les salariés, et même si les fondamentaux des managers restent identiques, leurs compétences doivent évoluer pour intégrer les caractéristiques du management de projet, du management à distance et de l'animation de communautés numériques.
Les plans de formation des entreprises devront intégrer cette dimension.
De manière non exhaustive, les actions de formations à destination des managers pourront, à titre d'illustration, porter sur :
– les fonctionnements collectifs et/ou de management transverses ou encore les fonctionnements en mode projet ;
– le développement des postures managériales facilitant les nouveaux modes collaboratifs : délégation, autonomie, transversalité ;
– l'appropriation et l'utilisation des outils numériques collaboratifs ;
– les méthodes d'accompagnement des salariés dans l'évolution numérique de l'entreprise ;
– la bonne gestion de la connexion et de la déconnexion des salariés.Articles cités par
En vigueur
Du bon usage des e-mails, SMS, réseaux sociaux, messagerie instantanée, etc. par l'émetteur et le récepteurLes nouveaux outils de travail (smartphone, tablette, etc.) et les modes de communication associés (mails, SMS, réseaux sociaux, messageries instantanées) offrent de nombreuses potentialités techniques et organisationnelles porteuses d'une amélioration sensible de l'efficacité au travail.
Ils sont également à l'origine de sollicitations multiples et diverses qui constituent parfois une source de dépendance et de surcharge informationnelle pour les salariés.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2 ci-après concernant la déconnexion et l'importance du maintien des échanges physiques, les entreprises veillent, par tous moyens appropriés, à instituer et diffuser de bonnes pratiques visant à une utilisation raisonnée de ces outils dans le cadre professionnel, tant par l'émetteur que par le récepteur.
La diffusion des bonnes pratiques portera, à titre d'exemple sur :
– la gestion du volume informationnel : sélectionner et limiter les destinataires et les salariés en copie, s'interroger sur la pertinence du média à utiliser, veiller à ne pas communiquer un trop grand volume d'informations en même temps, indiquer l'objet du message ;
– la gestion du sentiment d'urgence : s'abstenir de consulter ses messages en réunion, prêter attention au moment le plus opportun pour envoyer un message, souligner l'urgence d'un message par une mention, ne pas traiter systématiquement un message immédiatement, s'autoriser des plages de déconnexion ;
– la personnalisation des échanges : s'identifier, user de formules de politesse ;
– la possibilité d'étudier la mise en place par l'entreprise de procédures permettant de réguler les usages numériques ;
– …En vigueur
DéconnexionLe développement du numérique multiplie les points de contacts entre les opérateurs télécoms et leurs clients, et les outils de communication actuels induisent une plus grande porosité entre les sphères professionnelle et personnelle des salariés.
En complément des dispositifs de sensibilisation et de formation des salariés et des managers au bon usage des outils numériques, les signataires du présent accord entendent que l'utilisation professionnelle des nouvelles technologies reste respectueuse de la vie privée des salariés.
Ils demandent aux salariés et aux managers d'être vigilants dans l'utilisation des outils mis à leur disposition et de s'approprier les bonnes pratiques visées ci-dessus afin de favoriser la déconnexion dans le cadre de leur sphère privée.
Ils rappellent qu'au niveau de l'entreprise, les modalités de plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale, font partie de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
À défaut d'accord, l'employeur doit élaborer une charte de bonnes pratiques conformément à l'article L. 2242-8.7° du code du travail.
Ils conviennent que l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques s'impose également aux entreprises dépourvues d'instances représentatives du personnel.
De façon à prévenir l'usage des outils numériques en dehors des horaires habituels de travail (le soir, le week-end et pendant les congés), les signataires du présent accord conviennent que les salariés n'ont pas d'obligation de prendre connaissance ni de répondre aux sollicitations pendant ces périodes et ne peuvent être sanctionnés de ce fait. Ces messages sont présumés non lus.
Par ailleurs, sauf urgence avérée, ou situation particulière comme les échanges avec l'international ou les périodes d'astreinte, les managers devront s'attacher à ne pas solliciter leurs collaborateurs pendant ces périodes et à privilégier les fonctions d'envois différés.
Pour faciliter la concentration, favoriser l'absence d'interruption dans l'exécution de certains travaux, améliorer la qualité de vie au travail, et développer les comportements d'autorégulation, ils conviennent également que les salariés doivent être sensibilisés à la déconnexion de leurs outils de communication à distance pendant certaines périodes de temps de travail. Éviter de regarder ses messages pendant les réunions physiques, se réserver des plages horaires pour le traitement des e-mails, instaurer des journées sans e-mail, configurer des outils de régulation (suppression du pop-up d'arrivée des e-mails), etc. constituent des exemples de bonnes pratiques à diffuser dans l'entreprise.
Conformément à l'accord de branche du 27 mai 2010 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux, si l'entreprise constate ou est informée de l'existence de salariés en situation à risque du fait d'un excès de connexions professionnelles, une réflexion sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés devra être menée en corrélation avec l'usage des outils numériques.
Par ailleurs, les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent que les conditions d'usage par le salarié des outils numériques à sa disposition devront être évoquées régulièrement, notamment dans le cadre des procédures d'entretiens prévues dans l'entreprise.
Articles cités
En vigueur
Dialogue et échanges directsLa diffusion des outils numériques dans l'entreprise favorise le développement de modes d'organisations du travail alternatifs tel que travail à distance, télétravail, tiers lieux, etc. Pour autant, l'entreprise doit rester un lieu d'échanges directs entre les salariés et favoriser la cohésion d'équipe afin d'éviter tout facteur d'isolement.
Ils rappellent en outre, s'agissant du télétravail, que conformément à l'accord de branche du 6 octobre 2006, des temps de regroupement avec les autres salariés doivent être prévus.
Articles cités
En vigueur
Expression des salariés dans les processus de numérisationComme pour tout changement d'envergure, la transformation numérique de l'entreprise doit s'accompagner de la mobilisation et de l'implication de l'ensemble des salariés.
Les signataires recommandent que des actions s'appuyant sur les managers, sous la forme de temps d'échanges collectifs, ou d'espaces de partage, soient organisées, au niveau approprié, avec les salariés concernés. Ces échanges ont pour objectif de permettre des retours d'expérience, des propositions pour une meilleure appropriation ou adaptation du projet envisagé.
Ces échanges s'exercent sans préjudice du rôle des instances représentatives du personnel, lors d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail, notamment s'agissant des questions relatives à la productivité et à la charge de travail, et dans le respect des délais de consultation prévus par le code du travail.
En vigueur
DéfinitionsLes signataires du présent accord rappellent que conformément à la loi, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (art. L. 1121-1 du code du travail).
Ils rappellent également que les sources jurisprudentielles font référence depuis plusieurs années, et de manière constante, au terme de « vie personnelle du salarié » plutôt qu'à celui de « vie privée du salarié », plus restrictif.
La vie privée est l'une des composantes de la vie personnelle, la partie secrète de la vie personnelle, encadrée par l'article 9 du code civil qui prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
La vie personnelle englobe la vie privée du salarié, mais également les données personnelles du salarié et l'autonomie du salarié dans sa vie publique.
Ainsi, les données personnelles du salarié lui appartiennent et l'employeur doit, afin de pouvoir les utiliser, respecter un certain nombre de règles.
Articles cités
En vigueur
Protection des données personnelles des salariésLes signataires du présent accord rappellent aux entreprises de la branche que la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique ainsi que le règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable directement en droit français à compter du 25 mai 2018, sont venus renforcer la protection des données personnelles des salariés dans l'entreprise.
Ils rappellent également que le présent accord ne peut comporter de garanties inférieures à celles issues de l'application de ces deux textes.
Le principe posé par l'article 26 de la loi du 7 octobre 2016 est que « toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant ».
Dans l'entreprise, l'employeur doit respecter les règles suivantes :
– il ne peut avoir accès qu'aux données personnelles du salarié qui sont indispensables à la gestion du contrat de travail ;
– il ne peut les exploiter sans l'autorisation du salarié (cette dernière devra être expresse à compter du 25 mai 2018), et il ne peut les introduire dans une base de données informatique sans avoir fait une déclaration préalable à la CNIL lorsqu'elle est obligatoire ;
– il doit pouvoir informer le salarié de la durée de conservation de ces données dans les systèmes informatiques. En cas d'impossibilité de définir une durée de conservation, le responsable du traitement devra informer la personne concernée « des critères utilisés permettant de déterminer cette durée » (art. 27, loi du 7 octobre 2016).De manière générale, les entreprises devront à compter du 25 mai 2018 mettre en œuvre « des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».
Par ailleurs, les signataires du présent accord rappellent également que le droit à l'effacement posé par la loi informatique et libertés, qui précise que « toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite », est renforcé à compter du 25 mai 2018 dans 6 cas limitativement énumérés :
– les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ;
– le consentement était nécessaire lors de la collecte des données ;
– la personne exerce son droit d'opposition pour des raisons tenant à sa situation particulière, à moins que le responsable du traitement ne démontre l'existence de motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée ;
– les données ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
– les données concernent un mineur ;
– l'effacement est prévu par une obligation légale.Articles cités
En vigueur
Confidentialité et protection des données des entreprisesLes salariés s'engagent à respecter les règles fixées par l'entreprise en matière d'usage des outils numériques mis à leur disposition et d'usage des réseaux sociaux, particulièrement en matière de sécurité informatique.
Ils doivent également respecter les règles de confidentialité prévues notamment par le règlement intérieur de l'entreprise sur les informations qui leur sont confiées ou auxquelles ils ont accès dans le cadre professionnel, quel qu'en soit le support.
Les signataires du présent accord rappellent en outre que l'usage par les salariés des médias et réseaux sociaux extérieurs à l'entreprise ne les affranchit pas d'un devoir de réserve et de prudence à l'égard de l'employeur dans les conditions fixées par la jurisprudence.
En vigueur
Observation des usages et des situations atypiques d'utilisation du numériqueAfin de pouvoir détecter une éventuelle surconsommation ou une utilisation anormale des outils numériques le soir, le week-end, ou pendant les congés, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de se mettre en situation de pouvoir effectuer un bilan des usages numériques.
Ce bilan des usages numériques a une finalité préventive. Il ne peut en aucun cas avoir pour objet de contrôler l'activité d'un salarié pour une autre finalité.
Dans le cas où un usage trop intensif serait avéré, l'entreprise proposera les actions de prévention adaptées et, le cas échéant, des mesures correctives fondées sur l'analyse de l'organisation du travail.
En vigueur
Limites aux outils de contrôle de l'activité des salariésLorsque les entreprises mettent en place, ou ont mis en place, des outils de contrôle de l'activité (enregistrements téléphoniques, vidéosurveillance, historique des connexions, géolocalisation, etc.), elles doivent respecter les limites suivantes :
– le respect des droits et des libertés individuelles des salariés qui ne disparaissent pas au sein de l'entreprise, nonobstant l'existence du lien de subordination ;
– le dispositif de contrôle doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés et d'une consultation des institutions représentatives du personnel compétentes si ce dispositif a pour effet de modifier significativement les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ;
– le dispositif doit faire l'objet d'une première déclaration préalable à la CNIL à l'exception des enregistrements de vidéo surveillance qui ne constituent pas des données nominatives ;
– le contrôle doit être justifié par un intérêt légitime et proportionnel au regard de l'objectif poursuivi ;
– la conservation et l'utilisation des données recueillies doivent être limitées au temps strictement nécessaire à la finalité du traitement.En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Champ d'application. – PublicitéLe champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.
Articles cités