Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
Textes Attachés
Accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
Accord du 21 avril 2004 relatif à la mise à la retraite avant 60 ans
Accord du 12 juillet 2005 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant du 31 mai 2006 portant modifications de la convention
Avenant n° 1 du 22 mars 2007 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 9 janvier 2007 portant modification de l'article 7.1 de la convention
Avenant n° 1 du 9 janvier 2007 portant diverses modifications à la convention
Avenant n° 2 du 27 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle (contributions)
Avenant du 24 avril 2008 portant modifications des dispositions prévoyance
Avenant du 16 avril 2009 portant modification du régime de prévoyance
Avenant du 3 mars 2010 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 6 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes prévoyance et frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 janvier 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant du 4 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 5 mai 2011 relatif au CQP « Techniques topographiques et foncières »
Avenant du 8 septembre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et aux frais de santé
Avenant du 15 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 septembre 2012 relatif aux trajectoires professionnelles
Avenant du 27 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 4 avril 2013 relatif à la labellisation des formations d'adaptation
Avenant du 8 novembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2010 à l'accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 15 mai 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 mai 2014 relatif à la modification des titres IV et V de la convention collective
Avenant du 25 juin 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime frais de santé
Adhésion par lettre du 29 août 2014 de la FG FO construction à la convention
Accord du 25 septembre 2014 relatif aux formations classifiantes
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2015 relatif à la période d'essai des salariés non cadres et cadres
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2015 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 5 janvier 2017 relatif à la révision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective
Accord du 7 juin 2017 relatif aux trajectoires professionnelles des salariés
Avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle)
Avenant du 1er juillet 2016 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 26 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 26 octobre 2017 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 14 décembre 2017 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle)
Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
Accord du 27 septembre 2018 portant révision des règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'association paritaire de gestion du paritarisme
Avenant du 12 décembre 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
Accord du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la modification de l'article 8
Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
Avenant du 16 mars 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé dans la branche FIIAC, filière ingénierie de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction
ABROGÉAvenant du 18 mai 2022 relatif à la modification de l'accord de fusion du 7 mai 2019
Accord du 9 novembre 2022 relatif à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)
Avenant du 9 décembre 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé
Accord du 15 mars 2023 relatif à la Pro-A dans la branche filière ingénierie de l'immobilier de l'aménagement et de la construction (FIIAC)
Avenant du 18 octobre 2023 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un titre à finalité professionnelle « chargé d'affaires géomètre »
Dénonciation par lettre du 15 janvier 2024 de l'UNTEC, UNGE et FENIGS de l'accord de fusion du 7 mai 2019
En vigueur
Les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les résultats du régime de prévoyance conventionnel qu'elles ont institué.
Afin de réduire les différences entre le personnel affilié à l'AGIRC et le personnel non affilié à l'AGIRC, elles ont convenu d'améliorer les garanties du régime de prévoyance.
Le présent avenant met par ailleurs en place un taux d'appel pour l'ensemble des garanties de prévoyance.
En conséquence, l'accord collectif du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :Articles cités
En vigueur
GarantiesArticle 4.1.2
Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRCL'article 4.1.2 « Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRC » est remplacée par le paragraphe suivant.
« En cas de décès toutes causes d'un salarié non affilié à l'AGIRC, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salarié de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
– comparé au régime initial, le capital passe selon les situations de :
– célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 160 % ;
– marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 280 % ;
– toutes situations familiales avec un enfant à charge : 350 % ;
– majoration par enfant à charge supplémentaire : 70 %.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
– concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
– jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (1) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension vieillesse du bénéficiaire. »Article 4.1.3
Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRCLes montants de la rente éducation mentionnés au 4.1.3 « Garantie décès du personnel affilié à l'AGIRC », sont modifiés comme suit :
« – jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (2) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint s'élève à 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €). »
Le reste des dispositions de l'article 4.1.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.Article 4.3.3
Montant des prestationsLa périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie ou accident de la vie privée) mentionné au paragraphe A est modifiée comme suit :
« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu. »
La périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail) mentionné au paragraphe B est modifiée comme suit :
« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale. »
Le reste des dispositions de l'article 4.3.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.Article 5
Revalorisation des prestationsL'alinéa 1 de l'article 5 « Revalorisation des prestations » est remplacé comme suit :
« Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du salaire conventionnel, prévu par la convention collective nationale des géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers. »
Le reste des dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.
(2) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.
En vigueur
Cotisations
Il est pratiqué du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, un taux d'appel de 80 % sur l'ensemble des garanties de prévoyance. Ce taux d'appel pourra être maintenu par la suite en fonction des résultats constatés.
Article 13.3
Salariés non affiliés à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)
Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Ensemble Part employeur Part salarié TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,31 0,31 0,16 0,16 0,15 0,15 Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,02 0,02 0,16 0,16 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29 0,14 0,29 Invalidité, incapacité permanente 0,26 0,68 0,17 0,32 0,09 0,36 Sous total décès/ arrêt de travail 0,89 1,46 0,35 0,50 0,54 0,96 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,32 0,67 0,32 0,67 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27 Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,45 0,94 0,45 0,94 Total général 1,34 2,40 0,80 1,44 0,54 0,96
Article 13.4
Cotisations personnel affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)
Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Ensemble Part employeur Part salarié TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,70 0,54 0,70 0,27 0,27 Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,18 0,02 0,16 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29 0,14 0,29 Invalidité, incapacité permanente 0,32 0,51 0,32 0,15 0,36 Sous total décès/ arrêt de travail 1,34 1,52 1,20 0,44 0,14 1,08 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,33 0,67 0,33 0,67 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27 Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,46 0,94 0,46 0,94 Total général 1,80 2,46 1,66 1,38 0,14 1,08
Article 4.3
Salariés non affiliés à l'AGIRC (régime Alsace-Moselle)
Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Ensemble Part employeur Part salarié TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,31 0,31 0,16 0,16 0,15 0,15 Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,02 0,02 0,16 0,16 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29 0,14 0,29 Invalidité, incapacité permanente 0,26 0,68 0,17 0,32 0,09 0,36 Sous total décès/ arrêt de travail 0,89 1,46 0,35 0,50 0,54 0,96 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,32 0,67 0,32 0,67 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27 Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,45 0,94 0,45 0,94 Total général 1,34 2,40 0,80 1,44 0,54 0,96
Article 4.4
Cotisations personnel affilié à l'AGIRC (régime Alsace-Moselle)
Taux d'appel :
Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence sont réparties comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Ensemble Part employeur Part salarié TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,70 0,54 0,70 0,27 0,27 Rente éducation en cas de décès y compris rente handicap 0,18 0,18 0,18 0,02 0,16 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,14 0,29 0,14 0,29 Invalidité, incapacité permanente 0,32 0,51 0,32 0,15 0,36 Sous total décès/ arrêt de travail 1,34 1,52 1,20 0,44 0,14 1,08 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur Maintien de salaire article 5.7 du titre V de la CCN 0,33 0,67 0,33 0,67 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,13 0,27 0,13 0,27 Total cotisation exclusivement à la charge de l'employeur 0,46 0,94 0,46 0,94 Total général 1,80 2,46 1,66 1,38 0,14 1,08 Articles cités
En vigueur
Formalités administratives
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2016.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.