Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Textes Attachés : Avenant n° 25 du 22 juin 2017 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAPEB FNTP FNSCOP FFB FFIE
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC FNCB CFDT CFE-CGC BTP FG FO construction

Numéro du BO

2017-42

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Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

    • Article

      En vigueur non étendu

      L'article 4 « Objet » est modifié comme suit :

      « Article 4
      Objet

      BTP-Prévoyance a pour objet d'assurer la couverture des risques liés à la personne des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayants droit ; membres participants tels que définis à l'article 6 des présents statuts.

      À ce titre, elle assure les garanties suivantes :
      – la couverture du risque décès, des risques portants atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;
      – la couverture des risques des dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine ;
      – des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

      À ce titre, elle met en œuvre des couvertures correspondant aux dispositions issues de la législation, de conventions collectives ou d'accords particuliers en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel, et plus largement tous types de couvertures, collectives, individuelles, ou contrats particuliers destinés à couvrir l'ensemble des besoins de prévoyance des entreprises, des groupes d'entreprise, de leurs salariés ou anciens salariés.

      Les modalités de ces garanties sont définies :
      – dans les règlements des régimes standards de l'Institution. Il s'agit principalement de régimes de prévoyance collective, de régimes de frais médicaux (tant collectifs qu'individuels), et d'un régime de GAT-OCALD ;
      – ou dans les conventions particulières conclues avec certaines entreprises adhérentes.

      Elle met en œuvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.

      L'institution peut également :
      – assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ou des industries connexes ;
      – accepter en réassurance, les risques mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
      – céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;
      – recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance tels que visés au titre Ier du livre V du code des assurances, sur la base de principes fixés par la commission paritaire ;
      – réaliser toute opération de présentation, proposition ou aide à la conclusion de contrats d'assurance ou réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, pour le compte d'autres entités habilitées à pratiquer des opérations d'assurance ;
      – déléguer de manière partielle ou totale la gestion d'un contrat collectif dont elle assure les garanties, sur la base de principes fixés par la commission paritaire, et dans la mesure où le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution ;
      – souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations ;
      – exercer la gestion d'opérations financières et/ ou réaliser des services d'investissements, y compris par voie de mandat de gestion, tant pour son compte que pour celui des sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent. »

      Le dernier alinéa de l'article 18 « Bureau » est modifié comme suit :

      « Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou le directeur général communique à chaque administrateur tous les documents et informations écrites nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cette communication peut se faire par tous moyens de diffusion appropriés. »

    • Article

      En vigueur non étendu

      Dans l'article 7.2.3 de la convention d'affiliation de BTP-Prévoyance à la SGAPS BTP, la commission paritaire extraordinaire approuve le principe de remplacer le texte suivant :

      « Le conseil d'administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ ou à celles des autres affiliés pour financer l'aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l'aide est réparti par ledit conseil entre les affiliés autres que l'affilié sous plan de rétablissement :
      – qui ont un taux de couverture du SCR supérieur à 150 %, et ce proportionnellement à l'excédent du montant de fonds propres en euros au-delà du taux de 150 % ; et
      – dans la limite pour chaque affilié concerné de 20 % de ses fonds propres. »

      Par le texte suivant :

      « Le conseil d'administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ ou à celles des autres affiliés pour financer l'aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l'aide est réparti par ledit conseil entre les affiliés autres que l'affilié sous plan de rétablissement proportionnellement à l'excédent du montant de leurs fonds propres en euros au-delà du taux de couverture du SCR de 100 %, le financement de cette aide étant limité de telle sorte à ce que leur taux de couverture du SCR et du MCR soit toujours supérieur à 100 %. »

      La commission paritaire extraordinaire donne pouvoir au président de l'institution à l'effet de signer l'avenant correspondant.

    • Article

      En vigueur non étendu


      Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter de sa signature.