Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Accord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2018 JORF 23 décembre 2018

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CISME
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST FSS CFDT CFTC santé sociaux

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans (art. 3.1).

Numéro du BO

2017-41

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux constatent que les SSTI contribuent de manière significative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Néanmoins, la branche, soucieuse de les inciter à s'engager dans une démarche active d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, propose différentes mesures en ce sens.

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux considèrent qu'il est essentiel de créer et de développer un espace internet dédié à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sur le site internet du CISME (www.cisme.org). L'objectif est à la fois de permettre aux SSTI de trouver des informations utiles sur ce sujet (en rappelant en particulier les dispositions légales et réglementaires applicables) et de relayer les expériences probantes réalisées au niveau des SSTI.

      Toute personne intéressée pourra se connecter à l'espace internet dédié, en accès libre. Le site internet sera référencé sur les mots clés du libellé du présent accord auprès des moteurs de recherche.

      Le présent accord sera mis à disposition sur le site.

      L'espace internet précité sera alimenté et mis à jour par le CISME.

      Les partenaires sociaux conviennent que cet espace internet, consacré à l'obligation des travailleurs handicapés, sera créé au plus tard dans le courant du premier trimestre 2018.

    • Article 1.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En relayant, sur le site internet du CISME, les expériences probantes réalisées dans les SSTI, les partenaires sociaux ont pour objectifs :
      – de développer un réseau interne sur ce sujet des travailleurs handicapés, en favorisant les échanges entre SSTI ;
      – de montrer qu'il est possible, quels que soient les moyens, de réaliser des actions constructives avec un impact positif à moyen terme ;
      – d'attirer l'attention des SSTI de moins de 20 salariés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais qui peuvent néanmoins conduire des actions et mobiliser des aides pour la mise en œuvre de ces actions ;
      – de valoriser les SSTI actifs en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap (physique et psychique).

    • Article 1.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux considèrent qu'il est essentiel que les SSTI intègrent, dans leur plan de formation professionnelle, un module de formation sur le handicap (physique et mental), à destination de la personne identifiée en charge de ces questions et des institutions des représentants du personnel.

      La personne identifiée comme étant en charge de ces questions devra contribuer à sensibiliser le personnel du SSTI sur le sujet.

    • Article 1.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque année, les SSTI transmettront au CISME les données recueillies sur le sujet des travailleurs handicapés, dans le cadre de la collecte réalisée par le CISME, pour élaborer le rapport de branche. Elles figurent ensuite dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail, et permettent notamment d'analyser la pertinence des actions menées par les SSTI.

      Les partenaires sociaux retiennent l'objectif que chaque SSTI concerné désigne, dans les 3 ans à venir à compter de l'application de cet accord, la personne identifiée comme étant l'interlocuteur, dans son SSTI, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

      En outre, dans le cadre de l'exemplarité souhaitée, ils incitent les SSTI concernés à s'acquitter de 100 % de leur obligation légale (art. L. 5212-2 du code du travail) en privilégiant l'embauche de travailleurs handicapés et/ou le recours aux contrats avec le secteur adapté ou protégé.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux retiennent les indicateurs de suivi suivants :
      – pourcentage de SSTI n'ayant pas à verser de contribution à l'AGEFIPH ;
      – pourcentage de travailleurs handicapés employés en contrat à durée indéterminée par les SSTI sur l'effectif total des SSTI ;
      – nombre de personnes des SSTI ayant suivi un module de formation professionnelle portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      – nombre d'actions menées au niveau des SSTI mobilisant les réseaux institutionnels (Cap emploi, AGEFIPH, SAMETH, etc.).

      Enfin, le CISME indiquera chaque année le nombre d'événements nationaux, régionaux ou locaux qu'il a initiés sur le sujet des travailleurs handicapés.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour rappel, légalement, tout employeur occupant au moins 20 salariés emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

      Pour s'acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre plusieurs modalités (contrats avec le secteur adapté ou protégé, accueil de stagiaires, contribution AGEFIPH, etc.).

      Le présent accord n'a pas vocation à se substituer aux obligations des SSTI en la matière.

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Objectifs

      Les travailleurs handicapés bénéficient des mêmes droits que l'ensemble des autres salariés, nonobstant les droits découlant de leur statut.

      Les recrutements de personnes handicapées sont ouverts à tous les emplois et à toutes les qualifications.

      Afin de permettre l'accès au travail et faciliter l'embauche dans les meilleures conditions, le SSTI est invité à recourir, dans toute la mesure du possible, au contrat à durée indéterminée.

      b) Moyens

      Favoriser l'ouverture de postes aux personnes handicapées en sensibilisant et communiquant sur le handicap.

      Afin de faciliter l'ouverture de postes aux candidats en situation de handicap (physique ou psychique), le SSTI s'engage, dans le cadre de sa politique de diversité, à :
      – sensibiliser la personne identifiée en charge de ces questions pour présenter la démarche et la problématique de l'accueil des personnes handicapées ;
      – mettre à disposition des salariés une information sur la reconnaissance, le statut et le processus d'intégration des personnes handicapées.

      Par ailleurs, le SSTI étudie, à compétence égale, toute candidature, dont celle des travailleurs handicapés.

      Accès à l'emploi facilité.

      Le SSTI facilite l'emploi des travailleurs en situation de handicap (physique ou psychique), en ayant recours, par exemple, aux contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.

      La recherche de candidatures.

      Dans chaque SSTI, les personnes chargées du recrutement diversifient leur stratégie de recherche de candidats et utilisent notamment les moyens suivants :
      – bourse à l'emploi sur les sites internet, spécialisés ou non ;
      – organisation d'événements nationaux, régionaux ou locaux, initiés par le CISME ;
      – partenariat avec les réseaux institutionnels publics et/ou spécialisés, tels que Pôle emploi, les SAMETH, Cap emploi.

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Principe

      Le plan d'insertion et de professionnalisation vise à agir pour une intégration réussie du salarié, que ce soit par la voie de l'alternance ou par celle de l'embauche directe. La sensibilisation et la mobilisation du personnel du SSTI sont requises pour atteindre cet objectif.

      b) Moyens

      Mise en place d'un parcours d'intégration et d'un dispositif de suivi individualisé après l'embauche.

      Les personnes handicapées nouvellement embauchées bénéficient, si elles le souhaitent, d'un accueil personnalisé. À cet effet, la personne identifiée en charge de ces questions, formée, est chargée d'accueillir et d'accompagner les personnes handicapées pour faciliter leur insertion.

      Dans les 12 mois suivant l'embauche, le SSTI met en place, avec la personne handicapée un bilan de suivi de l'intégration. Celui-ci permet de faire le point sur les conditions de travail du salarié et son intégration au sein du SSTI.

      Ce bilan peut conduire à un aménagement complémentaire du poste et/ou du rythme de travail en fonction de la nature du handicap et des difficultés rencontrées, selon les préconisations du médecin du travail.

      Actions de sensibilisation et de communication.

      Le SSTI met en place des actions de communication et de sensibilisation de tous les salariés sur l'insertion des travailleurs handicapés, avec l'aide éventuelle des équipes pluridisciplinaires, ou encore des partenaires spécialisés.

      Adaptation du salarié en situation de handicap.

      Le SSTI veille à ce que l'accès aux formations soit adapté à la situation du salarié en situation de handicap (physique ou psychique).

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Principe

      Le plan de maintien dans l'emploi a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés visés à l'article L. 5212-13 du code du travail.

      b) Moyens

      Adaptation des situations de travail dans le SSTI.

      Selon les besoins du salarié, le SSTI a la possibilité de solliciter des financements destinés à couvrir tout ou partie du coût généré par l'aménagement ergonomique du poste de travail et/ou de son accès.

      Ces aménagements, qui sont à la charge du SSTI, peuvent consister à :
      – adapter les lieux de travail pour en assurer l'accès aux salariés handicapés et améliorer leurs conditions de travail conformément à la réglementation en vigueur ;
      – veiller à ce que les matériels adaptés (logiciel spécifique, fauteuil ergonomique, etc.) puissent suivre le salarié dans son parcours professionnel ;
      – favoriser l'accès à la formation professionnelle susceptible de faciliter l'adaptation des travailleurs handicapés à leur situation de travail ;
      – accompagner les travailleurs handicapés dans leurs démarches administratives liées à leur situation RQTH (4) (constitution du dossier RQTH et son renouvellement).

      Dans ce but, les salariés concernés bénéficient de 1 demi-journée par an pour accomplir ces démarches. En fonction de leur situation personnelle et des contraintes d'éloignement des organismes, cette autorisation d'absence pourra être portée à 1 journée par an après accord de la direction du SSTI.

      Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif et n'entraîne aucune réduction de la rémunération.

      Les personnes handicapées sont associées au choix des aménagements réalisés.

      Le télétravail peut être envisagé comme une solution de maintien dans l'emploi dans le cadre légal en vigueur et doit résulter d'une volonté conjointe de la direction et du salarié.

      Formation professionnelle tout au long de la vie.

      La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément essentiel pour le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

      Elle doit être accessible et adaptée au handicap (physique ou psychique), qu'elle soit organisée dans le SSTI ou à l'extérieur de ce dernier.

      Consultation du médecin du travail.

      L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail, en application des dispositions législatives et réglementaires.

      En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

      Consultation des institutions représentatives du personnel.

      Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doit être consulté sur la politique de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

      Les instances représentatives du personnel concernées sont, en outre, consultées sur les mesures individuelles et collectives intervenant dans le cadre de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

      Reconversion.

      Lorsque le médecin du travail délivre un avis d'inaptitude ou formule, lors d'un arrêt de travail, une inaptitude prévisible au retour au poste, le SSTI a la possibilité de solliciter le financement d'une reconversion professionnelle.

      Les actions de reconversions professionnelles par la formation peuvent permettre au salarié de conserver une activité professionnelle. Elles doivent également être envisagées pour favoriser son insertion dans un autre secteur.

      (4) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

    • Article 3.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2017.

    • Article 3.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    • Article 3.4 (2) (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-7 du code du travail.  
      (Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2261-7 et L. 2231-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
      (Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1)

    • Article 3.5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, selon les modalités définies à l'article 4.1 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un bilan régulier des modalités de mise en œuvre des dispositions de l'accord, prenant la forme d'enquêtes périodiques auprès des SSTI, est fait par la commission paritaire nationale de branche, dans le respect des dispositions qui lui sont applicables.

    • Article 3.7 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

      Le CISME accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
      (Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1)

    • Article 3.8 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord de branche relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés prévaut sur les accords d'entreprise conclus sur ce même thème.

      Les services de santé au travail interentreprises ne peuvent pas, par accord d'entreprise, déroger dans un sens moins favorable aux salariés, aux dispositions de l'accord de branche relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, sauf s'il assure des garanties au moins équivalentes.

      Cette disposition s'applique aux accords d'entreprise conclus postérieurement à l'accord de branche, soit postérieurement au 21 juin 2017.

      (1) Article étendu sous réserve que ses stipulations ne s'appliquent qu'aux accords d'entreprise conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 du 19 décembre 2018 conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
      (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)