Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2018 JORF 10 juillet 2018

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT FNPD CGT FGT CFTC FEETS FO USPDA CGT

Condition de vigueur

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

Numéro du BO

2017-36

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au dialogue social comme définies au livre II du code du travail.

      Les parties signataires (le SAMERA et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche) rappellent le rôle primordial de la convention et des accords de branche pour une régulation économique et sociale par l'affirmation de solidarités interentreprises et l'harmonisation des conditions d'emploi des salariés dans les entreprises d'un même secteur d'activité.

      Les groupes de travail paritaires ayant préparé la négociation de cet accord ont été l'occasion, au-delà d'un retour d'expérience, d'échanger sur les enjeux et les perspectives du dialogue social au sein de la branche professionnelle de la manutention ferroviaire et travaux connexes, et de traduire, dans cet accord, des orientations partagées par les signataires.

      Il témoigne de la volonté des parties signataires de favoriser le développement d'un dialogue social constructif et responsable et la négociation collective au sein de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Cette concertation sociale de branche doit également être favorisée dans les entreprises aussi les parties signataires ont tenu à poser les bases d'une meilleure formation des titulaires de mandats.

      Les signataires ont également tenu à organiser les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux de la branche peuvent saisir la commission paritaire de branche, instance de la négociation collective, de toutes questions auxquelles les parties s'accordent à reconnaître un caractère d'intérêt collectif pour le personnel et les entreprises.

      Enfin, les parties signataires rappellent le rôle des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel dans le bon fonctionnement et le développement économique et social des entreprises. L'exercice de responsabilités syndicales ou représentatives ou l'exercice d'un rôle d'acteur de la négociation collective ne saurait constituer pour les salariés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre (en application notamment des articles L. 2141-5, L. 2141-5-1, L. 6112-4 et L. 6123-1 du code du travail).

      Conditions d'entrée en vigueur

      L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le présent accord a pour objet :
    – de formaliser les orientations du dialogue social de branche ;
    – de décrire l'organisation du dialogue social au sein de la branche notamment en précisant les rôles et attributions des instances concourant à ce dialogue dans le respect des prérogatives de la commission paritaire de branche en matière de négociation collective ;
    – de promouvoir la formation des acteurs du dialogue social tant au niveau de la branche que des entreprises.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 2

    En vigueur

    Conduite du dialogue social de branche

    Les signataires du présent accord réaffirment la pertinence du dialogue social de branche visant la conclusion d'accords collectifs constitutifs d'un ensemble de règles applicables à toutes les entreprises de la branche et visant à assurer l'unité et l'identité de celle-ci.

    Afin de piloter efficacement le dialogue social de branche, ils considèrent qu'il convient périodiquement :
    – de définir les enjeux et priorités du dialogue social de branche, si besoin, en affirmant son positionnement par rapport aux négociations d'entreprise ;
    – après retour d'expérience, d'ajuster les méthodes du dialogue social de branche pour que celui-ci reste exemplaire et joue un rôle moteur dans l'amélioration de la concertation sociale au sein des entreprises.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Priorités de branche en matière de dialogue social

    Au-delà des négociations de branche obligatoires et des travaux paritaires à mettre en œuvre dans le cadre des politiques arrêtées par les pouvoirs publics ou des accords nationaux interprofessionnels, les parties signataires s'accordent à revoir chaque année la liste des dossiers qu'elles considèrent comme prioritaires au regard des enjeux économiques et sociaux de la branche.

    Afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche, lors de l'examen de ces priorités, les parties signataires conviennent de lister les textes de branche qui seraient devenus inadaptés du fait des évolutions du contexte, et d'inscrire dans les priorités, les négociations à conduire pour rechercher de nouveaux équilibres sur ces thèmes.

    Afin de faciliter ce travail de mise à jour des textes conventionnels, à l'issue du travail d'actualisation de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes, l'ensemble des textes conventionnels applicables au sein de la branche seront disponibles dans le cadre d'un site internet dédié aux travaux paritaires de la branche.

    La définition de ces priorités, exercice indispensable à l'efficacité du dialogue social de branche, ne peut toutefois pas avoir pour effet de remettre en cause la liberté d'appréciation et de proposition de chaque organisation syndicale à l'occasion de l'examen de ces priorités.

    Ces priorités sont consignées en annexe I du présent accord, annexe qui fera donc l'objet d'une révision périodique.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Méthode retenue pour la conduite du dialogue social de branche

    Les parties signataires s'accordent sur l'importance de la méthode à mettre en œuvre afin de favoriser la conduite et la réussite de la négociation dans le cadre d'une concertation ouverte et loyale.

    Cette méthode repose sur trois phases dont la principale est celle de la préparation de la négociation proprement dite :

    – une phase de préparation de la négociation et de partage des constats : des réunions bilatérales ou des groupes de travail paritaires “ad hoc” doivent permettre aux parties de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et comprendre les enjeux et attentes de chacune des parties. Elle doit permettre de définir le périmètre de la négociation et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut, si besoin, être également le moment d'une appropriation technique des enjeux.

    Il est convenu entre les parties signataires que cette phase de préparation de la négociation ne peut pas conduire les organisations syndicales représentatives à renoncer à leurs demandes et revendications ;

    – une phase de définition d'axes de négociations établis sur la base des constats partagés qui pourront porter, en fonction du sujet, sur :
    -– les mesures prioritaires à mettre en œuvre ;
    -– le calendrier de réalisation d'une ambition ou d'une orientation partagées par les partenaires sociaux ;
    -– la définition du type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre au niveau local pour les modalités de mise en œuvre ;

    – en cas de consensus suffisant sur la définition des axes de négociations, les partenaires sociaux seront amenés à préciser le détail des dispositions de l'accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3

    En vigueur

    Organisation du dialogue social de branche


    Le dialogue social lié à la négociation collective au sein de la branche professionnelle est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Groupe de travail paritaire « Négociations sociales de branche » (GTP-NSB)

    Le groupe de travail paritaire « Négociations sociales de branche » (GTP-NSB) est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, qui se réunit au moins une fois par année civile, pour des échanges informels.

    Il a pour principal objet d'examiner les priorités de branche en matière de dialogue social visées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord. Le GTP-NSB est également compétent pour proposer à la commission paritaire de branche le calendrier prévisionnel des négociations de branche.

    Le GTP-NSB s'articule avec le droit de saisine des organisations syndicales de salariés (art. L. 2222-3 du CT) relatif à la formulation de demandes d'ouverture de négociations sans préjudice des obligations de négociation résultant du code du travail. À ce titre, les parties signataires du présent accord entendent préciser les modalités de cette saisine :
    – toute demande d'ouverture de négociation devra être motivée et adressée au SAMERA par lettre avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives de salariés ;
    – le SAMERA disposera d'un délai incluant deux réunions des instances de décision du SAMERA (CSMF + bureau) à compter de la date de réception de la demande pour faire connaître sa réponse.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF)

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF) est l'instance de la négociation collective dans la branche. Elle est instituée conformément aux dispositions législatives en vigueur afin de remplir les missions prévues par ces dispositions concernant les CPPNI de branche.

    Elle est composée de représentants choisis par chacune des organisations syndicales représentatives en fonction des sujets traités.

    Leurs noms sont notifiés simultanément à leurs employeurs puis au SAMERA à la réception de la convocation de la réunion de la CPPNI-MF.

    Le SAMERA et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la commission paritaire de branche devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail conformément aux dispositions de l'article 3.7 ci-après.

    Lorsque la CPPNI-MF valide l'engagement d'une négociation :
    – soit la négociation débute directement en CPPNI-MF, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
    – soit la négociation requiert des travaux préparatoires et des réunions bilatérales entre le SAMERA et chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et/ou un groupe de travail paritaire est mandaté (cf. art. 3.3).

    À l'issue de la négociation, la période d'ouverture de l'accord à la signature est définie, après concertation en CPPNI-MF.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Groupes de travail paritaires (GTP MF)

    Il s'agit d'une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI-MF, de préparer et faciliter la négociation en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets.

    Le groupe de travail paritaire est le lieu de production et d'examen de la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Réunions bilatérales de branche (RBB-MF)

    Il s'agit d'une instance paritaire, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI-MF, de préparer et faciliter la négociation en travaillant séparément avec chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche à une compréhension réciproque de ses différents aspects et objets.

    La réunion bilatérale de branche (RBB-MF) est le lieu d'échange pour préparer la négociation en permettant au SAMERA et à chacune des organisations syndicales représentatives d'exposer et d'affiner leurs points de vue, souhaits ou orientations.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3.5

    En vigueur

    Commissions de suivi de branche


    Certains accords de branche peuvent prévoir la mise en place de commission de suivi (exemple commission de suivi prévoyance, commission de suivi et de pilotage complémentaire santé…). L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3.6

    En vigueur

    Autres commissions paritaires de branche (SPP, CPNE-FP…)


    Certains accords interprofessionnels ou des dispositions légales ou réglementaires, notamment dans le domaine de l'emploi et de la formation peuvent prévoir la mise en place de commission paritaires ad hoc (CPNE-FP, SPP). L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par ces accords ou textes ou par les règlements intérieurs adoptés par ces instances.

  • Article 3.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions de l'article 5 des dispositions communes de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes rappelées ci-après : « Au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

    Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions. »

    En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2253-3 du code du travail (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004), les parties signataires précisent que toute dérogation au présent article par conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peut être que plus favorable aux salariés. (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
    (Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 3.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :

    a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter

    Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.

    Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).

    b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération

    Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

    Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.

    c) Indemnisation des frais de déplacement

    Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :

    1. Indemnisation des frais de transport

    Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.

    2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement

    Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.

    Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.

    d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche

    L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une “ Association de gestion des frais du paritarisme manutention ” ferroviaire (AGFP-MF).

    Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.

    Cette contribution est à la charge de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN Manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.

    À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Au titre de la première année de mise en œuvre ce taux est fixé – à titre expérimental – à 0,01 % de la masse salariale brute non cadres (ce taux sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF).

    Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).

    La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée selon les modalités suivantes :
    – pour les entreprises adhérentes au SAMERA, le syndicat SAMERA prélèvera, à la fin de chaque trimestre, au prorata des cotisations perçues de la part des entreprises, la participation de chacun d'entre eux à la contribution mutualisée nécessaire au financement de l'association de gestion pour l'année N ;
    – pour les entreprises non adhérentes au SAMERA, la contribution sera appelée sous forme d'une cotisation assise sur la masse salariale auprès de ces entreprises soit par un organisme chargé par le conseil d'administration de l'association du recouvrement de cette contribution soit directement par l'association de gestion des frais du paritarisme CCN MF.

  • Article 3.7

    En vigueur

    Participation aux instances et commissions paritaires de branche (des articles 3.1 à 3.6 du présent accord)

    La participation des salariés aux instances et commissions paritaires de branche prévues aux articles 3.1 à 3.6 du présent accord est régie par les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions initialement en vigueur :

    a) Modalités d'exercice du droit de s'absenter

    Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.

    Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (ou de la communication par courriel en tenant lieu).

    b) Compensation des pertes de salaires – Maintien de la rémunération

    Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

    Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.

    c) Indemnisation des frais de déplacement

    Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :

    1. Indemnisation des frais de transport

    Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.

    2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement

    Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.

    Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.

    d) Mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche

    L'ensemble des frais afférents à la participation des salariés et des représentants des fédérations syndicales (cf. tiret 2 de l'article 2 “ Objet des statuts de l'AGFP-MF ”) aux réunions paritaires prévues dans le cadre du dialogue social de la branche (cf. paragraphes 3.7-a à 3.7-c ci-dessus) sont financés par une contribution mutualisée versée par les employeurs couverts par le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire à une « Association de gestion des frais du paritarisme manutention ferroviaire » (AGFP-MF).

    Cette association de gestion du paritarisme (AGFP-MF) a pour objet d'assurer la gestion administrative, financière et juridique de la contribution mutualisée des frais du paritarisme.

    Cette contribution est à la charge des entreprises d'au moins 11 salariés entrant dans le champ d'application de la CCN manutention ferroviaire qu'elles soient ou non adhérentes au SAMERA.

    À chaque fin d'exercice N – 1, la CPPNI réunie en conseil d'administration de l'AGFP-MF fixera sur la base d'un budget prévisionnel des dépenses à venir le taux de la cotisation à percevoir au titre du financement des frais du paritarisme de l'année N. Ce taux, qui sera revu si besoin par la CPPNI CCN-MF réunie en CA de l'AGFP-MF, est fixé à 0,0085 % de la masse salariale brute correspondant à l'assiette de la contribution conventionnelle formation (ou « contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle »).

    Ce budget prévisionnel pour l'année N est élaboré sur la base de l'estimation des frais liés aux réunions paritaires et formation des membres (OS) participant aux travaux de branche au cours de l'année N dont les employeurs de la branche seront susceptibles de réclamer le remboursement forfaitaire au titre d'une participation au maintien des rémunérations des salariés et de leurs frais de déplacement. Ce budget prévisionnel tient compte également des frais de fonctionnement de l'association AGFP-MF (frais de recouvrement et de gestion des fonds, frais de fonctionnement de l'association paritaire).

    La contribution mutualisée au frais du paritarisme CCN-MF sera appelée sur décision de l'AG de l'AGFP-MF selon l'une des modalités suivantes :
    – soit par l'OPCO de la branche concomitamment au recouvrement de la contribution conventionnelle de la formation ;
    – soit par l'AGFP-MF ou un organisme auquel elle aura délégué cette mission selon les conditions définies à l'article 4.2 ci-après.

  • Article 4

    En vigueur

    Promotion de la formation au dialogue social de branche
  • Article 4.1

    En vigueur

    Mise en œuvre d'un cursus de formation au dialogue social pour les acteurs de la concertation sociale au sein de la branche et des entreprises

    En complément des travaux conduits au sein de la branche pour l'accès à la formation des salariés et le développement de parcours de formation certifiants, en complément et en appui aux orientations définies à l'article 2 du présent accord relatif à la conduite du dialogue social de branche, les partenaires sociaux initient une réflexion pour définir dans les meilleurs délais un cursus ou programme de formation des acteurs du dialogue social répondant aux caractéristiques suivantes :
    – dispensée par un (ou des) organisme(s) de formation qui sera (ont) choisi(s) par la CPPNI MF ou un groupe de travail paritaire ad hoc une fois que le référentiel de formation aura été défini ;
    – basée sur un référentiel dont le contenu sera défini par les partenaires sociaux de la branche ;
    – résolument tournée vers l'opérationnel, offrant aux stagiaires des outils concrets sur lesquels ils pourront s'appuyer pour optimiser leurs pratiques professionnelles et/ou syndicales, alternant des apports théoriques et méthodologiques, des travaux de sous-groupes et d'interventions de professionnels ;
    – d'une durée compatible avec l'accomplissement des obligations professionnelles et syndicales des stagiaires (durée totale entre 50 et 100 heures) ;
    – la formation définie ci-dessus fera l'objet d'un financement pour les salariés agissant dans le cadre du dialogue social (représentants des employeurs ou des salariés) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fonction des dispositifs les plus adaptés aux projets de formation des intéressés ;
    – cette formation pourra faire l'objet de complément dans le cadre d'un cursus pouvant conduire à une certification (si possible, cette certification devra être accessible via la VAE).

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Bénéficiaires du cursus et/ou programme au sein de la branche et des entreprises

    Le cursus et/ou programme de formation ci-dessus sera prioritairement proposé :
    – d'une part, aux salariés mandatés par les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de la branche (par l'arrêté du 24 juin 2013, Journal officiel du 9 juillet 2013) :
    – pour participer aux travaux des instances de branche listées à l'article 3 du présent accord et ce dans la limite de 2 salariés par année et par organisation syndicale ;
    – pour représenter l'organisation syndicale auprès de l'entreprise et ce dans la limite de 1 salarié par année et par organisation syndicale.
    – d'autre part, aux responsables opérationnels ayant reçu de la part des employeurs de la branche délégation pour animer la concertation sociale au sein d'un établissement ou d'une équipe ou d'un ensemble d'équipes et ce dans la limite de 2 salariés par an et par entreprise.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans.

    À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

    Trois mois au plus tard avant le terme de chaque échéance annuelle, le SAMERA ou l'ensemble des organisations syndicales signataires peuvent indiquer, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre partie leur souhait de ne pas reconduire l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet au 31 décembre de l'année en cours.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    À tout moment et à la demande du SAMERA ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail. (1)

    Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. (2)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt. – Extension. – Publicité

    À l'issue de la période de signature, et conformément aux dispositions du code du travail,

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche manutention ferroviaire.

    Le présent accord fera l'objet, à la diligence du SAMERA, des formalités de dépôt prévues par le code du travail.

    L'ensemble des dispositions du présent accord feront l'objet des mesures de publicité prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail (base de données nationale). Par ailleurs, il fera l'objet d'une mise à disposition de l'ensemble des partenaires sociaux de la branche et des entreprises sur le site internet dédié aux travaux paritaires de la branche (prévu à l'article 2.1 ci-dessus).

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.

    • Annexe I

      En vigueur

      Annexe I

      Priorités du dialogue social de branche manutention ferroviaire (art. 2.1 de l'accord)

      Pour les années 2017 et 2018 les priorités du dialogue social de la branche manutention ferroviaire arrêtées par le GTP « Négociations sociales de branche » sont :
      – travaux paritaires relatifs à l'alphabétisation des salariés du secteur et plus largement leur accès à la formation et notamment aux formations « socles » (CléA ou connaissances et compétences de base au sein de la branche manutention ferroviaire) ;
      – actualisation des classifications ;
      – actualisation de la convention collective ;
      – finalisation de la définition et mise en œuvre des CQP « CQP Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire » et CQP « Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire ».

      Conditions d'entrée en vigueur

      L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.