Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social

Article 2.2

En vigueur

Méthode retenue pour la conduite du dialogue social de branche

Les parties signataires s'accordent sur l'importance de la méthode à mettre en œuvre afin de favoriser la conduite et la réussite de la négociation dans le cadre d'une concertation ouverte et loyale.

Cette méthode repose sur trois phases dont la principale est celle de la préparation de la négociation proprement dite :

– une phase de préparation de la négociation et de partage des constats : des réunions bilatérales ou des groupes de travail paritaires “ad hoc” doivent permettre aux parties de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et comprendre les enjeux et attentes de chacune des parties. Elle doit permettre de définir le périmètre de la négociation et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut, si besoin, être également le moment d'une appropriation technique des enjeux.

Il est convenu entre les parties signataires que cette phase de préparation de la négociation ne peut pas conduire les organisations syndicales représentatives à renoncer à leurs demandes et revendications ;

– une phase de définition d'axes de négociations établis sur la base des constats partagés qui pourront porter, en fonction du sujet, sur :
-– les mesures prioritaires à mettre en œuvre ;
-– le calendrier de réalisation d'une ambition ou d'une orientation partagées par les partenaires sociaux ;
-– la définition du type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre au niveau local pour les modalités de mise en œuvre ;

– en cas de consensus suffisant sur la définition des axes de négociations, les partenaires sociaux seront amenés à préciser le détail des dispositions de l'accord.

Conditions d'entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période d'une année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans. À l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.