Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2018 JORF 21 février 2018

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT FCE CFDT Fédéchimie CGT-FO CMTE CFTC CFE-CGC chimie

Numéro du BO

2017-27

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

    • Article

      En vigueur


      Afin de tenir compte de la modification du nombre d'organisations représentatives au sein de la branche, il est décidé afin d'assurer le bon fonctionnement des instances paritaires de la branche d'actualiser les dispositions conventionnelles qui sont obsolètes (plus particulièrement celles conclues avant l'instauration des nouvelles règles de représentativité) ou qui n'appréhendent pas suffisamment ce sujet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'accord du 20 juin 2012 sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche plasturgie
  • Article 2.1

    En vigueur

    Modification de l'article 6

    L'article 6 est rédigé de la façon suivante :


    « Article 6
    Composition des délégations aux réunions paritaires

    Article 6.1 (1)
    Composition des délégations syndicales de salariés

    Chaque délégation syndicale de salariés représentative dans la branche (au regard des articles L. 2122-5 et suivant du code du travail) est composée d'un nombre maximal de représentants fixé selon les modalités suivantes :

    Réunion paritaire plénière5
    CNPE3
    Groupe paritaire technique2 ou 3 selon la technicité du (des) sujet (s)

    La présente composition relative à la CNPE modifie en conséquence l'accord du 5 novembre 1969 positionné en annexe II de la CCN de la plasturgie.

    Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations.

    Il est rappelé que :

    L'article 30 des clauses générales de la CCN de la plasturgie précise la composition :
    – de la commission paritaire nationale d'interprétation ;
    – de la commission paritaire nationale de classification ;
    – des commissions régionales et nationales de conciliation.

    L'accord du 2 juillet 2010 positionné en annexe IX de la CCN de la plasturgie précise la composition de la commission paritaire de validation des accords d'entreprises.


    Article 6.2
    Composition et fonctionnement de la délégation patronale

    6.2.1. Nombre de représentants

    Le nombre de représentants de la délégation patronale est égal à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

    6.2.2. Répartition des postes au sein de la délégation patronale

    La répartition des postes au sein de la délégation patronale entre organisations professionnelles d'employeurs représentatives se fait selon les principes suivants :
    – prise en compte de l'audience de chaque organisation reconnue comme représentative mesurée à partir des effectifs des salariés de ses entreprises adhérentes ;
    – attribution de la moitié des postes (arrondi à l'entier supérieur lorsqu'il y a 4 postes ou plus à répartir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 postes à répartir) à l'organisation qui a la meilleure audience puis répartition des postes restant entre toutes les organisations représentatives à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
    – si plusieurs organisations représentatives ont la même moyenne pour l'attribution du dernier poste, celui-ci revient à la liste qui a obtenu la plus forte audience calculée à partir des effectifs de salariés ;
    – dans le cas où une organisation reconnue comme représentative ne pourrait prétendre à l'obtention d'un poste en vertu de ce mode de calcul, il lui sera attribué un poste.

    6.2.3. Règles de vote et de décision au niveau de la délégation patronale au sein des instances paritaires de la branche plasturgie (à l'exception des décisions prises au sein de l'association de gestion du paritarisme dans la plasturgie)

    Les décisions sont prises au sein entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives en fonction de l'audience (calculée sur le pourcentage des salariés des entreprises adhérentes) de chacune(s) et en appliquant les règles relatives à la négociation au niveau de la branche, y compris la règle prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail (bien que cet article ne vise que les accords soumis à extension). (2)

    Les présentes règles de répartition des postes et de votes s'appliquent à toutes les instances paritaires de la branche – y compris en cas de rédaction antérieure différente (sauf celles concernant l'AGPP). (2)

    L'organisation professionnelle d'employeur ayant la plus forte représentativité (calculée sur le pourcentage des salariés des entreprises adhérentes) assurera l'animation et le secrétariat des instances paritaires. »

    (1) L'alinéa 6 de l'article 6-1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
    (Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)

    (2) Les alinéas 1 et 2 de l'article 6-2-3 sont étendus sous réserve du respect des règles de négociation et de validité des conventions ou accords de branche ou professionnels prévues notamment aux articles L. 2231-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)

  • Article 2.2

    En vigueur

    Modification de l'article 8


    La dernière phrase du dernier paragraphe de l'article 8 est remplacée par la phrase suivante : « Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche dispose de 60 jours-hommes au total par an ».

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente.


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.


    Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause lors de son extension ou par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.