Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 10 juillet 2013 modifiant la convention collective
Avenant n° 2 du 22 avril 2014 modifiant l'article 5.6 de la convention collective
Avenant n° 3 du 17 février 2016 modifiant la convention collective
Accord du 13 septembre 2016 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
Accord du 22 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 9 décembre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 9 décembre 2020 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 18 mars 2021 à l'accord du 30 juin 2011 relatif aux modalités de défraiement des représentants syndicaux lors de leurs déplacements aux instances paritaires
Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Objet
Le présent avenant a pour objet de préciser l'article 5.6 « Congé sans solde » de la convention collective officiers.En vigueur
Modification de l'article 5.6
L'article 5.6 de la convention est complété par un alinéa 4 (en italique) et l'actuel alinéa 4 devient un alinéa 5 :
« Un officier peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'un congé sans solde. Sauf dispositions d'entreprise plus favorable, ce congé pourra atteindre 12 mois consécutifs maximum, sans toutefois dépasser 18 mois durant toute la carrière.
La demande de congé sans solde doit être effectuée par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ. L'employeur, ou son représentant, dispose de 1 mois pour notifier sa réponse à l'officier.
Pendant la durée du congé sans solde, le contrat de travail de l'officier est suspendu et l'employeur est dégagé de ses obligations à son égard.
L'armement à l'obligation de reprendre l'officier dans sa fonction ou une fonction similaire, en conservant son salaire, ou équivalent, à l'issue du congé. L'officier doit prévenir l'armement de son retour 1 mois avant la fin du congé faute de quoi l'obligation de l'armement peut être reportée jusqu'au prochain réembarquement dans la limite de 1 mois.
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la formation professionnelle, indépendamment du congé sans solde prévu à l'alinéa ci-dessus et dans la limite des possibilités de l'entreprise, les officiers qui auraient à suivre les cours de l'École nationale supérieure maritime en vue d'acquérir des diplômes ou brevets, peuvent bénéficier, au cours de leur carrière dans l'entreprise, de congés spéciaux sans solde. »En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable dès le lendemain de son dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.Articles cités