Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
Textes Attachés
Accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
Annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
Annexe I à la convention collective du 8 juin 1972 : Conditions particulières de travail des ouvriers et employés
Annexe II à la convention collective du 8 juin 1972 relative aux conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres
Annexe Formation professionnelle - Accord du 8 décembre 1983
ABROGÉDEFINITION DES SALAIRES Accord du 6 juin 1994
Accord du 15 mars 1995 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche se tenant dans la cadre de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
ABROGÉAccord du 19 décembre 1997 relatif aux réunions paritaires de 1998
Accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 16 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activite de salariés
Accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (1)
Accord du 31 janvier 2011 relatif à la prise en charge des frais de délégation syndicale
Accord du 17 mai 2013 relatif à la désignation d'un OPCA
Dénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre de l'accord du 15 mars 1995 relatif aux réunions syndicales
Accord du 26 août 2015 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 13 décembre 2016 relatif au positionnement conventionnel des CQP
Avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord n° 1 du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
Avenant n° 1 du 30 novembre 2017 portant révision de l'accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 20 mars 2018 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
Avenant n° 1 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 janvier 2011 relatif aux frais de repas, d'hébergement et de transport des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
Accord du 4 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Industrie)
Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexe I)
Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres (annexe II)
Accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire
Avenant n° 1 du 25 mars 2021 relatif à la révision du positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord de branche du 2 juin 2021 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
Avenant n° 2 du 14 décembre 2021 à l'avenant du 30 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 20 juillet 2022 relatif au positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
Accord du 29 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un cadre commun de télétravail
Accord du 24 février 2023 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 24 février 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 10 juillet 2024 à l'avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classifications »
Avenant du 18 décembre 2024 à l'accord du 10 juillet 2024 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
Avenant n° 3 du 22 octobre 2025 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle
En vigueur
Vu l'accord collectif conclu en date du 26 août 2015 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (CQP).
L'objectif du présent accord est de déterminer et de garantir aux salariés un coefficient plancher pour l'obtention de l'un des cinq certificats de qualification professionnelle suivants :
– CQP « Conducteur d'équipement industriel » ;
– CQP « Animateur d'équipe » ;
– CQP « Technicien de maintenance » ;
– CQP « Opérateur qualité » ;
– CQP « Agent logistique ».
Outre les CQP précités, la création d'autres certificats de qualification professionnelle est fortement probable dans les années à venir, en conséquence l'objectif de garantir un coefficient plancher vaut également pour les prochains CQP.
Il est rappelé que conformément à l'article 3.2 de l'accord du 26 août 2015 relatif à la création des CQP dans la branche des industries de fabrication mécanique du verre, les différents CQP peuvent s'obtenir par le biais des modalités d'accès suivantes :
– à l'issue du parcours formalisé dans les référentiels de formation validés par la CPNE ;
– à l'issue d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les certifications professionnelles constituent une reconnaissance des qualifications professionnelles des salariés et leur servent d'outils d'évolution professionnelle et de développement de leur employabilité.
Ils bénéficient à ce titre d'une reconnaissance de leurs compétences dans l'entreprise, dans la branche, ainsi qu'au-delà de la branche qui lui a délivré.
Le contenu du présent accord porte sur les points suivants :
– le positionnement conventionnel des CQP ;
– le bilan annuel et clause de suivi ;
– la durée de l'accord et l'entrée en vigueur ;
– les modalités de révision et de dénonciation ;
– les formalités de dépôt.
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties ont convenu que les personnes ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer un coefficient hiérarchique inférieur aux coefficients prévus dans la grille ci-après appelé « coefficient plancher ».
Les parties ont décidé de positionner les cinq CQP selon la grille suivante :
– position du CQP « Conducteur d'équipement industriel » : coefficient 190 ;
– position du CQP « Animateur d'équipe » : coefficient 270 ;
– position du CQP « Technicien de maintenance industrielle » : coefficient 250 ;
– position du CQP « Opérateur qualité » :coefficient 180 ;
– position du CQP « Agent logistique » : coefficient 180.
En outre, il est rappelé que le salarié qui bénéficie, à la date d'obtention du CQP, d'un coefficient supérieur à celui qui est indiqué dans la grille de positionnement conserve son coefficient et ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.
Le présent positionnement est transcrit dans la grille de classification.
Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties ont convenu que les personnes ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer un coefficient hiérarchique inférieur aux coefficients prévus dans la grille ci-après appelé “ coefficient plancher ”.
Les parties ont décidé de positionner les six CQP selon la grille suivante :
– position du CQP conducteur d'équipement industriel : coefficient 190 ;
– position du CQP animateur d'équipe : coefficient 270 ;
– position du CQP technicien de maintenance industrielle : coefficient 250 ;
– position du CQP opérateur qualité : coefficient 180 ;
– position du CQP agent logistique : coefficient 180 ;
– position du CQP agent de maintenance : coefficient 190.En outre, il est rappelé que le salarié qui bénéficie, à la date d'obtention du CQP, d'un coefficient supérieur à celui qui est indiqué dans la grille de positionnement conserve son coefficient et ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.
Le présent positionnement est transcrit dans la grille de classification.
Le coefficient plancher s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant la validation du jury.
En vigueur
Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validéeLes parties ont convenu que les personnes ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer un coefficient hiérarchique inférieur aux coefficients prévus dans la grille ci-après appelé “ coefficient plancher ”.
Les parties ont décidé de positionner les six CQP selon la grille suivante :
– position du CQP “ conducteur d'équipement industriel ” : coefficient 190 ;
– position du CQP “ animateur d'équipe ” : coefficient 270 ;
– position du CQP “ technicien de maintenance industrielle ” : coefficient 250 ;
– position du CQP “ opérateur qualité ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ agent logistique ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ agent de maintenance ” : coefficient 190.En outre, il est rappelé que le salarié qui bénéficie, à la date d'obtention du CQP, d'un coefficient supérieur à celui qui est indiqué dans la grille de positionnement conserve son coefficient et ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.
Le présent positionnement est transcrit dans la grille de classification.
Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.
Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, en général, le salarié occupe le poste pour lequel il a suivi le processus de CQP, des situations particulières peuvent être relevées dans les entreprises. Ces situations sont celles où le salarié ayant obtenu un CQP n'exerce pas les fonctions en lien avec les activités et compétences du CQP obtenu. Dans le cas où une telle situation se présenterait, il a été décidé que le salarié obtiendrait, à minima, la reconnaissance du coefficient « précédent » le coefficient plancher.
Ce qui revient au positionnement suivant :
– position du CQP « Conducteur d'équipement industriel » : coefficient 180 ;
– position du CQP « Animateur d'équipe » : coefficient 250 ;
– position du CQP « Technicien de maintenance industrielle » : coefficient 230 ;
– position du CQP « Opérateur qualité » : coefficient 165 ;
– position du CQP « Agent logistique » : coefficient 165.
Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.
Par ailleurs, dès lors que le salarié occupera le poste en lien avec le CQP, le coefficient plancher prévu au paragraphe 1.1 s'appliquera le 1er jour du mois civil suivant la prise de poste.Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Si, en général, le salarié occupe le poste pour lequel il a suivi le processus de CQP, des situations particulières peuvent être relevées dans les entreprises. Ces situations sont celles où le salarié ayant obtenu un CQP n'exerce pas réellement les fonctions en lien avec les activités et compétences du CQP obtenu. Dans le cas où une telle situation se présenterait, il a été décidé que le salarié obtiendrait, a minima, la reconnaissance du coefficient “ précédent ” le coefficient plancher.
Ce qui revient au positionnement suivant :
– position du CQP conducteur d'équipement industriel : coefficient 180 ;
– position du CQP animateur d'équipe : coefficient 250 ;
– position du CQP technicien de maintenance industrielle : coefficient 230 ;
– position du CQP opérateur qualité : coefficient 165 ;
– position du CQP agent logistique : coefficient 165 ;
– position du CQP agent de maintenance : coefficient 180.Le coefficient plancher s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant la validation du jury.
Par ailleurs, dès lors que le salarié occupera le poste en lien avec le CQP, le coefficient plancher prévu au paragraphe 1.1 s'appliquera le premier jour du mois civil suivant la prise de poste.
En vigueur
Cas du salarié ayant obtenu le CQP sans tenir le poste pour lequel il a obtenu le CQPSi, en général, le salarié occupe le poste pour lequel il a suivi le processus de CQP, des situations particulières peuvent être relevées dans les entreprises. Ces situations sont celles où le salarié ayant obtenu un CQP n'exerce pas réellement les fonctions en lien avec les activités et compétences du CQP obtenu. Dans le cas où une telle situation se présenterait, il a été décidé que le salarié obtiendrait, à minima, la reconnaissance du coefficient “ précédent ” le coefficient plancher.
Ce qui revient au positionnement suivant :
– position du CQP “ conducteur d'équipement industriel ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ animateur d'équipe ” : coefficient 250 ;
– position du CQP “ technicien de maintenance industrielle ” : coefficient 230 ;
– position du CQP “ opérateur qualité ” : coefficient 165 ;
– position du CQP “ agent logistique ” : coefficient 165 ;
– position du CQP “ agent de maintenance ” : coefficient 180.Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.
Par ailleurs, dès lors que le salarié occupera le poste en lien avec le CQP, le coefficient plancher prévu au paragraphe 1.1 s'appliquera le 1er jour du mois civil suivant la prise de poste.
Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement d'entreprise dans la branche, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, dans la mesure où le salarié est affecté sur un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP.Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement d'entreprise dans la branche, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, dans la mesure où le salarié est affecté sur un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP.En vigueur
Cas du changement d'entreprise dans la brancheEn cas de changement d'entreprise dans la branche, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, dans la mesure où le salarié est affecté sur un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP.
En vigueur
Bilan annuel et clause de suivi
Conscientes et attentives aux pratiques des entreprises verrières dans la mise en œuvre des CQP, les parties ont décidé, par le présent accord, qu'un bilan de la mise en œuvre des CQP sera présenté, chaque année, lors de la réunion de la commission paritaire nationale pour l'emploi (formation professionnelle). Ce bilan portera en particulier sur :
– le bilan quantitatif des CQP suivis dans l'année en cours ;
– le bilan qualitatif des CQP suivis dans l'année en cours (voie d'accès, profil, etc.) ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– les salariés ayant bénéficié des coefficients plancher.
Ce bilan permet ainsi de suivre l'application et la mise en œuvre dudit accord.
Eu égard au bilan, les parties pourront en tirer toutes conséquences utiles et nécessaires à la bonne marche de la politique de branche sur les CQP. Une attention particulière sera portée sur l'évolution du positionnement conventionnel de certains CQP, le cas échéant.En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017 pour les entreprises adhérentes.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes.Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Chaque organisation représentative à la date de la demande, peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de trois mois.
Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.
L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.(1) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque organisation représentative signataire du présent accord peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 mois.
Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.
L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;2° À l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.En vigueur
RévisionChaque organisation représentative signataire du présent accord peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de trois mois.
Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;2° À l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésConformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la branche. Cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.
En vigueur
Formalités de dépôtL'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Articles cités
En vigueur
Formalités de dépôtIl fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.