Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 69 du 3 novembre 2015 portant désignation de l'OPCA OPCALIA

Extension

Etendu par arrêté du 5 janvier 2017 JORF 14 janvier 2017

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 novembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FJP
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV FGMM CFDT FCMTM CFE-CGC

Numéro du BO

2016-38

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • Article

    En vigueur


    Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale ;
    Vu le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
    Vu les dispositions de l'avenant 67 du 22 mai 2015 ;

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Conformément aux dispositions de l'article 10 « Désignation de l'organisme paritaire » de l'avenant n° 67 du 22 mai 2015 à la présente convention, les partenaires sociaux désignent OPCALIA comme organisme paritaire collecteur agréé, pour accompagner l'ensemble des actions de formation des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective, sous la condition suspensive de son agrément par l'Etat.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 3 novembre 2015.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt


    Il sera déposé auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe des prud'hommes et fera l'objet d'une demande d'arrêté d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.  (1)

    (1) Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 1)