Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
(non en vigueur)
Abrogé
En complément des dispositions des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, les parties signataires du présent accord rappellent le cadre général dans lequel s'exercent les missions et les attributions des organisations syndicales et des représentants élus du personnel.
Considérant que les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel contribuent au développement dans les entreprises du médicament d'un dialogue social constructif et responsable, les parties signataires du présent accord définissent les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes, tant au niveau des entreprises qu'au niveau de la branche professionnelle.
Les parties signataires rappellent le rôle des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel dans le bon fonctionnement et le développement économique et social de l'entreprise.
L'amélioration des moyens notamment ceux liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, doit contribuer à l'optimisation du dialogue social pour une meilleure prise en compte possible des attentes des salariés dans le cadre des enjeux et du contexte économique de l'entreprise.
Afin de favoriser la concertation sociale dans l'entreprise, les parties signataires prévoient des dispositions permettant une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et l'exercice d'un mandat, et un meilleur accompagnement des salariés titulaires de mandats. L'exercice d'un mandat constitue une étape du parcours professionnel pour les salariés concernés. La qualité de ce parcours contribue à la bonne perception de la représentation du personnel dans l'entreprise.
Conscientes que certains outils et moyens liés à l'exercice du droit syndical et des institutions représentatives du personnel ne peuvent être définis qu'au niveau de l'entreprise, les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à décliner et/ou compléter par accord les principes définis ci-après, afin de prendre en compte toutes les spécificités d'entreprise et les dispositifs déjà existants.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :En vigueur
En complément des dispositions des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, les parties signataires du présent accord rappellent le cadre général dans lequel s'exercent les missions et les attributions des organisations syndicales et des représentants élus du personnel.
Il est également rappelé que l'exercice des missions des représentants élus ou désignés se fait dans le respect des règles relatives à durée du travail.
Considérant que les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel contribuent au développement dans les entreprises du médicament d'un dialogue social constructif et responsable, les parties signataires du présent accord définissent les moyens, notamment d'information et de fonctionnement, permettant aux titulaires de mandat syndical ou représentatif du personnel d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes, tant au niveau des entreprises qu'au niveau de la branche professionnelle.
Les parties signataires rappellent le rôle des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel dans le bon fonctionnement et le développement économique et social de l'entreprise.
L'amélioration des moyens notamment ceux liés aux technologies de l'information et de la communication, doit contribuer à l'optimisation du dialogue social pour une meilleure prise en compte possible des attentes des salariés dans le cadre des enjeux et du contexte économique de l'entreprise.
Afin de favoriser la concertation sociale dans l'entreprise, les parties signataires prévoient des dispositions permettant une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et l'exercice d'un mandat, et un meilleur accompagnement des salariés titulaires de mandats. L'exercice d'un mandat constitue une étape du parcours professionnel pour les salariés concernés. La qualité de ce parcours contribue à la bonne perception de la représentation du personnel dans l'entreprise.
Conscientes que certains outils et moyens liés à l'exercice du droit syndical et des institutions représentatives du personnel ne peuvent être définis qu'au niveau de l'entreprise, les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à décliner et/ ou compléter par accord les principes définis ci-après, afin de prendre en compte toutes les spécificités d'entreprise et les dispositifs déjà existants.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Article 1er a
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise affiche librement sur les panneaux réservés à cet usage les communications syndicales. Ces panneaux doivent être distincts de ceux réservés aux délégués du personnel et se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d'être lus sans difficulté.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Leur contenu est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions légales relatives à la presse.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque syndicat ou section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur pour leur communication syndicale. Aucun affichage en dehors de ces panneaux n'est autorisé.
Article 1er b
Le comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, la délégation unique du personnel et le CHSCT affichent les informations et documents qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet. Chaque instance bénéficie d'un panneau distinct et sécurisé. Ces panneaux sont situés dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d'être lus sans difficulté.
En vigueur
Article 1. a
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise affiche librement sur les panneaux réservés à cet usage les communications syndicales. Ces panneaux doivent être distincts de ceux réservés aux délégués du personnel et se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d'être lus sans difficulté.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Leur contenu est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions légales relatives à la presse.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque syndicat ou section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur pour leur communication syndicale. Aucun affichage en dehors de ces panneaux n'est autorisé.
Article 1. b
Le comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, la délégation unique du personnel et le CHSCT affichent les informations et documents qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet. Chaque instance bénéficie d'un panneau distinct et sécurisé. Ces panneaux sont situés dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d'être lus sans difficulté.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail (matin, pause déjeuner, fin de journée). Le contenu de ces tracts, journaux et autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autres documents demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Concernant les salariés itinérants, lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ni de panneau d'affichage syndical sur l'intranet de l'entreprise, il est accordé à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement la possibilité d'établir et d'envoyer 4 tracts par an. Les modalités d'envoi sont déterminées par l'entreprise, celle-ci assure le coût de l'affranchissement.En vigueur
Les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail. Le contenu de ces tracts, journaux et autre document de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autre document demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Concernant les salariés itinérants, lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale utilisant les technologies de l'information et de la communication, ni de panneau d'affichage syndical sur l'intranet de l'entreprise, il est accordé à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement la possibilité d'établir et d'envoyer 6 tracts par an. Les modalités d'envoi sont déterminées par l'entreprise, celle-ci assure le coût de l'affranchissement.
Pour les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, la distribution des tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale dématérialisée pourra être autorisée par l'entreprise selon les modalités pratiques qu'elle définira.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires reconnaissent l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la diffusion de l'information syndicale. En conséquence, les entreprises examineront les modalités d'accès et l'utilisation de ces moyens.
Article 3 a
En application de l'article L. 412-8 du code du travail, un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter, de refuser ou de répondre à un message.
Lorsque les organisations syndicales bénéficient d'un panneau d'affichage sur l'intranet de l'entreprise, sa rédaction et sa mise à jour sont sous la responsabilité exclusive des délégués syndicaux. En cas de non-respect démontré de la loi informatique et libertés et des règles de fonctionnement édictées par l'entreprise, celle-ci aura la possibilité de fermer provisoirement ou définitivement les pages litigieuses.
En tout état de cause, l'utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect d'une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatique et libertés, et, d'autre part, des chartes informatiques (relatives aux règles de fonctionnement et d'utilisation des outils NTIC) mises en place par l'entreprise.
Article 3 b
Un accord d'entreprise peut prévoir un accès aux systèmes d'information intranet par le comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, la délégation unique du personnel et le CHSCT. Dans ce cas, l'accord précise les conditions d'accès et d'utilisation des NTIC.
En tout état de cause, l'utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect d'une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatique et libertés, et, d'autre part, des chartes informatiques (relatives aux règles de fonctionnement et d'utilisation des outils NTIC) mises en place par l'entreprise.
Article 3 c
Pour les salariés itinérants, des modalités particulières de diffusion seront prévues, si nécessaire, dans l'accord d'entreprise.
En vigueur
Les parties signataires reconnaissent l'importance des technologies de l'information et de la communication dans la diffusion de l'information syndicale. En conséquence, les entreprises examineront les modalités d'accès et l'utilisation de ces moyens.
Article 3. a
En application de l'article L. 2142-6 du code du travail, un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter, de refuser ou de répondre à un message.
Lorsque les organisations syndicales bénéficient d'un panneau d'affichage sur l'intranet de l'entreprise, sa rédaction et sa mise à jour sont sous la responsabilité exclusive des délégués syndicaux, ou à défaut du représentant de la section syndicale. En cas de non-respect démontré de la loi informatique et libertés et des règles de fonctionnement en vigueur au sein de l'entreprise, celle-ci aura la possibilité de fermer provisoirement ou définitivement les pages litigieuses.
En tout état de cause, l'utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect d'une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatique et libertés, et, d'autre part, des chartes informatiques (relatives aux règles de fonctionnement et d'utilisation des outils NTIC) mises en place par l'entreprise.
Article 3. b
Un accord d'entreprise peut prévoir un accès aux systèmes d'information intranet par le comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, la délégation unique du personnel et le CHSCT. Dans ce cas, l'accord précise les conditions d'accès et d'utilisation des NTIC.
En tout état de cause, l'utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect d'une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatique et libertés, et, d'autre part, des chartes informatiques (relatives aux règles de fonctionnement et d'utilisation des outils NTIC) mises en place par l'entreprise.
Article 3. c
Pour les salariés itinérants, des modalités particulières de diffusion seront prévues, si nécessaires dans l'accord d'entreprise.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve du respect des consignes de sécurité, des règles régissant les accès aux zones de travail et sans apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail, des réunions d'information du personnel peuvent se tenir à l'initiative des organisations syndicales représentatives en dehors du temps de travail et en accord avec la direction de l'entreprise, sous réserve d'accord d'entreprise plus favorable.
Des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise peuvent également être invitées à participer à des réunions dans le local syndical ou dans des locaux expressément mis à disposition par l'employeur.
A condition d'obtenir l'accord préalable du chef d'établissement, des personnalités extérieures non syndicales peuvent être invitées à des réunions organisées par les sections syndicales.
Les entreprises examineront, en concertation avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent organiser une réunion d'information syndicale notamment pour les salariés itinérants.En vigueur
Sous réserve du respect des consignes de sécurité, des règles régissant les accès aux zones de travail et sans apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail, des réunions d'information du personnel peuvent se tenir à l'initiative des organisations syndicales représentatives en dehors du temps de travail et en accord avec la direction de l'entreprise, sous réserve d'accord d'entreprise plus favorable.
Des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise peuvent également être invitées à participer à des réunions dans le local syndical ou dans des locaux expressément mis à disposition par l'employeur.
A condition d'obtenir l'accord préalable du chef d'établissement, des personnalités extérieures non syndicales peuvent être invitées à des réunions organisées par les sections syndicales.
Les entreprises examineront, en concertation avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent organiser une réunion d'information syndicale notamment pour les salariés itinérants.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5 a
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés plus de 200 salariés, l'employeur met à disposition des organisations syndicales de salariés représentatives un local commun permettant l'exercice de la mission des délégués. Dans les entreprises ou établissements de plus de 1 000 salariés, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale ou syndicat un local fermant à clé.
Le local syndical doit être aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d'armoires fermant à clé, d'un matériel informatique de type PC ou MAC équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l'entreprise, d'une ligne téléphonique sécurisée, d'un fax, d'un accès internet et intranet lorsqu'il existe. Les représentants syndicaux ont accès à une photocopieuse de l'entreprise. La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de l'entreprise.
Sauf accord contraire des parties concernées, ce local est distinct de celui mis à disposition des représentants du personnel élus.
Article 5 b
L'employeur est tenu de mettre à la disposition du comité d'entreprise ou d'établissement, des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel et du CHSCT un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l'exercice de leurs missions respectives. Ainsi, le local doit être équipé de tables, de chaises, d'armoires fermant à clé, d'un matériel informatique de type PC ou MAC équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l'entreprise, d'une ligne téléphonique sécurisée, d'un fax, d'un accès internet et intranet lorsqu'il existe. Les membres des délégués du personnel, de la délégation unique, du comité d'entreprise ou d'établissement et du CHSCT ont accès à une photocopieuse de l'entreprise. La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de l'entreprise.
Ce local peut être commun et être utilisé indifféremment par les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et du CHSCT sous réserve de ne pas gêner l'exercice de la mission de chacun. Les établissements de plus de 200 salariés examineront la possibilité d'attribuer un local distinct au comité d'établissement.
Article 5 c
Le comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, la délégation unique du personnel, le CHSCT et les délégués syndicaux doivent avoir un libre accès au local qui leur est affecté dès lors que l'utilisation qu'ils en font est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail.
Le bon usage de ces locaux est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.
En vigueur
Article 5. a
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés plus de 200 salariés, l'employeur met à disposition des organisations syndicales de salariés un local commun permettant l'exercice de la mission des délégués. Dans les entreprises ou établissements de plus de 1 000 salariés, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale ou syndicat représentatifs un local fermant à clé.
Le local syndical doit être aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d'armoires fermant à clé, d'un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l'entreprise, d'une ligne téléphonique sécurisée, d'un accès internet et intranet lorsqu'il existe. Les représentants syndicaux ont accès à une photocopieuse de l'entreprise. La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de l'entreprise.
Sauf accord contraire des parties concernées, ce local est distinct de celui mis à disposition des représentants du personnel élus.
Article 5. b
L'employeur est tenu de mettre à la disposition du comité d'entreprise ou d'établissement, des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel et du CHSCT un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l'exercice de leurs missions respectives. Ainsi, le local doit être équipé de tables, de chaises, d'armoires fermant à clé, d'un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l'entreprise, d'une ligne téléphonique sécurisée, d'un accès internet et intranet conforme aux obligations de discrétion et confidentialité des données en vigueur au sein de l'entreprise, lorsqu'il existe. Les membres des délégués du personnel, de la délégation unique, du comité d'entreprise ou d'établissement et du CHSCT, ont accès à une photocopieuse de l'entreprise. La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de l'entreprise.
Ce local peut être commun et être utilisé indifféremment par les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et du CHSCT sous réserve de ne pas gêner l'exercice de la mission de chacun.
Les établissements de plus de 200 salariés examineront la possibilité d'attribuer un local distinct au comité d'établissement.
Article 5. c
Le comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, la délégation unique du personnel, le CHSCT et les délégués syndicaux doivent avoir un libre accès au local qui leur est affecté dès lors que l'utilisation qu'ils en font est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail.
Le bon usage de ces locaux est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise sous réserve de ne pas apporter une gêne importante dans le travail, ni mettre en cause la sécurité et le travail des personnes visitées, des produits ou des matériels.En vigueur
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise sous réserve de ne pas apporter une gêne importante dans le travail, ni mettre en cause la sécurité et le travail des personnes visitées, des produits ou des matériels.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel titulaires, les membres titulaires de la délégation unique du personnel, le CHSCT, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et les délégués syndicaux ont toute liberté dans l'utilisation de leurs crédits d'heures dès lors qu'elle l'est conformément à leurs missions respectives.
Les crédits d'heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l'exigent. Ces crédits d'heures bénéficient d'une présomption de bonne utilisation.
Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, les membres de la délégation unique du personnel, le CHSCT, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et les délégués syndicaux doivent informer leur hiérarchie de la prise des crédits d'heures préalablement à leur utilisation effective sauf cas d'urgence ou circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, l'information de la hiérarchie devra être faite si possible simultanément et en tout état de cause a posteriori.
Des dispositions d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir d'autres dispositions relatives aux crédits d'heures afin d'adapter les conditions d'exercice des mandats à leur emploi.
Lorsqu'ils utilisent leur crédit d'heures, le temps passé en délégation par les salariés élus et désignés doit être rémunéré comme du temps de travail. La rémunération comprend tous les éléments habituels à savoir notamment les avantages en nature dus par l'employeur et toutes les primes ayant un caractère de salaire.
Les parties signataires rappellent que les heures de délégation se décomptent en heures, quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail appliquées aux représentants élus ou désignés. Les entreprises examineront les modalités pratiques de ce décompte pour les salariés bénéficiant des dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail.En vigueur
Les membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel titulaires, les membres titulaires de la délégation unique du personnel, le CHSCT, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et les délégués syndicaux ont toute liberté dans l'utilisation de leurs crédits d'heures dès lors qu'elle l'est conformément à leurs missions respectives.
Les crédits d'heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l'exigent. Ces crédits d'heures bénéficient d'une présomption de bonne utilisation.
Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel, les membres de la délégation unique du personnel, le CHSCT, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et les délégués syndicaux doivent informer leur hiérarchie de la prise des crédits d'heures préalablement à leur utilisation effective sauf cas d'urgence ou circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, l'information de la hiérarchie devra être faite si possible simultanément et en tout état de cause a posteriori.
Des dispositions d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir d'autres dispositions relatives aux crédits d'heures afin d'adapter les conditions d'exercice des mandats à leur emploi.
Lorsqu'ils utilisent leur crédit d'heures, le temps passé en délégation par les salariés élus et désignés doit être rémunéré comme du temps de travail. La rémunération comprend tous les éléments habituels à savoir notamment les avantages en nature dus par l'employeur et toutes les primes ayant un caractère de salaire.
Les parties signataires rappellent que les heures de délégation se décomptent en heures, quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail appliqués aux représentants élus ou désignés.
Les entreprises examineront les modalités pratiques du décompte des heures de délégation pour les salariés soumis aux conventions de forfaits en jours sur l'année, sauf si des modalités ont déjà été définies dans l'entreprise.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel pour l'exercice de ses fonctions. Il est égal à :
- 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;
- 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 151 à 500 salariés ;
- 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés.
Lorsque plusieurs délégués sont désignés par section syndicale ou par organisation syndicale, il peut être opéré entre les délégués syndicaux une répartition du temps dont ils disposent. Ils doivent dans ce cas en informer le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés dispose de 20 heures par mois.
Le délégué syndical supplémentaire, prévu à l'article L. 412-11 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 500 salariés, bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois.
Le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement dispose de 20 heures dans les entreprises de plus de 500 salariés.
Les entreprises peuvent par voie d'accord collectif prévoir des crédits d'heures conventionnels supplémentaires.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d'heures du délégué syndical.En vigueur
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel pour l'exercice de ses fonctions. Il est égal à :
- 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
- 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
- 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.
Toutefois, afin de permettre la tenue d'un dialogue social de qualité, les délégués syndicaux ne bénéficiant pas, par ailleurs, d'heure de délégation au titre d'un autre mandat, bénéficieront d'un crédit d'heures majoré, non cumulable avec des dispositions plus favorables négociées au sein de l'entreprise égal à :
- 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
- 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
- 25 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.
Lorsque plusieurs délégués sont désignés par section syndicale ou par organisation syndicale, il peut être opéré entre les délégués syndicaux une répartition du temps dont ils disposent. Ils doivent dans ce cas en informer le chef d'entreprise.
Le délégué syndical supplémentaire, prévu à l'article L. 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 500 salariés, bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois.
Le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement dispose de 20 heures dans les entreprises de plus de 500 salariés.
Les entreprises peuvent par voie d'accord collectif prévoir des crédits d'heures conventionnels supplémentaires.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d'heures du délégué syndical.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section syndicale et/ou organisation syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux d'un crédit global supplémentaire pour préparer la négociation des accords d'entreprise.
Ce crédit est d'un montant de :
- 10 heures par an dans les entreprises occupant moins de 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises occupant de 500 à 999 salariés ;
- 20 heures par an dans les entreprises occupant 1000 salariés et plus ;
Un accord d'entreprise pourra prévoir des crédits d'heures supérieurs à ceux visés ci-dessus en fonction des thèmes et de l'importance de la négociation.
Le crédit d'heures étant global, il appartient à la section syndicale de décider de sa répartition entre les délégués syndicaux.
Ce crédit d'heures ne concerne que la préparation de la négociation de l'accord d'entreprise ; il est donc totalement indépendant des heures passées aux réunions de négociation et du crédit d'heures dont dispose chaque délégué syndical.En vigueur
Chaque section syndicale et/ ou organisation syndicale dispose au profit des membres de la délégation syndicale en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire pour l'ensemble des accords collectifs d'entreprise.
Ce crédit est d'un montant de :
- 10 heures par an dans les entreprises occupant moins de 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises occupant de 500 à 999 salariés ;
- 20 heures par an dans les entreprises occupant 1000 salariés et plus.
Un accord d'entreprise pourra prévoir des crédits d'heures supérieurs à ceux visés ci-dessus en fonction des thèmes et de l'importance de la négociation.
Le crédit d'heures étant global, il appartient à la section syndicale de décider de sa répartition entre les membres de la délégation syndicale.
Ce crédit d'heures ne concerne que la préparation de la négociation de l'accord d'entreprise ; il est donc totalement indépendant des heures passées aux réunions de négociation et du crédit d'heures dont dispose chaque délégué syndical.
Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation issues de son crédit d'heures mentionné au présent article, hormis celles mentionnées dans le présent article ci-dessus, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section syndicale et/ou organisation syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux d'un crédit global supplémentaire pour préparer la négociation des accords d'entreprise.
Ce crédit est d'un montant de :
- 10 heures par an dans les entreprises occupant moins de 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises occupant de 500 à 999 salariés ;
- 20 heures par an dans les entreprises occupant 1000 salariés et plus ;
Un accord d'entreprise pourra prévoir des crédits d'heures supérieurs à ceux visés ci-dessus en fonction des thèmes et de l'importance de la négociation.
Le crédit d'heures étant global, il appartient à la section syndicale de décider de sa répartition entre les délégués syndicaux.
Ce crédit d'heures ne concerne que la préparation de la négociation de l'accord d'entreprise ; il est donc totalement indépendant des heures passées aux réunions de négociation et du crédit d'heures dont dispose chaque délégué syndical.En vigueur
Chaque section syndicale et/ ou organisation syndicale dispose au profit des membres de la délégation syndicale en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire pour l'ensemble des accords collectifs d'entreprise.
Ce crédit est d'un montant de :
- 10 heures par an dans les entreprises occupant moins de 500 salariés ;
- 15 heures par an dans les entreprises occupant de 500 à 999 salariés ;
- 20 heures par an dans les entreprises occupant 1000 salariés et plus.
Un accord d'entreprise pourra prévoir des crédits d'heures supérieurs à ceux visés ci-dessus en fonction des thèmes et de l'importance de la négociation.
Le crédit d'heures étant global, il appartient à la section syndicale de décider de sa répartition entre les membres de la délégation syndicale.
Ce crédit d'heures ne concerne que la préparation de la négociation de l'accord d'entreprise ; il est donc totalement indépendant des heures passées aux réunions de négociation et du crédit d'heures dont dispose chaque délégué syndical.
Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation issues de son crédit d'heures mentionné au présent article, hormis celles mentionnées dans le présent article ci-dessus, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Article 10 a
Comité d'entreprise
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement disposent d'un crédit mensuel de 20 heures. Le crédit d'heures est individuel et ne peut être réparti entre les différents membres titulaires.
Dans les établissements ou les entreprises à établissement unique d'au moins 500 salariés, le secrétaire du comité d'entreprise et d'établissement bénéficie d'un crédit de 2 heures supplémentaires par mois sauf lorsque la préparation du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement est confiée à une personne extérieure.
Article 10 b
Délégués du personnel
Le crédit d'heures varie en fonction de la taille de l'entreprise, il est de :
- 10 heures par mois pour chaque délégué titulaire pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;
- 15 heures par mois pour chaque délégué titulaire pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés.
Article 10 c
Délégation unique du personnel
Les membres de la délégation unique du personnel bénéficient d'un crédit mensuel de 20 heures.
Article 10 d
Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
L'employeur doit laisser à chaque membre du CHSCT pour l'exercice de ses fonctions un crédit d'heures minimum mensuel qui varie légalement en fonction de l'effectif de l'établissement.En vigueur
Article 10. a
Comité d'entreprise
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres titulaires du comité d'entreprise ou d'établissement disposent d'un crédit mensuel de 20 heures. Le crédit d'heures est individuel et ne peut être réparti entre les différents membres titulaires.
Dans les établissements ou les entreprises à établissement unique d'au moins 500 salariés, le secrétaire du comité d'entreprise et d'établissement bénéficie d'un crédit de 24 heures supplémentaires par an afin de préparer le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise ou d'établissement. A cet effet, le secrétaire pourra disposer librement de son crédit d'heures annuel sans pouvoir utiliser plus de 4 heures par mois. Lorsque la préparation du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement est confiée à une personne extérieure, le crédit d'heures dont bénéficie le secrétaire du comité d'entreprise et d'établissement est réduit à 12 heures par an.
Dans les entreprises occupant 500 salariés et plus, le trésorier du comité d'entreprise bénéficie d'un crédit d'heures de 7 heures par an, non cumulable avec des dispositions plus favorables négociées au sein de l'entreprise, afin de préparer l'arrêté annuel des comptes du comité d'entreprise.
Article 10. b
Délégués du personnel
Le crédit d'heures varie en fonction de la taille de l'entreprise, il est de :
- 10 heures par mois pour chaque délégué titulaire pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;
- 15 heures par mois pour chaque délégué titulaire pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés.
Article 10. c
Délégation unique du personnel
Les membres de la délégation unique du personnel bénéficient d'un crédit mensuel de :
- 18 heures pour les entreprises de 50 à 74 salariés ;
- 19 heures pour les entreprises de 75 à 99 salariés ;
- 21 heures pour les entreprises de 100 à 299 salariés.
Les élus titulaires à la DUP peuvent, chaque mois, répartir le crédit d'heures de délégation dont ils disposent entre eux et avec les suppléants.
Chaque élu (titulaire ou suppléant) concerné informe l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'élu qui utilise des heures réparties ne peut pas disposer de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont bénéficie un élu titulaire.
Article 10. d
Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions du code du travail.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de faciliter l'information de la hiérarchie et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut prévoir la mise en place de bons de délégation. Ces bons ont pour vocation d'informer l'employeur du déplacement des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel, des membres de la délégation unique du personnel, des membres du CHSCT, des représentants syndicaux au comité d'entreprise et des délégués syndicaux. Ils ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur. Cette procédure ne peut être mise en place qu'après une concertation préalable avec les représentants du personnel.En vigueur
Afin de faciliter l'information de la hiérarchie et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut prévoir la mise en place de bons de délégation. Ces bons ont pour vocation d'informer l'employeur du déplacement des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel, des membres de la délégation unique du personnel, des membres du CHSCT, des représentants syndicaux au comité d'entreprise et des délégués syndicaux. Ils ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur. Cette procédure ne peut être mise en place qu'après une concertation préalable avec les représentants du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'exercice de leurs fonctions telles qu'elles sont définies par les textes légaux, les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au comité d'entreprise ainsi que les membres du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, du CHSCT et les délégués du personnel peuvent se déplacer librement dans l'entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail.
Dans le cadre de leur liberté de circulation, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels.
Ils peuvent se déplacer également en dehors de l'entreprise durant les heures de délégation pour l'exercice de leurs missions.En vigueur
Pour l'exercice de leurs fonctions telles qu'elles sont définies par les textes légaux, les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au comité d'entreprise ainsi que les membres du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, du CHSCT et les délégués du personnel peuvent se déplacer librement dans l'entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail.
Dans le cadre de leur liberté de circulation, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels.
Ils peuvent se déplacer également en dehors de l'entreprise durant les heures de délégation pour l'exercice de leurs missions.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'article 11 des clauses générales de la convention collective, les entreprises s'engagent formellement à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l'organisation du travail, la formation, l'avancement et la rémunération du salarié.En vigueur
En application des dispositions de l'article 11 des clauses générales de la convention collective, les entreprises s'engagent formellement à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, l'organisation du travail, la formation, l'avancement et la rémunération du salarié.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires tiennent à réaffirmer un certain nombre de principes visant à faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences.
En application de l'article 15-l° des clauses générales de la convention collective, les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution professionnelle en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.
L'évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats syndicaux et de représentants du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise. En application de l'article 19-2 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, le salarié exerçant un mandat bénéficie d'un entretien annuel professionnel.
Dès lors qu'un salarié devient détenteur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel, l'entreprise et le salarié examinent ensemble les moyens de concilier au mieux l'exercice du (des) mandat(s) et de l'activité professionnelle.
A la demande du salarié exerçant un mandat, un entretien annuel spécifique, distinct de l'entretien professionnel visé ci-dessus, sera consacré à l'examen des conditions d'exercice de son (ou ses) mandat(s) représentatif(s) en présence de son supérieur hiérarchique et du directeur des ressources humaines ou de son représentant.
Cet entretien donnera lieu à la rédaction d'un document, proposé à la cosignature des parties, rappelant les principaux points évoqués.En vigueur
Les parties signataires tiennent à réaffirmer un certain nombre de principes visant à faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences.
En application de l'article 15-1° des clauses générales de la convention collective, les entreprises veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution professionnelle en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.
L'évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats syndicaux et de représentants du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise. En application de l'article 19 de l'accord collectif du 19 novembre 2014 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le salarié exerçant un mandat bénéficie d'un entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Dès lors qu'un salarié devient détenteur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel, l'entreprise et le salarié examinent ensemble les moyens de concilier au mieux l'exercice du (des) mandat (s) et de l'activité professionnelle.
Le représentant du personnel ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné ci-dessus.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Cet entretien donnera lieu à la rédaction d'un document, proposé à la cosignature des parties, rappelant les principaux points évoqués.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés exerçant des mandats ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice dudit mandat. L'entreprise vérifiera tous les ans que ces salariés n'ont pas fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de leur salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.
Dans le cadre de cet examen, l'entreprise s'assurera que la rémunération des représentants qui consacrent plus de 60 % de leur temps à l'exercice d'un mandat perçoivent une rémunération équivalente à la moyenne de la rémunération des salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et ayant une ancienneté dans l'entreprise équivalente.En vigueur
Les salariés exerçant des mandats ne doivent subir aucune perte de rémunération, y compris la rémunération variable, du fait de l'exercice dudit mandat. L'entreprise vérifiera tous les ans que ces salariés n'ont pas fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de leur salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.
Dans le cadre de cet examen, l'entreprise s'assurera que lorsque le nombre d'heures de délégation, dont les salariés exerçant des mandats disposent sur l'année, dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, ces derniers bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Le seuil de 30 % est abaissé à 15 % pour les salariés à temps plein disposant d'un seul mandat syndical ou de représentant du personnel.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires affirment leur volonté de faciliter l'exercice des mandats.
Après chaque désignation, l'entreprise organise à l'attention des nouveaux salariés élus et désignés et de leur hiérarchie une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice de mandats. Cette réunion d'information ne se substitue pas aux formations économiques sociales et/ou syndicales prévues à l'article L. 451-1 du code du travail.
En cours de mandat, les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au(x) mandat(s).
Il s'agit notamment de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques.
Pour les salariés consacrant une fraction élevée de leur temps à des fonctions syndicales et/ou de représentation du personnel, les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.
A l'issue de son (ses) mandat(s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ou de représentation et de définir des possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.En vigueur
Les parties signataires affirment leur volonté de faciliter l'exercice des mandats de représentants du personnel, et de renforcer l'attractivité des mandats syndicaux, notamment chez les jeunes et les femmes, en mettant en place des outils de reconnaissance et de valorisation desdits mandats.
Une formation sera proposée aux managers des délégués syndicaux et des représentants du personnel afin de faciliter l'intégration de ces derniers au sein de leurs équipes.
1° Formation en début de mandat syndical
Après chaque désignation, l'entreprise organise à l'attention des nouveaux salariés élus et désignés et de leur hiérarchie une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice de mandats ainsi que sur le contexte économique et juridique de la branche. Cette réunion d'information ne se substitue pas aux formations économiques sociales et/ ou syndicales prévues à l'article L. 3142-7 du code du travail.
2° Valorisation des compétences acquises lors d'un mandat de délégué syndical ou de représentant du personnel
Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical.
Sur cette base, et après avis de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), ces compétences font l'objet d'une certification :
- inscrite à l'inventaire mentionné au 10e alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- enregistrée en blocs de compétences.
Ces compétences permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.
A défaut de certification adaptée au secteur, et afin de sécuriser et de valoriser le parcours des délégués syndicaux et des représentants du personnel de la branche, l'observatoire des métiers des entreprises du médicament s'engage à identifier les compétences spécifiques au secteur qui peuvent être acquises par le salarié au cours de son mandat syndical ou de représentant du personnel.
Cette étude portera sur les compétences qui pourraient être acquises dans le cadre du mandat des délégués syndicaux ou des représentants du personnel exercé au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, ou au niveau interprofessionnel, comme notamment la conduite de projet, la maîtrise et l'analyse des données économiques, la négociation, l'intermédiation, l'animation, la formalisation écrite ou l'expression orale de propositions.
Les travaux menés par l'observatoire des métiers pourront alors mener aux étapes suivantes si l'établissement d'une certification spécifique s'avérait utile.Contextualisation du référentiel aux exigences et spécificités du secteur Création des modalités et outils d'évaluation (prépositionnement, suivi, évaluation, certification) Habilitation d'organismes évaluateurs Habilitation d'organismes de formation Parrainage de la CPNEIS pour l'inscription à l'inventaire
3° Formation professionnelle en cours de mandat
En cours de mandat, les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au (x) mandat (s).
Il s'agit notamment de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques.
Pour les salariés consacrant une fraction élevée de leur temps à des fonctions syndicales et/ ou de représentation du personnel, les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.
4° Entretien professionnel à l'issue du mandat
A l'issue de son (ses) mandat (s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ ou de représentation et de définir des possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.
Un bilan de compétences réalisé par un organisme extérieur ou une aide à la valorisation des acquis de l'expérience pourra être proposé à l'issue de cet entretien au salarié par l'entreprise.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord encouragent les entreprises à prendre en compte les compétences acquises pendant l'exercice de différents mandats dans la suite de leur carrière.
Si le salarié sollicite, à l'issue de son mandat, une reconversion professionnelle, acceptée par l'entreprise, l'entreprise devra lui proposer une formation correspondant à cette reconversion.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires affirment leur volonté de faciliter l'exercice des mandats.
Après chaque désignation, l'entreprise organise à l'attention des nouveaux salariés élus et désignés et de leur hiérarchie une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice de mandats. Cette réunion d'information ne se substitue pas aux formations économiques sociales et/ou syndicales prévues à l'article L. 451-1 du code du travail.
En cours de mandat, les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au(x) mandat(s).
Il s'agit notamment de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques.
Pour les salariés consacrant une fraction élevée de leur temps à des fonctions syndicales et/ou de représentation du personnel, les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.
A l'issue de son (ses) mandat(s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ou de représentation et de définir des possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.En vigueur
Les parties signataires affirment leur volonté de faciliter l'exercice des mandats de représentants du personnel, et de renforcer l'attractivité des mandats syndicaux, notamment chez les jeunes et les femmes, en mettant en place des outils de reconnaissance et de valorisation desdits mandats.
Une formation sera proposée aux managers des délégués syndicaux et des représentants du personnel afin de faciliter l'intégration de ces derniers au sein de leurs équipes.
1° Formation en début de mandat syndical
Après chaque désignation, l'entreprise organise à l'attention des nouveaux salariés élus et désignés et de leur hiérarchie une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice de mandats ainsi que sur le contexte économique et juridique de la branche. Cette réunion d'information ne se substitue pas aux formations économiques sociales et/ ou syndicales prévues à l'article L. 3142-7 du code du travail.
2° Valorisation des compétences acquises lors d'un mandat de délégué syndical ou de représentant du personnel
Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical.
Sur cette base, et après avis de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), ces compétences font l'objet d'une certification :
- inscrite à l'inventaire mentionné au 10e alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- enregistrée en blocs de compétences.
Ces compétences permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.
A défaut de certification adaptée au secteur, et afin de sécuriser et de valoriser le parcours des délégués syndicaux et des représentants du personnel de la branche, l'observatoire des métiers des entreprises du médicament s'engage à identifier les compétences spécifiques au secteur qui peuvent être acquises par le salarié au cours de son mandat syndical ou de représentant du personnel.
Cette étude portera sur les compétences qui pourraient être acquises dans le cadre du mandat des délégués syndicaux ou des représentants du personnel exercé au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, ou au niveau interprofessionnel, comme notamment la conduite de projet, la maîtrise et l'analyse des données économiques, la négociation, l'intermédiation, l'animation, la formalisation écrite ou l'expression orale de propositions.
Les travaux menés par l'observatoire des métiers pourront alors mener aux étapes suivantes si l'établissement d'une certification spécifique s'avérait utile.Contextualisation du référentiel aux exigences et spécificités du secteur Création des modalités et outils d'évaluation (prépositionnement, suivi, évaluation, certification) Habilitation d'organismes évaluateurs Habilitation d'organismes de formation Parrainage de la CPNEIS pour l'inscription à l'inventaire
3° Formation professionnelle en cours de mandat
En cours de mandat, les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au (x) mandat (s).
Il s'agit notamment de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques.
Pour les salariés consacrant une fraction élevée de leur temps à des fonctions syndicales et/ ou de représentation du personnel, les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.
4° Entretien professionnel à l'issue du mandat
A l'issue de son (ses) mandat (s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ ou de représentation et de définir des possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.
Un bilan de compétences réalisé par un organisme extérieur ou une aide à la valorisation des acquis de l'expérience pourra être proposé à l'issue de cet entretien au salarié par l'entreprise.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord encouragent les entreprises à prendre en compte les compétences acquises pendant l'exercice de différents mandats dans la suite de leur carrière.
Si le salarié sollicite, à l'issue de son mandat, une reconversion professionnelle, acceptée par l'entreprise, l'entreprise devra lui proposer une formation correspondant à cette reconversion.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.En vigueur
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.En vigueur
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.
Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.
Fait à Paris, le 1er juillet 2005.En vigueur
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.