Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA

Extension

Etendu par arrêté du 31 décembre 2014 JORF 17 janvier 2015

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 octobre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FNB.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; CFTC ; FGTA FO.
  • Dénoncé par : FNB 49, rue de la Glacière 75013 Paris , par lettre du 17 juin 2016 (BO n°2016-29)

Numéro du BO

2014-47

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux, dans le cadre des nouvelles règles issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ont décidé de changer d'organisme paritaire collecteur agréé des contributions obligatoires en matière de formation professionnelle.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile du 15 décembre 1971.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux désignent Intergros, organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international, comme organisme paritaire collecteur agréé des entreprises de la branche qui sont donc tenues de lui verser leurs contributions obligatoires en matière de formation professionnelle.
    Cette désignation prend effet au 1er janvier 2015 et donc pour les versements effectués en début d'année 2016 au titre des exercices débutant en 2015.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
    La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
    Les négociations débuteront le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception de la demande de révision.
    Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
    Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 2 ans.
    Au plus tard avant la fin de ce délai un bilan sera effectué. Au vu de celui-ci, les signataires décideront si l'accord est reconduit pour une période d'une année supplémentaire.
    Si tel est le cas, l'accord sera ensuite reconduit par tacite reconduction pour 1 an à chaque fin d'année civile à partir de son échéance pour l'année suivante, sauf dénonciation avant le début du dernier trimestre.