Accord du 28 avril 2016 relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage

En vigueur depuis le 26/02/2020En vigueur depuis le 26 février 2020

Article 4

En vigueur

Encadrement conventionnel

4.1. Ainsi qu'il ressort du titre Ier de la convention collective, celle-ci prévoit expressément la faculté de recourir aux différents types de contrats prévus par le code du travail : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de droit commun et CDDU.

Notamment, l'article 12 de la CCN PC est consacré aux contrats à durée indéterminée, pour lesquels il précise :

« Les dispositions conventionnelles relatives à la conclusion, l'exécution, la suspension et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont celles définies par la code du travail, sous réserve de dispositions particulières prévues, le cas échéant, au titre IV de la présente convention collective. »

4.2. Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'encadrement du recours aux CDDU par des dispositions conventionnelles.

Aussi, le recours au CDDU est prévu à l'article 14 du titre Ier de la convention collective, en étant également décliné aux titres II et III de la CCN PC.

Rappel de l'article 14 – Recours au CDD d'usage, du chapitre Ier du titre Ier :

« Les CDD d'usage doivent répondre aux impératifs rappelés ci-dessus.

Les parties conviennent de préciser, au niveau de la branche, les conditions d'un recours légitime au CDD d'usage par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1242-1 (6°), du code du travail.

Les parties constatent que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe artistique d'un film, qui sont visés au titre III de la présente convention collective, est d'usage constant dans le champ d'application de la présente convention collective car il correspond à une réalité inhérente au secteur. C'est en effet le caractère temporaire de ces emplois, en lien direct avec la production d'un film déterminé, qui fonde la légitimité du recours au CDD d'usage.

Les parties constatent également que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe technique dont les emplois sont visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention collective est également d'usage constant car il correspond à une réalité inhérente au secteur dès lors que ces emplois sont en lien direct avec la production d'un film déterminé et sont donc par nature temporaires.
(…)

En outre, il est rappelé que le CDD d'usage doit :
– être établi par écrit ;
– comporter la définition précise de son objet, à savoir la référence du film pour la production duquel le salarié est embauché et la mention du rôle en ce qui concerne les salariés visés au titre III de la présente convention collective ;
– justifier du caractère temporaire de l'engagement, en indiquant son terme par une date ou par l'intervention d'un fait indiqué au contrat.

Les titres II et III définissent les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat à durée déterminée d'usage.

Les emplois temporaires ne répondant pas à l'ensemble des conditions ci-dessus exposées relèveront des dispositions relatives au CDD de droit commun. »

4.3. La convention collective dispose limitativement que le CDDU :

(i) Concerne uniquement certaines catégories de salariés :
– salariés de l'équipe technique d'un film pour les emplois listés au chapitre Ier du titre II de la CCN PC et le réalisateur ainsi qu'il ressort de l'article 52 du titre II de la CCN PC ;
– salariés de l'équipe artistique d'un film visés par le titre III de la CCN PC ;

(ii) Est conclu uniquement pour le cas où ces emplois sont en lien avec la production d'un film déterminé ;

(iii) Est remis au technicien au plus tard au jour de sa prise de fonction (art. 16, titre II), et à l'artiste interprète ou à l'acteur de complément avant le début de leur prise de fonction (art. 2.1.1, sous-titre Ier du titre III et art. 2.2.2, sous-titre II du titre III) ;

(iv) Comporte les mentions obligatoires suivantes :
– pour les techniciens (art. 17 du titre II) : le titre du film, le statut cadre ou non cadre du salarié, la périodicité de versement de salaire, l'affiliation à la caisse des congés spectacles, la durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence ;
– pour les artistes (art. 2.1.2, sous-titre Ier du titre III) : le rôle à interpréter, la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) il doit être interprété, la rémunération afférente à une clause d'exclusivité, les dispositions relatives à d'éventuels réenregistrements et à une éventuelle post­synchronisation, les conditions de publicité, la rémunération due à l'agent artistique ;
– pour les acteurs de complément (art. 2.2.2, sous-titre II du titre III) : le titre du film, la périodicité de versement de salaire, l'affiliation à la caisse des congés spectacles, la durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence.