Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 61 du 18 mai 1992
ABROGÉAvenant n° 65 du 2 juillet 1993
ABROGÉAvenant n° 66 du 15 septembre 1993
ABROGÉAvenant n° 68 du 26 avril 1994
ABROGÉAvenant n° 69 du 27 octobre 1995
ABROGÉAvenant n° 70 du 29 mars 1996
ABROGÉAvenant n° 72 du 20 mars 1997
ABROGÉAvenant n° 75 du 10 avril 1998
ABROGÉAvenant n° 79 du 15 octobre 1999
ABROGÉAvenant n° 81 du 13 juin 2000
Avenant n° 87 du 13 février 2001
ABROGÉAvenant n° 89 du 23 mars 2001
ABROGÉAvenant n° 90 du 29 novembre 2001
ABROGÉAvenant n° 93 du 29 janvier 2002
ABROGÉAvenant n° 100 du 11 juillet 2003
ABROGÉAvenant n° 104 du 25 juin 2004
ABROGÉAvenant n° 106 du 28 avril 2005
Avenant n° 107 du 5 juillet 2006
Avenant n° 112 du 9 avril 2008 relatif au barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2008
Avenant n° 113 du 20 octobre 2009
Avenant n° 117 du 2 février 2011
Avenant n° 118 du 23 mars 2012
Avenant n° 119 du 11 juin 2013
Avenant n° 123 du 2 avril 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015
Avenant n° 125 du 15 mars 2016 relatif aux salaires minimaux
Avenant n° 126 du 16 février 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017
Avenant n° 127 bis du 27 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2018
Avenant n° 128 du 2 avril 2019
Avenant n° 129 du 5 novembre 2019 relatif à la création d'une nouvelle grille de rémunération annuelle garantie
Avenant n° 130 du 1er octobre 2020
Avenant n° 131 du 4 février 2021
Avenant n° 133 du 11 janvier 2022
Avenant n° 134 du 14 juin 2022
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
Avenant n° 137 du 29 mai 2024 relatif à la revalorisation de la rémunération annuelle garantie (RAG) pour l'année 2024 et la reconduction du forfait mobilités durables (FMD)
En vigueur
Les rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) prévues par l'avenant n° 120 du 14 novembre 2013 sont revalorisées, par rapport aux montants en vigueur au titre de l'année 2015, de :
+ 0,68 % pour les coefficients hiérarchiques 205 à 225 inclus ;
+ 0,67 % pour le coefficient hiérarchique 230 ;
+ 0,50 % pour le coefficient hiérarchique 235 ;
+ 0,97 % pour le coefficient hiérarchique 240 ;
+ 0,40 % pour les coefficients hiérarchiques 250 à 630 inclus.
Le barème correspondant à cette revalorisation figure en annexe au présent avenant. Ces rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) constituent, par coefficient hiérarchique, la rémunération annuelle minimale en deçà de laquelle aucun salarié ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2016 ne pourra être rémunéré.Articles cités
En vigueur
Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures ou 151,67 heures par mois. Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail du salarié ou de l'entreprise lorsque celui-ci est inférieur. Les dispositions de l'article 4 de l'avenant du 14 novembre 2013 précité, relatives aux modalités de calcul et de vérification des rémunérations minimales annuelles garanties, sont applicables aux minima annuels fixés par le présent avenant.
Articles cités
En vigueur
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2016
(En euros.)
Niveau Coefficient RAG 13 mois Expression mensuelle I 205 19 110,00 1 470,00 210 19 149,00 1 473,00 215 19 188,00 1 476,00 II 220 19 227,00 1 479,00 225 19 266,00 1 482,00 230 19 344,00 1 488,00 235 19 552,00 1 504,00 III 240 19 734,00 1 518,00 250 20 181,40 1 552,42 260 20 872,16 1 605,55 IV 270 21 541,82 1 657,06 280 22 157,28 1 704,41 290 22 848,03 1 757,54 V 300 23 500,63 1 807,74 310 24 153,23 1 857,94 320 24 837,96 1 910,61 VI 330 25 487,54 1 960,58 340 26 161,23 2 012,40 350 26 846,96 2 065,15 VII 360 27 503,58 2 115,66 370 28 190,31 2 168,49 380 28 879,06 2 221,47 390 29 563,78 2 274,14 VIII 400 30 186,26 2 322,02 410 30 837,86 2 372,14 420 31 521,58 2 424,74 430 32 205,31 2 477,33 IX 440 32 900,08 2 530,78 450 33 573,76 2 582,60 460 34 260,50 2 635,42 470 34 936,19 2 687,40 X 480 35 619,91 2 739,99 490 36 304,64 2 792,66 500 36 982,34 2 844,80 510 37 667,07 2 897,47 520 38 350,79 2 950,06 XI 530 39 089,74 3 006,90 540 39 719,24 3 055,33 550 40 397,95 3 107,53 560 41 082,68 3 160,21 570 41 766,40 3 212,80 XII 580 42 455,14 3 265,78 590 43 128,83 3 317,60 600 43 812,55 3 370,20 610 44 496,28 3 422,79 620 45 181,00 3 475,46 XIII 630 45 859,71 3 527,67
(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dont ils relèvent, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
(Arrêté du 27 juillet 2016 - art. 1)