Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 11 février 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 24 novembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 6 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 9 du 28 janvier 1999
Avenant n° 21 du 26 juillet 2005 relatif aux salaires
Avenant « Salaires » n° 29 du 12 décembre 2008
Avenant n° 29 B du 13 mars 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Avenant n° 36 du 22 janvier 2010 relatif aux rémunérations pour l'année 2010
Avenant n° 42 du 23 janvier 2012 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2012
Avenant n° 43 du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juillet 2013
Avenant n° 50 du 13 février 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles
Avenant n° 54 du 12 avril 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2016
Avenant n° 56 du 16 février 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2017
Avenant n° 60 du 18 avril 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2019
Avenant n° 64 du 27 février 2020 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2020
Avenant n° 69 du 19 février 2022 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2022
Avenant n° 70 du 11 mai 2023 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2023
Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles
En vigueur
Le secteur, au cours de l'année 2015, a connu des fortunes diverses selon les régions et les secteurs d'activité de la branche professionnelle.
Par ailleurs, la politique salariale 2015 volontariste a permis aux salariés de la branche de voir leur pouvoir d'achat augmenté en valeur nette du fait de l'accord trouvé et mis en œuvre au regard d'une inflation qui est restée faible.
2016, sans être pessimiste, s'ouvre, notamment pour les activités saisonnières, avec une certaine incertitude sur l'intention des visiteurs/clients, sachant que certains lieux continuent de souffrir fortement des conséquences de la désaffection des touristes, notamment internationaux, dans la capitale mais plus généralement en France.
En complément, comme chaque année, les sites ont continué d'investir pour compléter leur offre ; il est donc essentiel, dans ce contexte d'investissement et d'inquiétude sur l'activité, de poursuivre la volonté de maintenir, voire d'augmenter le pouvoir d'achat des collaborateurs sans pour autant prendre le risque de dégrader trop fortement les marges d'exploitation, de maintenir et de soutenir la politique en matière d'emploi mais plus généralement de laisser aussi des marges de manœuvre pour d'autres avancées conventionnelles à venir dans le cadre des chantiers 2016.
En vigueur
Comme suite à la réunion de négociation de la commission paritaire de la CCNELAC en date du 12 avril 2016, les parties sont convenues de publier une grille unique de rémunérations minimales mensuelles.
(En euros.)
Niveau Echelon Coefficient hiérarchique Rémunération mensuelle minimale Cadre autonome + 5 % Cachet spectacle I 1 150 1 481,29 – – 2 154 1 486,32 – – 3 158 1 496,40 – – II 1 175 1 514,67 – 90,70 2 181 1 527,96 – 91,68 3 187 1 541,88 – 92,51 III 1 200 1 564,39 – 93,86 2 215 1 658,06 – 99,48 IV 1 220 1 700,00 – 101,04 2 250 1 918,72 – 115,12 3 280 2 139,49 2 246,47 128,37 4 300 2 206,14 2 316,44 132,37 V 300 2 206,14 2 316,44 132,37 VI 360 2 627,67 2 759,06 157,66 VII 430 3 137,88 3 294,78 188,27 VIII 520 3 795,67 3 985,45 227,74 La valeur du point a été suspendue au profit d'une rémunération minimale par niveau et par échelon ; le taux horaire se calcule en divisant le salaire mensuel minimal indiqué par 151,67.
Articles cités
En vigueur
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera au 1er juin 2016. Cet accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.En vigueur
Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 22 juillet 2016 - art. 1)