Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES (SMP, SMG et RMAG) Avenant du 15 octobre 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 17 juin 2005
ABROGÉSalaires Accord du 20 juin 2006
Accord du 26 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 14 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009
Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
Accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 30 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015
Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2015
Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima 2016
Accord du 30 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2017
Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
Accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er juin 2018
Accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019
Accord du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er avril 2021
Accord du 30 mars 2022 relatif aux salaires minima au 1er mars 2022
Accord du 7 juillet 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 16 décembre 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 13 juin 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima pour l'année 2025
En vigueur
Salaires minima garantis (SMG)
Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.
La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1479,16 €.
Une hausse de 0,9 % par rapport à l'accord du 30 juin 2015 est appliquée sur l'ensemble des coefficients.
Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :
(En euros.)Coefficient SMG mensuel 100 1 466,62 115 1 479,16 125 1 485,48 135 1 498,48 145 1 516,82 160 1 544,32 175 1 572,05 190 1 599,31 205 1 626,82 220 1 654,33 230 1 672,65 245 1 798,38 260 1 930,63 275 2 062,89 290 2 195,15 315 2 415,57 330 2 670,18 345 3 102,48 385 3 167,51 440 3 379,91 490 3 765,52 550 4 193,80 660 4 900,84 770 5 607,80 880 6 314,81 Articles cités
En vigueur
Egalité professionnelle
Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 6 juillet 2012, un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En application de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'objectif d'assurer l'égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle.
Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.Articles cités
En vigueur
Salaire minimum professionnel
Le SMP horaire au coefficient 100 est fixé à 4,06 €, soit une augmentation de 0,6 % par rapport à l'accord du 30 novembre 2015.
Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
Cela donne les valeurs suivantes :
(En euros.)Coefficient SMP horaire SMP mensuel 100 4,06 115 4,67 708,89 125 5,08 770,53 135 5,49 832,17 145 5,89 893,81 160 6,50 986,28 175 7,11 1 078,74 190 7,72 1 171,20 205 8,33 1 263,67 220 8,94 1 356,13 230 9,35 1 417,77 245 9,96 1 510,24 260 10,57 1 602,70 275 11,18 1 695,16 290 11,79 1 787,63 315 12,80 1 941,73 330 13,41 2 034,20 345 14,02 2 126,66 385 15,65 2 373,23 440 17,88 2 712,26 490 19,91 3 020,47 550 22,35 3 390,33 660 26,82 4 068,39 770 31,29 4 746,46 880 35,77 5 424,52 Articles cités
En vigueur
Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.En vigueur
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 12 juillet 2016 - art. 1)