Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima 2016

Extension

Etendu par arrêté du 12 juillet 2016 JORF 19 juillet 2016

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNTVC CGT ; La FCMTE-CFTC ; La fédéchimie CGT-FO ; La fédération chimie CFE-CGC ; La FCE CFDT ; L'UNSA,

Numéro du BO

2016-19

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima garantis (SMG)


    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.
    La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1479,16 €.
    Une hausse de 0,9 % par rapport à l'accord du 30 juin 2015 est appliquée sur l'ensemble des coefficients.
    Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


    (En euros.)

    CoefficientSMG mensuel
    1001 466,62
    1151 479,16
    1251 485,48
    1351 498,48
    1451 516,82
    1601 544,32
    1751 572,05
    1901 599,31
    2051 626,82
    2201 654,33
    2301 672,65
    2451 798,38
    2601 930,63
    2752 062,89
    2902 195,15
    3152 415,57
    3302 670,18
    3453 102,48
    3853 167,51
    4403 379,91
    4903 765,52
    5504 193,80
    6604 900,84
    7705 607,80
    8806 314,81

  • Article 2

    En vigueur

    Egalité professionnelle


    Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 6 juillet 2012, un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En application de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'objectif d'assurer l'égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle.
    Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
    Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Salaire minimum professionnel


    Le SMP horaire au coefficient 100 est fixé à 4,06 €, soit une augmentation de 0,6 % par rapport à l'accord du 30 novembre 2015.
    Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
    Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
    Cela donne les valeurs suivantes :


    (En euros.)

    CoefficientSMP horaireSMP mensuel
    1004,06

    1154,67708,89
    1255,08770,53
    1355,49832,17
    1455,89893,81
    1606,50986,28
    1757,111 078,74
    1907,721 171,20
    2058,331 263,67
    2208,941 356,13
    2309,351 417,77
    2459,961 510,24
    26010,571 602,70
    27511,181 695,16
    29011,791 787,63
    31512,801 941,73
    33013,412 034,20
    34514,022 126,66
    38515,652 373,23
    44017,882 712,26
    49019,913 020,47
    55022,353 390,33
    66026,824 068,39
    77031,294 746,46
    88035,775 424,52

  • Article 4

    En vigueur

    Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
    Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la parution au ­Journal officiel de l'arrêté d'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 12 juillet 2016 - art. 1)