Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969 (1)

Textes Salaires : Accord du 10 mars 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux effectifs garantis pour l'année 2016

Extension

Etendu par arrêté du 4 juillet 2016 JORF 14 juillet 2016

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2016.
  • Organisations d'employeurs : SNCP.
  • Organisations syndicales des salariés : CMTE CFTC ; FCE CFDT.

Numéro du BO

2016-18

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • Article

    En vigueur


    Réunis en commission paritaire plénière dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels, les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche disposent d'un accord collectif revalorisant les salaires minima.
    Par ailleurs, conformément à l'accord de branche du 4 février 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaires entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques et les taux effectifs garantis tels que définis dans les articles 15 et 16 des clauses communes.
    Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 240 sont déterminés selon la formule suivante :
    TK = T 130 +([S 255 - T 130] / [255 - 130]) × (K - 130)
    dans laquelle :
    TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K.
    T 130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130.
    S 255 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 255.

  • Article 3

    En vigueur

    Valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis


    La valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis est modifiée comme suit :
    – point mensuel : 6,20 € ;
    – salaire minimum hiérarchique au coefficient 255 : 1 581,00 € ;
    – taux effectifs garantis :
    – coefficient 130 : 1 481,00 € ;
    – coefficient 140 : 1 489,00 € ;
    – coefficient 150 : 1 497,00 € ;
    – coefficient 160 : 1 505,00 € ;
    – coefficient 170 : 1 513,00 € ;
    – coefficient 180 : 1 521,00 € ;
    – coefficient 190 : 1 529,00 € ;
    – coefficient 215 : 1 549,00 € ;
    – coefficient 225 : 1 557,00 € ;
    – coefficient 240 : 1 569,00 €.
    Les valeurs ainsi fixées le sont sur la base de la durée légale du travail.
    Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités de dépôt. – Entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
    Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues au code du travail.
    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 1)