Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2016 JORF 11 août 2016

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 février 2016.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO.

Numéro du BO

2016-16

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Vu le code du travail, les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 et sa partie VI telle que modifiée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
    Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et locations de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;
    Vu l'accord du 21 juin 2011 visant à désigner un organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue ;
    Vu l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle,
    les signataires de l'accord conclu le 2 juillet 2015 décident de compléter ainsi le dispositif.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 1.3 de l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « La contribution légale “ plan de formation ” doit être utilisée pour financer principalement les formations prévues à l'article 1.4. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par la convention collective.
    Le présent avenant a un caractère impératif.
    Le présent avenant est applicable à la date de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
    Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
    Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.