Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Ouvriers Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Employés, Techniciens et Agents de maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » (Avenant du 21 octobre 2024)
ABROGÉAnnexe II - Employés - Techniciens Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Classification Agents de Maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe III « Ingénieurs et cadres » (Avenant du 21 octobre 2024)
Accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 juin 1999 à l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles et à son annexe
Accord du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile
ABROGÉAccord du 16 juillet 2002 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 6 du 14 mars 2002 relatif aux heures supplémentaires bonifiées
Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord national du 2 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans
ABROGÉAccord du 2 décembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au champ d'application (Champagne-Ardenne)
ABROGÉAccord du 22 décembre 2004 relatif au champ d'application (Limousin)
ABROGÉAccord du 28 juin 2005 relatif à l'élargissement du champ d'application
ABROGÉAccord du 27 avril 2006 relatif à la classification du personnel ouvrier
Adhésion par lettre du 15 mars 2007 du groupement des entreprises industrielles de servicestextiles (GEIST) à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec et teinturerie
Adhésion par lettre du 19 mars 2007 de la FFP à la convention collective interrégionale
ABROGÉAccord du 16 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 28 janvier 2009 relatif à l'emploi et à l'insertion des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 6 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière blanchisserie, location de linge)
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière pressing, laverie)
ABROGÉAvenant du 9 septembre 2010 portant sur la vérification du salaire perçu
ABROGÉAccord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 6 septembre 2011 relatif au temps partiel
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAccord du 22 mai 2012 relatif au fonds de professionnalisation
ABROGÉAccord du 11 avril 2013 relatif au fonds de professionnalisation
Accord du 26 février 2014 relatif aux actions de formation prioritaires
Accord du 3 avril 2014 relatif à l'affectation des fonds de professionnalisation au CFA IFIR
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession (annule et remplace l'accord du 2 décembre 2002)
Accord du 3 mai 2016 relatif à l'adhésion d'UNIRET Nord – Pas-de-Calais à la convention collective
Accord du 27 mai 2016 relatif à l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité
Avenant n° 1 du 23 janvier 2017 à l'accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession
Accord du 14 décembre 2017 modifiant l'accord du 18 novembre 2011 relatif à la contribution des entreprises à la formation professionnelle
Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2018 de la FFPB, du GEIST, de la CMTE CFTC et de la THCB CGT de l'accord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 5 décembre 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 28 novembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) des services à forte intensité de main-d'œuvre (AKTO)
Accord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord collectif du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 18 mai 2022 relatif à la prévention des risques professionnels
Avenant correctif du 5 décembre 2022 à l'accord du 21 juin 2022 relatif à la refonte de la convention collective
Accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Accord du 19 février 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 avril 2024 relatif à l'insertion et l'emploi des salariés en situation de handicap
Accord du 8 juillet 2024 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 18 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective
Accord du 13 janvier 2025 relatif à la dénonciation de textes conventionnels
Avenant n° 1 du 13 janvier 2025 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
ABROGÉAvenant du 5 mars 2025 aux accords du 9 septembre 2010 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant du 24 avril 2025 à l'avenant du 5 mars 2025 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 4 juillet 2025 relatif au dispositif Pro-A
Avenant du 4 juillet 2025 à l'annexe III relatif à l'indemnité de départ à la retraite pour les ingénieurs et cadres
Accord du 20 octobre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels
Accord du 20 octobre 2025 relatif aux classifications professionnelles
En vigueur étendu
Vu l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat étendu par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité le 6 novembre 2008, les partenaires sociaux de la branche de l'entretien textile ont décidé de négocier l'accord suivant, accord qui annule et remplace l'accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social dans les entreprises visées par l'article 1er du présent accord.En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers occupant moins de 10 salariés et exerçant sur le territoire français, y compris dans les DOM, une activité de blanchisserie-teinturerie de gros, classée dans la nomenclature NAF sous le code 96.01A et/ou une activité de blanchisserie-teinturerie de détail ou de laverie, classée dans la nomenclature NAF sous le code 96.01B.Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale hors apprentis servant d'assiette à la contribution relative au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social. Dans le cas où le calcul du 0,15 % de la masse salariale hors apprentis est inférieur à un montant de 25,00 €, l'entreprise devra alors s'acquitter d'une contribution minimale de 25,00 €.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti selon les modalités suivantes :
– une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail et selon les modalités fixés par l'accord du 12 décembre 2001 ;
– une part B, à hauteur de 0,07 % au niveau de la branche répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche.
Les fonds sont répartis à 50 % pour le collège salariés et à 50 % pour le collège employeurs.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :
– 20 % pour chacune des organisations : CFTC, CFDT, CGT, FO et CFE-CGC de la part du collège de salariés par organisations syndicales de salariés.La part des organisations syndicales d'employeurs est répartie de la façon suivante :
– FFPB : 100 % (1) de la part du collège employeurs.(1) Les mots : « la part des organisations syndicales d'employeurs et répartie de la suivante : 100 % » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)En vigueur étendu
Financement du dialogue social dans les entreprises visées dans le champ d'application du présent accord et répartition des ressourcesLes entreprises visées à l'article 1er du présent avenant n° 1 versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale hors apprentis servant d'assiette à la contribution relative au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social. Dans le cas où le calcul du 0,15 % de la masse salariale hors apprentis est inférieur à un montant de 25 €, l'entreprise devra alors s'acquitter d'une contribution minimale de 25 €.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti selon les modalités suivantes :
– une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail et selon les modalités fixés par l'accord du 12 décembre 2001 ;
– une part B, à hauteur de 0,07 % au niveau de la branche répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche.
Les fonds sont répartis à 50 % pour le collège des salariés et à 50 % pour le collège des employeurs.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :
– 20 % pour chacune des organisations : CFTC, CFDT, CGT, FO et CFE-CGC.En vigueur étendu
Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre
Concernant la partie salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
– en développant l'action et la formation syndicales ;
– en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord dans les négociations de branche ;
– en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche professionnelle.
Concernant la partie employeurs, la fédération française des pressings et blanchisseries utilise ses ressources :
– de manière à être, au niveau national, une structure de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises relevant du champ d'application du présent accord ;
– en développant les structures territoriales pour les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, afin notamment de renforcer à ces niveaux le dialogue social de proximité en concertation avec les organisations syndicales de salariés et le conseil de proximité aux entreprises visées à l'article 1er du présent accord.
Ces actions peuvent notamment permettre, dans le cadre des articles L. 2221-2 et L. 2231-1 à L. 2231-4 du code du travail :
– d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d'emploi, évolution des besoins en compétences et en qualification, aménagement et organisation du temps de travail, hygiène et sécurité et conditions de travail, accompagnement des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leurs actions de formation, protection sociale, etc.) ;
– de trouver des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et demandeurs d'emplois sur le métier de l'entretien textile ;
– de valoriser le métier en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
– d'étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation, en représentation.En vigueur étendu
Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales
Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organisations paritaires.
Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.En vigueur étendu
Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord
Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l'ADSAMS, organisme collecteur du dialogue social auprès des entreprises artisanales des métiers de service et de fabrication.
La part A visée à l'article 2 du présent accord est versée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale (ADSA) pour le développement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord.
La part B prévue à l'article 2 du présent accord est versée, conformément aux modalités prévues à l'article 2 du présent accord, à l'association pour le paritarisme dans les professions de l'entretien textile (ASPET), créée à cet effet. Cette structure est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche, conformément aux modalités définies à l'article 2 du présent accord.Article 5.1 (non en vigueur)
Remplacé
L'ASPET est composée :
– au titre des salariés : d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et signataires du présent accord ;
– au titre des employeurs : d'un nombre de représentants de la FFPB titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants salariés (2).
Les deux collèges sont regroupés, pour le fonctionnement de l'ASPET, auprès de la fédération française des pressings et blanchisseries, 1 bis, rue du Havre, 75008 Paris, qui en assurera le secrétariat et convoquera les membres de l'ASPET.(2) Les mots : « au titre des employeurs : un nombre de représentants de la FFPB titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants salariés » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)En vigueur étendu
Composition de l'association pour le paritarisme dans les professions de l'entretien textile (ASPET)L'ASPET est composée :
– au titre des salariés : d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et signataires du présent avenant ;
– au titre des employeurs : un nombre de représentants titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants salariés.
Les deux collèges sont regroupés, pour le fonctionnement de l'ASPET, auprès de la Fédération française des pressings et blanchisseries (1 bis, rue du Havre, 75008 Paris), qui en assurera le secrétariat et convoquera les membres de l'ASPET.En vigueur étendu
Missions de l'ASPET
L'ASPET est, notamment, chargée chaque année de :
– percevoir, au niveau de la branche, les ressources collectées au titre de la part B prévue à l'article 2 du présent accord ;
– répartir, après déduction des frais de gestion, administratifs et divers, les ressources collectées au titre de la part B mentionnée ci-dessus, entre les organisations syndicales et patronales de la branche selon les modalités définies à l'article 2 du présent accord ;
– s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord.En vigueur étendu
Suivi et révision
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de sa signature pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d'application du présent accord et envisager, le cas échéant, les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif.
Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature dans le respect des dispositions légales.En vigueur étendu
ExtensionCependant les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.
Aussi, le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)En vigueur étendu
Les organisations syndicales représentatives dans la branche non signataires du présent accord pourront y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elles devront également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.