Accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉTexte de base : Accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉPréambule
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉFinancement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, et répartition des ressources
ABROGÉObjectifs et utilisation des moyens mis en oeuvre
ABROGÉExercice de la représentation dans les instances paritaires professionnelles de dialogue social
ABROGÉModalités de gestion du dispositif pour les activités incluses dans le champ d'application du présent accord
ABROGÉInstitution d'une commission paritaire d'interprétation
ABROGÉSuivi et révision de l'accord
ABROGÉDurée et dénonciation
ABROGÉExtension
ABROGÉEntrée en vigueur
(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises artisanales de l'entretien des textiles sont composées en moyenne de 2 salariés et le chef d'entreprise travaille le plus souvent aux côtés de ses salariés dans une activité similaire, aussi une forme de dialogue social dans ces entreprises se fait directement et quotidiennement entre le chef d'entreprise et ses salariés.
Toutefois, la complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle ainsi que la nécessité d'adapter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle, des règles de la concurrence, font de la branche professionnelle, le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des entreprises artisanales et de leurs salariés.
C'est pourquoi, les partenaires sociaux décident de renforcer le dialogue social dans le secteur artisanal afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs incluses dans le champ d'application du présent accord.
Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements relevant du répertoire des métiers :
- exerçant sur le territoire français, y compris dans les DOM ;
- ayant une activité de blanchisserie-teinturerie de gros, classée dans la nomenclature NAF sous le code 93.0 A ;
- et/ou ayant une activité de blanchisserie-teinturerie de détail ou de laverie, classée dans la nomenclature NAF sous le code 93.0 B.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises prévues à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution du financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue et fait l'objet d'une comptabilité séparée. Pour la première année, elle sera recouvrée au cours du premier trimestre suivant la date d'extension du présent accord.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti comme suit :
- une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel national, à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail ;
- une par B, à hauteur de 0,07 % majorée d'un montant forfaitaire de 15 Euros par entreprise au niveau de la branche professionnelle relevant du champ d'application du présent accord, répartie à part égale entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives au sens du code du travail.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie entre elles comme suit :
- fédération générale Force ouvrière des cuirs, textiles, habillement : 3/13 ;
- fédération des industries de l'habillement du cuir et du textile CFDT : 3/13 ;
- fédération textile-habillement-cuir CGT : 3/13 ;
- fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC : 2/13 ;
- syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CFE-CGC : 2/13.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises prévues à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution du financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue et fait l'objet d'une comptabilité séparée. Pour la première année, elle sera recouvrée au cours du premier trimestre suivant la date d'extension du présent accord.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti comme suit :
- une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel national, à parts égales entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail ;
- une part B, à hauteur de 0,07 % majorée d'un montant forfaitaire de 25 Euros (1) par entreprise au niveau de la branche professionnelle relevant du champ d'application du présent accord, répartie à parts égales entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives au sens du code du travail.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie entre elles comme suit :
- fédération générale Force ouvrière des cuirs, textiles, habillement : 3/13 ;
- fédération des industries de l'habillement du cuir et du textile CFDT : 3/13 ;
- fédération textile-habillement-cuir CGT : 3/13 ;
- fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC : 2/13 ;
- syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CFE-CGC : 2/13.
(1) Cette augmentation s'applique aux contributions collectées en 2011 (salaires de 2010).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
En ce qui concerne la part salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :
- en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord, dans les négociations paritaires de branche ;
- en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans le champ d'application du présent accord.
En ce qui concerne la part employeurs, les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources en permettant à la branche professionnelle d'être au niveau national une structure de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales.
Ces actions, en concertation avec les organisations syndicales, peuvent notamment permettre :
- d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d'emplois, évolutions des besoins en compétences et en qualification ; aménagement et réduction du temps de travail, hygiène, sécurité et conditions de travail, accompagnement des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leurs actions de formation...) ;
- de trouver, des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés, aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers de la branche ;
- de valoriser ces métiers en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
- d'étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des entreprises artisanales, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales et dans les organismes paritaires.
Cette représentation dans les instances paritaires est conduite sans que l'absence des salariés ne soit préjudiciable à la bonne marche des entreprises artisanales et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandats ou ayant des fonctions syndicales.
Le maintien du salaire des représentants salariés qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord ainsi que le surcoût éventuel de leur remplacement entrent dans les prérogatives du présent accord.
Il en est de même de la compensation de l'absence de représentants employeurs qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord.
Aucun salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire de conciliation compétente saisie se réunit à cet effet et émet un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure du licenciement projeté.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l'association pour le paritarisme dans les professions de l'entretien des textiles " ASPET " créée à cet effet.
La part A visée à l'article 2 du présent accord est reversée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat.
La part B prévue à l'article 2 du présent accord est conservée par l'ASPET qui est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social dans le champ d'application du présent accord.
Elle est composée :
- au titre des salariés, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales de salariés nationales, reconnues représentatives, signataires du présent accord ;
- au titre des employeurs, d'un nombre de représentants des organisations professionnelles de la branche reconnues représentatives incluse dans le champ d'application du présent accord égal au nombre total de représentants salariés.
Elle est chargée annuellement :
- de percevoir au plan national les ressources collectées au titre de la part B prévue à l'article 2 du présent accord ;
- de répartir, après déduction des frais de gestion, les ressources collectées au titre de la part B selon les modalités définies à l'article 2 du présent accord ;
- de s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 132-17 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en oeuvre du présent accord.
Cette commission se compose d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans les branches incluses dans le champ d'application du présent accord.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la partie employeurs.
La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Elle se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 15 jours suivant sa première réunion.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires a la même valeur contractuelle que les clauses du présent accord.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent accord pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d'application du présent accord et envisager le cas échéant les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif.
Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions visées à l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations et déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demandent également l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 2 décembre 2002.