Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : Avenant n° 45 du 7 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016

Extension

Etendu par arrêté du 3 mai 2016 JORF 19 mai 2016

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 janvier 2016.
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; SNIA ; CFSI ; SRF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FNAA CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FGTA FO.

Numéro du BO

2016-11

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2016 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima.
      Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie du 16 juin 1996 (idcc 1930).
    Il fixe les minima professionnels définis à l'annexe B de l'annexe I relative à la grille de salaires rattachée au système de classifications par critères classants.
    Cette nouvelle annexe B à l'annexe I « Salaires » de la convention collective de la meunerie, modifiée selon les dispositions figurant aux articles 2 et 3 du présent avenant, annule et remplace l'annexe B définie par l'avenant n° 43 du 23 janvier 2015.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'annexe B à l'annexe I « Salaires » Rémunération mensuelle minimale (REMM), niveaux I à IX


    A partir du 1er janvier 2016, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


    (En euros.)

    NiveauSalaire minimum
    à partir du 1er janvier 2016
    I1 482,03
    II1 557,85
    III1 635,76
    IV1 724,02
    V1 952,51
    VI2 284,85
    VII2 793,75
    VIII3 359,77
    IX4 206,20


    Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le salaire minimum de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'application


    Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises puissent bénéficier de la nouvelle grille de salaires minima par niveau au plus tôt.
    En conséquence, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2016 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
    Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.

  • Article 4

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.