Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 4 janvier 2017

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : UNIM ; UPF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO.

Numéro du BO

2016-7

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • Article

      En vigueur étendu


      Dans le cadre des négociations menées en application des dispositions de l'article 6, A, point 2.1, a, de la convention collective nationale unifiée (CCNU) et de son annexe IV relative au programme de travail établi par ses signataires, les partenaires sociaux ont souhaité instituer un régime de prévoyance adapté aux ouvriers dockers professionnels intermittents et à leurs conditions d'emploi spécifiques.
      Les garanties collectives de prévoyance de branche déterminées par le présent accord se substituent à l'ensemble des dispositions de l'accord du 18 janvier 1996 (avenant n° 6 de la convention collective nationale de la manutention portuaire) et ses avenants et annexes, dans le secteur de la manutention, concernant les ouvriers dockers professionnels intermittents.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Modifié

    Le présent accord définit :
    – les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
    – la répartition minimale du financement de ces garanties,
    et prévoit la recommandation d'un organisme assureur.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    Le présent accord définit :
    – les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
    – la répartition minimale du financement de ces garanties,
    et prévoit la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires


    Sont bénéficiaires des garanties prévues au présent accord les ouvriers dockers professionnels intermittents définis par l'article 2 de la CCNU et l'article L. 5343-4 du code des transports, justifiant de 6 mois de présence à l'embauche, au sens de l'article L. 5343-5 du code des transports, au cours des 12 mois précédant le sinistre.
    Sont également bénéficiaires des garanties de prévoyance définies au présent accord les ouvriers dockers intermittents pendant les périodes où ils sont régulièrement mandatés en application d'un accord paritaire local et appointés exclusivement par une organisation patronale de la place.
    Les garanties s'appliquent pendant les périodes de travail, durant les repos légaux ou conventionnels ainsi que pendant les périodes d'inemploi visées aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 du code des transports.
    Les garanties cessent pendant les périodes d'absence (voir art. 5).
    Il appartient à la caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises d'un port comprenant encore la présence d'une main-d'œuvre de dockers intermittents tels que définis à l'article L. 5343-4 du code des transports de souscrire un contrat de prévoyance permettant d'assurer aux dockers intermittents de la place les garanties en prévoyance prévues par le présent accord.
    En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers professionnels intermittents, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.
    Tant qu'ils ne justifient pas des conditions définies ci-dessus, les ouvriers dockers professionnels intermittents continuent de bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 8 de l'accord intermittents du 9 juin 1993 figurant en annexe II de la CCNU.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Définition du salaire de référence pour la détermination des garanties


    Pour le calcul des garanties :
    – le salaire de référence annuel brut est égal à la somme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale, quelle qu'en soit la nature, perçues en contrepartie du travail accompli au cours des 12 mois précédant le sinistre et des indemnités de congés payés, à l'exclusion de toute reconstitution de salaire pour les périodes d'inemploi, les jours de grève étant neutralisés ;
    – le salaire de référence mensuel brut est égal à 1/12 du salaire de référence annuel brut défini ci-dessus.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Garanties minimales


    Le niveau minimal des garanties figure en annexe au présent accord pour le compartiment manutention (annexe I « Résumé des garanties de prévoyance »).
    Ces garanties couvrent :
    – l'incapacité temporaire de travail (ITT), après une franchise continue de 3 jours ;
    – l'invalidité de 2e et 3e catégories ;
    – l'incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
    – le décès et l'invalidité absolue et définitive (IAD).
    L'indemnisation versée en cas d'ITT, d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'IPP ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
    La garantie décès/IAD permet d'opter pour le versement d'une rente éducation. Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont définis en annexe II.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Portabilité


    En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de sa couverture prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Modifié


    A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un organisme assureur recommandé au niveau de la branche. Le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
    L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
    Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements

    A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés au niveau de la branche. le choix du (ou des) organisme (s) assureur (s) retenu (s) et recommandé (s) sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés est facultative.
    L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à ce ou ces organisme (s), sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
    Un accord conclu entre le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Modifié


    Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
    Les entreprises et établissements non couverts par l'organisme assureur recommandé devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Modifié

    Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
    Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Mise en place du régime de prévoyance de branche

    Au plus tard à la date du 1er janvier 2017 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
    Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Modifié


    Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    L'organisme assureur recommandé devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
    Quel que soit l'organisme choisi pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié,
    sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Assiette et répartition des cotisations

    Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    Le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) devra (devront) s'engager devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
    Quel (s) que soit (soient) le (ou les) organisme (s) choisi (s) pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié,
    sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Modifié


    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur recommandé dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
    A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
    A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Modifié


    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité


    Le présent accord instaure des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
    Cet engagement se traduira notamment par la prise en charge de prestations d'actions sociales individuelles.
    La part de financement attribuée aux prestations présentant un haut degré de solidarité devra être au moins égale à 2 % de la cotisation.
    Les modalités de mise en œuvre et de financement desdites garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront déterminées dans le cadre d'un avenant au présent accord.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Modifié


    Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
    La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
    Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Modalités de suivi

    Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
    La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
    Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Modifié


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
    Les garanties du présent accord prendront effet à compter du 1er juillet 2016.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Durée. – Prise d'effet. – Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
    Les garanties du présent accord prendront effet au plus tard le 1er janvier 2017.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe II
      Définition des enfants bénéficiaires de la rente éducation

      Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont les enfants fiscalement à la charge du bénéficiaire, ainsi que les enfants de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin notoire (1) si ces derniers en ont la garde non partagée ou l'ont eue jusqu'à leur majorité :
      – lorsqu'ils sont mineurs ;
      – lorsqu'ils sont majeurs et âgés de moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
      – soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
      – soit lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école que celle-ci n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
      – ou, quel que soit leur âge, si au moment du décès ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans.

      (1) Le concubinage notoire est justifié par un certificat établi en mairie ou des avis d'imposition attestant de la résidence commune.