Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents

Article 2

En vigueur étendu

Bénéficiaires


Sont bénéficiaires des garanties prévues au présent accord les ouvriers dockers professionnels intermittents définis par l'article 2 de la CCNU et l'article L. 5343-4 du code des transports, justifiant de 6 mois de présence à l'embauche, au sens de l'article L. 5343-5 du code des transports, au cours des 12 mois précédant le sinistre.
Sont également bénéficiaires des garanties de prévoyance définies au présent accord les ouvriers dockers intermittents pendant les périodes où ils sont régulièrement mandatés en application d'un accord paritaire local et appointés exclusivement par une organisation patronale de la place.
Les garanties s'appliquent pendant les périodes de travail, durant les repos légaux ou conventionnels ainsi que pendant les périodes d'inemploi visées aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 du code des transports.
Les garanties cessent pendant les périodes d'absence (voir art. 5).
Il appartient à la caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises d'un port comprenant encore la présence d'une main-d'œuvre de dockers intermittents tels que définis à l'article L. 5343-4 du code des transports de souscrire un contrat de prévoyance permettant d'assurer aux dockers intermittents de la place les garanties en prévoyance prévues par le présent accord.
En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers professionnels intermittents, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.
Tant qu'ils ne justifient pas des conditions définies ci-dessus, les ouvriers dockers professionnels intermittents continuent de bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 8 de l'accord intermittents du 9 juin 1993 figurant en annexe II de la CCNU.