Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 24 novembre 2009 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'habillement ; Chambre nationale des détaillants en lingerie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; CSFV CFTC ; Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT ; FNECS CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-13

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet :
      – d'une part, de mettre en conformité l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif avec l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 afin d'assurer le caractère collectif du régime de prévoyance ;
      – et, d'autre part, de maintenir le bénéfice des garanties du régime de prévoyance mis en place par l'accord du 19 mars 2003, en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC n° 1483).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La première phrase de l'article 2. 1 c « Invalidité absolue et définitive (IAD) » est remplacée par la phrase suivante :
    « La survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le premier alinéa de l'article 4 « Garantie invalidité du personnel cadre et non cadre » est remplacé par l'alinéa suivant :
    « En cas d'invalidité 2e, 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66, 66 % reconnue par la sécurité sociale, une rente sera versée trimestriellement, à terme échu. Le versement des rentes cesse dans les cas suivants :
    – lors de la reprise du travail ;
    – au décès ;
    – en tout état de cause, à la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale. »
    Les articles 4. 1 et 4. 2 sont inchangés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 8. 8 « Maintien des garanties aux chômeurs » est remplacé par l'article 8. 8 ainsi rédigé :


    « 8. 8. Maintien des garanties aux chômeurs


    En cas de rupture du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés gardent le bénéfice de l'ensemble des garanties prévues par le régime de prévoyance défini par l'accord du 19 mars 2003, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
    Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié devra fournir à l'organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits au régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.
    Le maintien des garanties entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Il cesse :
    – à l'issue de la période de maintien des garanties ;
    – lors de la reprise d'un autre emploi ou lors de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
    Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.S'il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties souscrites par son employeur et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
    Le financement du maintien de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance au titre de la portabilité est intégré dans les taux de cotisations (part patronale et part salariale) définis à l'article 5 de l'accord du 19 mars 2003. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.
    Les articles 2 et 3 du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2009.
    L'article 4 du présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.
    Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent, aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.