Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation).

Textes Attachés : Accord du 18 novembre 2015 relatif aux contributions à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2016 JORF 26 février 2016

IDCC

  • 172

Signataires

  • Fait à : Fait à Gradignan, le 18 novembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : UIRPM ; FIBA.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT.

Numéro du BO

2016-1

Code NAF

  • 16-10A
  • 16-23Z
  • 16-24Z
  • 16-29Z

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés du secteur de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.

    • Article 1er (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser au FAFSEA, dénommé « OPCA de branche », les contributions formation pour lesquelles ceux-là ont compétences de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord.

      (1) Article 1er étendu sous réserve de l'agrément ministériel, pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail, du FAFSEA pour les entreprises relevant de la branche des industries du bois de pin maritime en forêt de Gascogne.  
      (Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord s'applique aux entreprises et/ou aux établissements utilisant à titre principal le pin maritime en forêt de Gascogne situés principalement dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, Charente, Charente-Maritime, Landes, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne et qui ne sont pas liés par une convention nationale particulière à une industrie non visée au paragraphe suivant :

      Les entreprises et/ou établissements visés par le présent accord sont ceux qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées aux numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2, 2008).

      16.10A. Sciage et rabotage du bois hors imprégnation
      A l'exclusion des entreprises agricoles exerçant à titre principal l'une des activités correspondant à la nomenclature. Cette classe comprend notamment la fabrication de parquets et lambris.

      16.23Z. Fabrication de charpentes et de menuiserie. Est visée par la présente convention uniquement la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures

      16.24Z. Fabrication d'emballages en bois
      Y compris le montage de caisses en bois.

      16.29Z. Fabrication d'objets divers en bois
      Cette classe comprend uniquement la fabrication d'objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres et autres formes en bois, portemanteaux et ustensiles ménagers en bois, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornement ou de marqueterie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche avant le 1er mars de chaque année la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du code du travail, comprenant :

      1. Une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2. Une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche avant le 1er mars de chaque année la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-3 du code du travail, décomposée comme suit :

      1. – Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2. – Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,20 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,80 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

      3. Une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      4. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      5. Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-4 du code du travail, décomposée comme suit :

      1. Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,20 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,80 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

      3. Une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      4. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      5. Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-5 du code du travail, décomposée comme suit :

      1. Une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2. Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,20 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,80 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

      3. Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      4. Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l'OPCA de branche la contribution « CIF-CDD » égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'OPCA de branche rendra compte une fois par an aux partenaires sociaux de l'ensemble des sommes collectées ainsi que des formations mises en place.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature.

      Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2016.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

      Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affection de fonds de formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

      Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

      Elles conviennent de demander l'extension et confient aux fédérations d'employeurs signataires de faire les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signatures.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

      Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.