Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 28 octobre 2015 relatif à la révision de l'article 7.14 « CQP » de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 15 mars 2016 JORF 26 mars 2016

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 octobre 2015.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO.

Numéro du BO

2015-52

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Révision de l'article 7.14 de la convention collective


    Le premier alinéa de l'article 7.14.11 « Définition du CQP » est modifié comme suit :
    « Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une certification professionnelle attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un emploi relevant des secteurs d'activité de la branche. »
    L'article 7.14.12 « Conditions d'obtention d'un CQP » est modifié comme suit :
    « La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions d'évaluation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) et annexé à la décision de création du CQP considéré.
    Le CQP peut être préparé par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
    Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces évaluations. »
    L'article 7.14.13 « Personnes pouvant obtenir un CQP » est modifié comme suit.


    « Article 7.14.13
    Accès aux CQP par la voie de la formation


    L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux clauses du cahier des charges visé à l'article 7.14.21.3.
    Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessous, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé dans les autres cas.
    Les demandes d'inscription sont satisfaites prioritairement dans l'ordre suivant :
    – d'abord, les jeunes de 16 à 25 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail en vigueur relatives aux contrats de professionnalisation ;
    – puis, les salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur, du compte personnel de formation et de la période de professionnalisation ;
    – puis, les salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;
    – ensuite, les personnes désireuses d'exercer l'un des emplois repères prévus par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
    – enfin, les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
    L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation. »
    Il est créé un article 7.14.14 « Accès aux CQP par la voie de la validation des acquis de l'expérience ».


    « Article 7.14.14
    Accès aux CQP par la voie de la validation des acquis de l'expérience


    La CPNE définit les conditions nécessaires pour déclarer la recevabilité de la demande d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE). La possibilité de demander un accès aux CQP de la branche par la VAE est ouverte aux publics visés à l'article 7.14.13, dans le même ordre de priorité à l'exception des jeunes en contrats de professionnalisation. »
    L'article 7.14.21.3 « Cahier des charges pédagogiques » est modifié comme suit :


    « Article 7.14.21.3
    Cahier des charges CQP


    Un cahier des charges CQP doit être élaboré pour créer la certification.
    Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
    – le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;
    – les publics visés et les conditions d'inscription aux évaluations ;
    – un référentiel d'activités définissant le périmètre de la qualification visée par le CQP ;
    – un référentiel de compétences devant être maîtrisées pour obtenir la certification ;
    – les critères d'évaluation permettant de définir le niveau d'exigence attendu pour les compétences ;
    – une description des modalités d'évaluation pour l'obtention du CQP, par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
    – le parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification par la voie de la formation ;
    – une proposition de positionnement dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10 au bénéfice des futurs titulaires du CQP. »
    Les alinéas 3 et 4 de l'article 7.14.22 « Renouvellement, modification et suppression du CQP » sont modifiés comme suit :
    « Les modifications adoptées sont appliquées à toute démarche débutant après la décision de la CPNE.
    L'éventuelle décision de la CPNE de ne pas renouveler un CQP n'empêche pas les actions en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir conformément à l'article 7.14.4 ci-dessous. »
    Le titre de l'article 7.14.3 « Organisation des cycles de formation » est modifié comme suit :


    « Article 7.14.3
    Organisation des cycles de formation et mise en œuvre des évaluations. »


    L'article 7.14.32 « Organisation des examens » est modifié comme suit :


    « Article 7.14.32
    Organisation des évaluations


    Les organismes participant à l'évaluation des candidats aux CQP par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience doivent être agréés par la CPNE et se conformer au cahier des charges produit par la CPNE décrivant les conditions et les modalités de ces évaluations.
    La CPNE prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.
    Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations patronales et syndicales membres de la CPNE, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens, ce dernier ne prenant pas part aux délibérations concernant le candidat.
    Les CQP étant modulaires, le jury paritaire est chargé d'effectuer la synthèse de l'ensemble des évaluations réalisées en amont et de prendre une décision de validation, compétence par compétence.
    Si le candidat a validé toutes les compétences, le CQP lui sera délivré. Sinon, il gardera le bénéfice des compétences acquises pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jury paritaire.
    Le jury délivre, au nom de la CPNE, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission si le candidat a validé l'intégralité du CQP. En cas de validation partielle, le jury remet au candidat une attestation de validation partielle. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Clauses finales


    Les signataires conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
    L'avenant a un caractère impératif.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre du travail.