Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995
ABROGÉANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997
Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982
Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires
Accord du 7 octobre 1983 relatif aux commissions paritaires
Avenant n° 25 du 6 avril 1995 relatif aux commissions paritaires et aux frais
ABROGÉAccord du 26 octobre 1995 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 40 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 1 mars 2006 relatif à la commission nationale d'interprétation
Avenant n° 45 du 5 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 octobre 1993 du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
Avenant n° 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 14 janvier 2009 portant modifications des articles 21, 25 et 40
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant « Salaires » n° 42 du 14 janvier 2005
Avenant n° 52 du 3 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 16 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 55 du 2 juin 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 56 du 24 août 2011 relatif au paritarisme et à la négociation collective
Avenant n° 58 du 24 août 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 57 du 10 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 60 du 3 octobre 2012 relatif à la grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
Avenant n° 62 du 1er janvier 2013 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant n° 63 du 9 avril 2013 modifiant l'annexe I relative au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 janvier 2014 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 6 février 2014 du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 66 du 1er juillet 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 21 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 71 du 9 mars 2017 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 72 du 29 mars 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 73 du 6 septembre 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 77 du 27 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 78 du 29 octobre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 79 du 15 avril 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 81 du 8 juillet 2021 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 83 du 4 novembre 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 84 du 4 novembre 2021 relatif au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 85 du 2 décembre 2021 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 86 du 17 février 2022 relatif à l'extension du périmètre de la branche
Adhésion par lettre du 23 juin 2022 d'Avenir Spé à la convention collective
Avenant n° 88 du 27 janvier 2023 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires
Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance
Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi dans sa séance du 4 décembre 2014.
Il a été convenu ce qui suit.Articles cités
Article 1er (1) (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les cabinets médicaux versent leur contribution légale de formation à l'OPCA PL dénommé « ACTALIANS ».
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :Entreprises de 1 à 9 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.Entreprises de 10 à 19 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.Entreprises de plus de 20 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5 du code du travail.
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les cabinets médicaux versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA PL dénommé « ACTALIANS », qui se répartit ainsi :
Entreprises de 1 à 9 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 0,05 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.
Entreprises de 10 à 19 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 0,25 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.
Entreprises de plus de 20 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 0,45 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés des cabinets médicaux. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés des cabinets médicaux à temps partiel.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire.
Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Dispositions transitoires
Conformément aux dispositions du V de l'article 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 susvisée, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées à la date du 31 décembre 2014 peuvent être mobilisées, dans le cadre du CPF, jusqu'au 1er janvier 2021.
Ces heures de formation, qui suivent le régime juridique des heures acquises au titre du CPF, peuvent, le cas échéant, être complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans les conditions prévues à l'article R. 6323-7 du code du travail.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets médicaux.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier les taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Notification
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Entrée en vigueur et dépôt
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.