Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Textes Attachés : Avenant n° 67 du 21 mai 2015 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2016 JORF 26 février 2016

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mai 2015.
  • Organisations d'employeurs : CSMF ; FMF ; SML ; MG France.
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FSPSS FO ; FSS CFTC ; FFSAS CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-45

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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi dans sa séance du 4 décembre 2014.
      Il a été convenu ce qui suit.

  • Article 1er (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les cabinets médicaux versent leur contribution légale de formation à l'OPCA PL dénommé « ACTALIANS ».
    Cette contribution est calculée et répartie comme suit :

    Entreprises de 1 à 9 salariés

    Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
    – 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,40 % au titre du plan de formation.

    Entreprises de 10 à 19 salariés

    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,20 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,15 % au titre du congé individuel de formation.

    Entreprises de plus de 20 salariés

    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,10 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,20 % au titre du congé individuel de formation.

    (1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5 du code du travail.
    (Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les cabinets médicaux versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA PL dénommé « ACTALIANS », qui se répartit ainsi :


    Entreprises de 1 à 9 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 0,05 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.


    Entreprises de 10 à 19 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 0,25 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.


    Entreprises de plus de 20 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 0,45 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets médicaux.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés des cabinets médicaux. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
    L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés des cabinets médicaux à temps partiel.
    Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
    Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire.
    Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


    Dispositions transitoires


    Conformément aux dispositions du V de l'article 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 susvisée, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées à la date du 31 décembre 2014 peuvent être mobilisées, dans le cadre du CPF, jusqu'au 1er janvier 2021.
    Ces heures de formation, qui suivent le régime juridique des heures acquises au titre du CPF, peuvent, le cas échéant, être complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans les conditions prévues à l'article R. 6323-7 du code du travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets médicaux.
    En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
    Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
    Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier les taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Notification


    Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.


    Entrée en vigueur et dépôt


    A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
    Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.