Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (1)

Textes Salaires : Accord du 5 mai 2015 relatif au barème minimum de pige

Extension

Etendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 22 avril 2016

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mai 2015.
  • Organisations d'employeurs : SEPM.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; SNJ.

Numéro du BO

2015-45

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

    • Article

      En vigueur


      Le 2 mai 2012, les assemblées générales extraordinaires du syndicat de la presse magazine (SPM) et du syndicat professionnel de la presse magazine et d'opinion (SPPMO) ont respectivement adopté un traité de fusion et les statuts du nouveau syndicat, le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), puis procédé à leur dissolution respective.
      A la suite de la fusion entre l'ex-SPPMO et l'ex-SPM, les syndicats représentatifs des journalistes professionnels et le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) ont mené des négociations sur l'adoption d'un barème minimum de pige dans le cadre de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des journalistes, et conformément à l'article 6 du protocole d'étape du 30 septembre 2013 sur les barèmes de salaires et les catégories conventionnelles des journalistes au sein des entreprises adhérentes au SEPM.
      Le présent accord remplace le barème de pige applicable dans les entreprises adhérentes de l'ex-SPPMO, conformément à l'article 6 du protocole d'étape précité.
      En conséquence de quoi, les partenaires sociaux ont décidé de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Fixation d'un barème minimum de pige pour les publications de presse


    Le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) adopte un barème pour la pige à paraître au sein d'une publication de presse, au sens de l' article 1er de la loi du 1er août 1986 .
    Ne relèvent pas dudit barème la pige conçue pour un support numérique et tout mode de communication électronique existant ou à venir.

  • Article 2

    En vigueur

    Tarifs minima de pige

    En conséquence, les tarifs minima de pige au sein des entreprises de presse adhérentes au SEPM sont ainsi fixés.

    (En euros.)

    Feuillet (1 500 signes : 25 lignes de 60 signes et espaces) 53,46
    L'écho 22,47
    Chaque dessin accepté 84,66
    Croquis (ou illustrations d'articles) :
    – le premier
    – le deuxième
    – le troisième
    54,44
    41,06
    23,09
    Cabochon, lettrine illustrée, cul-de-lampe 33,20

    Le barème de pige s'appliquera conformément aux règles conventionnelles issues de la convention collective nationale de travail des journalistes et du protocole d'étape du 7 novembre 2008 concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige, relatives à la prime d'ancienneté, aux congés payés et au treizième mois.

  • Article 3

    En vigueur

    Evolution du périmètre du barème minimum de pige


    Les parties conviennent d'engager une nouvelle négociation 18 mois après la signature du présent accord pour évaluer l'adaptation du barème minimum de pige aux formats numériques.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision du barème


    Les parties conviennent que ce barème de pige suivra les mêmes évolutions que les barèmes minima des journalistes dits « permanents ».

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2015.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
    Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, lieu de conclusion de l'accord.
    Il appartiendra aux entreprises d'en faire communication à l'ensemble des journalistes bénéficiaires.

(1) Accord étendu sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 30 avril 2003 n° 02-41957, 10 mai 2006, n° 05-60268).
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)