Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Textes Attachés
Annexe I du 1er novembre 1976 relative à la formation professionnelle
Annexe II Convention collective nationale du 1er novembre 1976
Accord-cadre du 21 avril 1986 relatif à la mise en place de systèmes rédactionnels informatisés (PQR)
Accord du 10 mars 1987 relatif à la mise en place de systèmes rédactionnels
Annexe III relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige
Note de la fédération nationale de la presse relative au régime spécial des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige du 1er novembre 1976
Accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 25 juillet 2005 du syndicat national des radios libres à deux conventions et à l'avenant du 31 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 9 mars 1989 relatif aux classifications en presse hebdomadaire régionale d'information (SNPHRI)
Accord du 15 mars 1990 relatif à la presse hebdomadaire régionale
Accord-cadre du 8 novembre 1999 relatif aux droits d'auteur dans la presse quotidienne régionale
Avenant du 28 avril 2000 à l'accord-cadre relatif aux droits d'auteur en presse quotidienne régionale
Accord du 11 juillet 2000 relatif à la banque d'échanges photos (PQR)
Avenant du 30 octobre 2001 relatif à la définition des critères de reconnaissance aux formations initiales reconnues par la profession dans les établissements d'enseignement
Avenant n° 7 du 20 décembre 2001
Avenant n° 8 du 24 mars 2003 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 9 du 30 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 30 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 25 juillet 2005 du syndicat national des radios libres
Adhésion par lettre du 6 juillet 2006 de la fédération des travailleurs des industries du livre du papier et de la communication (FILPAC) à la convention collective des journalistes
Adhésion par lettre du 24 juillet 2006 de la chambre syndicale typographique parisienne (CSTP) à la convention collective des journalistes
Adhésion par lettre du 3 avril 2007 du SEPP à la convention et aux avenants n°s 5 à 10
Adhésion par lettre du 27 juin 2007 du syndicat des correcteurs CGT à la convention nationale des journalistes
Avenant n° 11 du 14 mars 2007 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
Avenant n° 12 du 6 juin 2007 relatif aux critères de reconnaissance de cursus
Accord du 7 mai 2008 portant définition de critères de reconnaissance des formations au journalisme
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif à la formation professionnelle des journalistes professionnels rémunérés à la pige
Avenant n° 13 du 12 mai 2009 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er février 2010 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés en presse quotidienne départementale
Accord du 1er février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en presse quotidienne départementale
Adhésion par lettre du 26 août 2011 de la FILPAC CGT à l'accord du 29 mars 2005 et à l'accord du 30 janvier 2011 relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2012-2014
Accord du 26 novembre 2012 relatif aux droits d'auteur
Avenant n° 14 du 29 mars 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 juillet 2014 relatif à l'instauration d'un barème de pige (presse spécialisée)
Accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée de travail des personnels à temps partiel
Avenant du 8 juillet 2015 à l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée de travail des personnels à temps partiel
Avenant du 24 septembre 2015 à l'accord du 9 décembre 1975 relatif à la prévoyance des journalistes rémunérés à la pige
Adhésion par lettre du 15 avril 2016 de l'ACCèS à l'avenant de révision de l'annexe III relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige
Avenant n° 1 du 15 mai 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance
Adhésion par lettre du 23 août 2016 du SPIIL à la convention collective des journalistes
Accord du 8 juin 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes
ABROGÉAvenant du 6 novembre 2017 à l'accord du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 30 juin 2018 aux accords des 18 janvier 2017 et 30 janvier 2018 relatifs aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Accord du 31 janvier 2019 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Avenant n° 1 du 11 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima
ABROGÉAccord du 30 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle pour les années 2020 à 2022
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la reconversion ou promotion par alternance pour les années 2020 à 2022
Avenant du 21 février 2022 à l'accord du 26 octobre 2021 relatif aux barèmes de salaires minima garantis pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 2 juin 2022 relatif aux barèmes des salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine
Accord du 21 novembre 2022 relatif à la formation professionnelle pour la presse magazine pour les années 2023 à 2025
Avenant n° 1 du 21 novembre 2022 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance
Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922)
Avenant n° 3 du 9 juillet 2024 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Avenant n° 15 du 27 janvier 2025 relatif à la formation professionnelle (annexe I de la convention collective)
Avenant du 17 janvier 2025 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance
Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 portant prorogation de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion
Avenant n° 1 du 10 octobre 2025 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes des entreprises de presse hebdomadaire régionale (PHR)
Avenant n° 16 du 8 décembre 2025 relatif à la formation professionnelle de la convention collective des journalistes
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles de presse écrite et d'agences et les syndicats de journalistes expriment leur volonté de clarifier pour l'avenir les implications de la loi du 4 juillet 1974, dite loi Cressard, relative aux conditions de collaboration à l'entreprise de presse des journalistes professionnels rémunérés à la pige et aux modalités d'application à cette catégorie de personnel des avantages collectifs issus de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels et du code du travail.
L'article L. 7111-3 du code du travail établit une présomption simple de contrat de travail pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel.
Le journaliste professionnel rémunéré à la pige relève par conséquent des dispositions du code du travail, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 7111-1 de ce code, et des dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Compte tenu des difficultés constatées pour résoudre les questions soulevées par une référence simple aux textes normatifs et à la jurisprudence, et de la nécessité d'unifier au niveau de la branche les pratiques des entreprises, les parties à la négociation sont convenues de mettre en place des règles d'application des droits pour les pigistes dans certains domaines.
Les présentes dispositions concernent les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail et titulaires de la carte d'identité des journalistes professionnels, rémunérés à la pige, ci-après désignés les « pigistes ».
Après la signature de l'accord, et dans un délai de 6 mois, la commission de suivi, prévue à l'article 12 du présent accord, examinera le cas des journalistes professionnels rémunérés à la pige et non détenteurs de la carte de presse.
Sont exclus du bénéfice du présent accord les journalistes pour lesquels la pige est le complément d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le présent accord précise les règles d'application à ces pigistes des dispositions de cette convention collective et du code du travail pour les domaines suivants :
― coefficient de référence ;
― prime d'ancienneté ;
― registre unique du personnel ;
― indemnisations Assedic ;
― prévoyance ;
― médecine du travail ;
― élections professionnelles ;
― prise en compte des pigistes dans le calcul des seuils d'effectifs ;
― rappel des règles de paiement du treizième mois et des congés payés.La convention collective nationale de travail des journalistes sous l'intitulé « Interprétation » précise : « Le journaliste professionnel employé à titre occasionnel désigne le journaliste salarié qui n'est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n'a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et dans les délais prévus par l'employeur. »
En vigueur étendu
I.- Coefficient de référence
Les collaborations qui font référence à un temps de travail (à la journée, à la semaine...) sont hors champ d'application de cette disposition, puisque, pour elles, un calcul au prorata du temps de travail est possible.
Compte tenu de cette absence de référence au temps de travail, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de certains droits effectifs du pigiste, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur un « coefficient de référence » et sur la fréquence des piges.
Coefficient de référence = « y » = montant total des piges perçues sur la dernière année civile, y compris le 13e mois et congés payés/minimum mensuel rédacteur du barème dans l'entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée de la même période de référence × 13.
Les entreprises doivent veiller à la cohérence entre le numérateur et le dénominateur de la précédente formule (barème d'entreprise lorsqu'il existe ou, à défaut, barème conventionnel de branche).
Ce coefficient de référence est plafonné à 1.
Selon les sujets traités dans le présent accord, le coefficient de référence s'apprécie au mois ou à l'année.
II.- Prime d'ancienneté
Compte tenu de l'impossibilité de justifier un temps de présence (au sens des art. 23 et 24 de la convention collective), notamment dans un contexte de collaborations du pigiste à plusieurs entreprises, et pour simplifier les calculs, il est admis de façon dérogatoire de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat.
Le pourcentage d'ancienneté est assis, à défaut, de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, sur une base déterminée par le « coefficient de référence » ou la valeur « y » (tel que défini au I ci-dessus) appliqué aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein.
Exemples de calcul de prime d'ancienneté :
Calcul prime d'ancienneté en l'absence de barème de piges :
Pour un montant mensuel de piges de 920 € :
― barème rédacteur : 1 300 ;
― coefficient de référence : 0,71 (soit 920/1 300) ;
― base prime d'ancienneté : 920 (coef. × barème).Pour un montant mensuel de piges de 2 000 € :
― barème rédacteur : 1 300 ;
― coefficient de référence : 1 (application du plafond) ;
― base prime d'ancienneté : 1 300 (coef. × barème).Calcul prime d'ancienneté avec un barème de piges à 50 € le feuillet :
― 25 feuillets dans le mois pour un montant total de 2000 € ;
― base prime d'ancienneté : 1 250 € (prix feuillet barème × nombre de feuillets).Les barèmes minima, lorsqu'ils existent, ou, à défaut, la base, telle que déterminée ci-dessus, seront majorés du paiement de la prime d'ancienneté aux taux suivants :
― 5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse ;
― 10 % pour 10 années de détention effective de la carte de presse ;
― 15 % pour 15 années de détention effective de la carte de presse ;
― 20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse.Les journalistes rémunérés à la pige travaillant majoritairement pour plusieurs entreprises, il est convenu que les taux d'ancienneté seront calculés en fonction de la durée de détention de la carte d'identité professionnelle.
La prime d'ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de pige.
Des accords d'entreprise peuvent maintenir ou prévoir des modalités différentes dès lors que la rémunération globale versée est au moins égale à ce qui résulterait de l'application du dispositif prévu ci-dessus.
Il appartient au pigiste d'apporter tout élément justificatif de son attribution de carte de presse.
III.- Registre unique du personnel
Les entreprises éditent, dans le respect de la circulaire Carignon de février 1994 (intitulée « Déclaration préalable à l'embauche pour les journalistes rémunérés à la pige »), et à la demande des élus du personnel ou des syndicats de journalistes qui y sont représentés, après l'édition du règlement des bulletins mensuels de piges, et à partir du système d'information ressources humaines, la liste des journalistes pigistes. Les journalistes rémunérés à la pige y seront mentionnés à chaque collaboration.
IV.- Indemnisations Assedic
En pratique, des difficultés sont constatées pour faire inscrire les journalistes professionnels rémunérés à la pige au régime d'assurance chômage.
En conséquence, dans les 6 mois de la signature du présent accord, une commission paritaire spécialement constituée se réunira afin de déterminer paritairement des critères de prise en charge au titre de l'indemnisation chômage, qui seront soumis à l'Unedic pour agrément.
V.- Prévoyance : maladie, maternité
Le régime de prévoyance en faveur des pigistes ayant donné lieu à l'accord national du 9 décembre 1975 doit être amélioré dans le cadre de l'équilibre du contrat actuel sur les 2 points suivants :
― mise en place d'une allocation pour les pigistes en congé maternité ;
― diminution de la période de carence pour prise en charge de l'arrêt maladie à partir du 46e jour d'arrêt continu.Ces dispositions seront prises à titre expérimental et seront réexaminées dans un cadre paritaire à l'issue de la période d'observation, qui se terminera fin 2009.
VI.- Médecine du travail
Les entreprises adhéreront, dans un cadre de mutualisation, pour les pigistes non couverts par des services médicaux d'entreprise ou inter-entreprises, dans un délai de 6 mois après la signature du présent accord, au centre médical de la bourse (CMB) et prendront en charge les frais liés aux visites médicales (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail) pour les journalistes rémunérés à la pige. Ces derniers devront produire leur certificat d'aptitude sur simple demande de l'entreprise.
VII.- Élections professionnelles
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article seront déterminées dans les entreprises dans le cadre des protocoles préélectoraux, qui pourront être plus favorables.
Les dispositions légales ou réglementaires relatives aux élections professionnelles ne précisent pas les modalités d'application aux journalistes rémunérés à la pige.
Le code du travail (notamment art. L. 2324-14 et L. 2324-15) détermine les conditions pour être électeur et éligible en se référant à une notion de temps de travail, inapplicable donc en tant que telle aux « pigistes ». Il convient de déterminer des critères permettant d'adapter les dispositions légales.
En conséquence, les parties signataires conviennent que l'accès des « pigistes » aux qualités d'électeur et d'éligible est conditionné aux critères suivants :
Pour être électeur, 2 critères cumulatifs :
― avoir bénéficié d'un minimum de 3 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les 12 derniers mois qui précèdent le mois de l'établissement des listes électorales, dont 2 dans les 4 mois précédant la signature du protocole préélectoral (1) (lorsque le pigiste collabore à une publication trimestrielle, il doit alors avoir collaboré à la dernière parution qui précède l'établissement des listes électorales) ;― l'ensemble des bulletins pris en compte ci-dessus devra être au moins équivalent à 3 fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l'entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée. (2)
Pour être éligible, 3 critères cumulatifs :
― avoir bénéficié d'un minimum de 9 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les 12 derniers mois qui précèdent le mois de l'établissement des listes électorales, dont 2 dans les 4 mois précédant la signature du protocole préélectoral (1) ;― l'ensemble des bulletins pris en compte ci-dessus devra être au moins équivalent à 6 fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l'entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée ; (2)
― avoir déclaré par écrit sur l'honneur à l'entreprise où le pigiste se présente pour être éligible ne pas avoir de mandat de même nature dans une autre entreprise et s'être engagé à ne pas en briguer pendant toute la période.VIII.- Prise en compte des pigistes dans le calcul des seuils d'effectifs (2)
Pour la détermination des seuils d'effectifs, les pigistes seront pris en compte d'après la formule suivante :
Masse salariale pigistes (journalistes titulaires de la carte)/ salaire moyen du personnel journaliste en CDI équivalent temps complet.IX.- 13e mois et congés payés
13e mois :
L'article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un 13e mois lorsqu'ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ».Ce 13e mois est versé au mois de décembre ; il correspond au 1/12 des piges perçues au cours des 12 mois précédents.
Congés payés :
L'article 31 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, le montant de l'indemnité de congés payés est calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale.
Cette indemnité est versée au mois de juin.
Dans le cas où ils seraient versés à une périodicité ou date différentes de celles prévues par la convention collective, les usages consacrés en entreprise pourront être maintenus dès lors qu'au mois de juin, au titre des congés payés, et au mois de décembre, au titre du treizième mois, le pigiste aura effectivement perçu l'intégralité des sommes auxquelles il peut prétendre, au titre du dernier exercice clos, en application du présent accord.
X.- Divers
Un certain nombre d'autres sujets ont été évoqués au cours des réunions paritaires, pour lesquels les parties sont convenues d'encourager les partenaires sociaux à négocier dans chaque entreprise : titres repas, accès à un restaurant d'entreprise, mutuelle d'entreprise, etc.
XI.- Conditions d'application
Le présent accord est applicable au premier jour du deuxième mois qui suit sa date de dépôt.
Il n'a aucun caractère rétroactif.
Une extension sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent qu'une fois l'arrêté d'extension publié, le présent accord sera opposable à toutes les entreprises de la presse écrite et des agences de presse, sauf dispositions pour lesquelles il prévoit expressément la possibilité de dérogation par voie d'accord collectif. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation, la conclusion ou le maintien d'accords collectifs plus favorables aux pigistes.
XII.- Commission de suivi et d'interprétation
Les parties signataires sont convenues de mettre en place une commission de suivi et d'interprétation pour la mise en oeuvre du présent accord, négocié sans préjudice de dispositions plus favorables de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels.
En ce sens, et pour préciser les modalités d'application de ces dernières aux pigistes, la commission de suivi et d'interprétation sera amenée à se réunir, pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature du présent accord, sur la question de la définition du « pigiste régulier ».
Cette commission sera élargie sur ce point à tout syndicat représentatif non signataire du présent texte. Il en ira de même concernant toute question qui ne constitue pas une stricte interprétation de l'accord, ainsi qu'en cas de modifications législatives ou conventionnelles.
La commission de suivi et d'interprétation devra se réunir dans un délai de 6 semaines après réception du courrier de convocation.
(1) Hors bulletin spécifique, notamment ceux relatifs au paiement du treizième mois et des congés payés.
(2) Dispositions retirées du champ de l'arrêté du 11 octobre 2010 portant extension de l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux dispositions concernant les journalistes rémunérés à la pige, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des journalistes, en tant qu'elles ont été jugées illicites par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2009 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2011. (arrêté du 26 août 2011, visas et article 1er)
Articles cités
- Arrêté du 26 août 2011, v. init.
- Convention collective nationale du 1er novembre 1976 - art. 23
- Convention collective nationale du 1er novembre 1976 - art. 24
- Convention collective nationale du 1er novembre 1976 - art. 25
- Convention collective nationale du 1er novembre 1976 - art. 31
- Annexe III Prévoyance
- Code du travail
- Code du travail - art. L2324-14
- Code du travail - art. L2324-15
- Code du travail - art. R4624-10
Articles cités par