Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres

Extension

Etendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 15 avril 2016

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'UCAPLAST ; La VCI ; La FEDA ; La FEDIN ; Le SNGFGBT ; L'UNCGFL ; La FGME ; Le SNPRS ; La FNCPLA ; Le SYNDIGEL ; La FND ; La FNGFP ; L'UPCP ; La FENSCOPA ; La CGI ; La NAVSA ; Le SNDCP ; La FNAS,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La FNCICAA CFE-CGC,
  • Adhésion : COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

Numéro du BO

2015-45

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Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant annule et remplace les dispositions du niveau VII de l'avenant n° 1 « Cadres » de la classification de la convention collective des commerces de gros n° 3044.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Publicité


    Le présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions révisées


    Le présent avenant annule et remplace les dispositions du niveau VII de l'avenant n° 1 « Cadres » de la classification de la convention collective des commerces de gros n° 3044 dans les conditions suivantes :


    « Niveau VII


    Ce niveau est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre.
    L'exercice de leur mission est circonscrit par l'organisation et les procédures internes de l'entreprise.
    La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne :
    – les cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise ;
    – les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.


    Echelon 1


    A cet échelon, réservé aux cadres débutants, le poste est circonscrit au travers de missions parfaitement définies supposant un report régulier des informations vers le cadre responsable du service. Le cadre débutant est amené à développer progressivement les fonctions de son poste selon les demandes de son responsable. La durée de présence dans cet échelon ne saurait excéder 1 an.


    Echelon 2


    Cet échelon peut constituer une phase intermédiaire du cadre débutant après sa phase d'intégration à l'échelon 1.
    – cet échelon est le seuil d'accès des promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise ;
    – le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et organise les tâches relevant de sa technicité.


    Echelon 3


    Cet échelon accueille le cadre, débutant ou ETAM promu, qui assume la responsabilité d'une équipe d'au moins cinq personnes. »

(1) L'avenant, qui ne prévoit pas au niveau de la branche de mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail.

 

(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)