Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres

Article 4

En vigueur

Dispositions révisées


Le présent avenant annule et remplace les dispositions du niveau VII de l'avenant n° 1 « Cadres » de la classification de la convention collective des commerces de gros n° 3044 dans les conditions suivantes :


« Niveau VII


Ce niveau est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre.
L'exercice de leur mission est circonscrit par l'organisation et les procédures internes de l'entreprise.
La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne :
– les cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise ;
– les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.


Echelon 1


A cet échelon, réservé aux cadres débutants, le poste est circonscrit au travers de missions parfaitement définies supposant un report régulier des informations vers le cadre responsable du service. Le cadre débutant est amené à développer progressivement les fonctions de son poste selon les demandes de son responsable. La durée de présence dans cet échelon ne saurait excéder 1 an.


Echelon 2


Cet échelon peut constituer une phase intermédiaire du cadre débutant après sa phase d'intégration à l'échelon 1.
– cet échelon est le seuil d'accès des promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise ;
– le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et organise les tâches relevant de sa technicité.


Echelon 3


Cet échelon accueille le cadre, débutant ou ETAM promu, qui assume la responsabilité d'une équipe d'au moins cinq personnes. »