Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS Annexe du 27 juin 1973
Annexe I « Classification des emplois » (Avenant n° 78 du 8 décembre 2014)
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 1973 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois cadres Avenant n° 1 du 27 juin 1973
ABROGÉFONDS D'ASSURANCE FORMATION Accord du 12 décembre 1972
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Annexe I
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Statuts du FAF
Avenant n° 42 du 4 janvier 1994 relatif aux commissions nationales paritaires
Avenant n° 46 du 23 novembre 1995 relatif au paritarisme
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996
ABROGÉAvenant CPNEFP du 13 décembre 1996 portant constitution d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 15 décembre 1997 relatif à l'octroi du repos hebdomadaire
Accord n° 54 du 1 décembre 2000 relatif au fonds de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure (FCPNC)
Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des détaillants en chaussures Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 55 du 30 mai 2005 complétant les avenants ns 46 et 51 relatifs au financement du fonds de fonctionnement de la convention collective
ABROGÉAccord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce distribution et services CGT à l'accord portant création des fonds du paritarisme dans la branche des détaillants en chaussures et à l'avenant n 42
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n 46 du 23 novembre 1995
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n° 51 du 24 septembre 1999
Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 65 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie
Accord du 14 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 70 du 11 octobre 2010 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 72 du 19 juin 2012 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 73 du 14 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 juin 2013 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
Accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2013 à l'avenant n° 72 du 19 juin 2012 relatif à la modification de l'article 25 du titre XV« Maladie »
Avenant du 10 mars 2014 à l'accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 77 du 19 mai 2014 relatif à la modification du chapitre XXVIII du régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant n° 80 du 18 mai 2015 modifiant le chapitre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention
Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 82 du 22 février 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention
Avenant n° 86 du 11 avril 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
Accord du 18 juin 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
Avenant n° 91 du 17 septembre 2018 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 10 décembre 2018 relatif au règlement du PEI, du PERCOI et au régime d'intéressement des salariés (annexes 1, 2 et 3)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 93 du 1er juillet 2019 relatif au comité social et économique (CSE)
Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste
Avenant n° 94 du 21 octobre 2019 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 95 du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance
Avenant n° 98 bis du 20 janvier 2022 modifiant l'avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 bis du 17 mars 2022 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 102 du 7 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Accord de branche du 14 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 16 mai 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 104 du 17 octobre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 106 du 3 mars 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 107 du 23 juin 2025 relatif à la classification des emplois
En vigueur
L'appel à concurrence mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret no 2015-13 du 8 janvier 2015 a permis le choix par les partenaires sociaux de Humanis Prévoyance et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs. L'accord prévoyance du 6 octobre 2008 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 est modifié en conséquence.
Il est également convenu de modifier certaines garanties et de réviser les cotisations.Articles cités
En vigueur
Organismes recommandés pour la mutualisation professionnelle
L'article 49 de l'accord intitulé « Organismes assureurs désignés » devient « Organismes recommandés pour la mutualisation professionnelle » et est rédigé comme suit :
« La gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants de chaussures est confiée à Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et à l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. Humanis Prévoyance est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes sont recommandés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment les conséquences suivantes :
– ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie ;
– ils s'interdisent de suspendre la couverture des salariés en raison de la défaillance de l'entreprise dans le paiement des cotisations.
Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un contrat d'adhésion.
Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations, sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.
Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime. »Articles cités
En vigueur
Changement d'organismes assureurs
Les termes : « organismes désignés » mentionnés à l'article « Changement d'organisme assureur » de l'accord sont remplacés par les termes : « organismes recommandés ».En vigueur
Fonds de solidarité de la branche
Les partenaires sociaux de la branche des détaillants en chaussures ont convenu de créer un fonds de solidarité. Celui-ci fait l'objet de l'article 51 du chapitre XXVIII relatif au régime de prévoyance. Les actuels articles 51 suivants sont renumérotés en conséquence. Le fonds de solidarité est destiné à mettre en œuvre des actions de solidarité spécifiques. L'article 51 est rédigé comme suit :
« Article 51
Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance
51.1. Fonds de solidarité
Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.
Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 51.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des détaillants en chaussures.
Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
51.2. Actions de solidarité spécifiques
La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
– à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux. »Articles cités
En vigueur
Modifications des garanties
Les garanties incapacité de travail et frais d'obsèques sont modifiées comme suit :En vigueur
Garantie incapacité de travail
L'article 46.1 b intitulé « Point de départ de la garantie » est désormais rédigé comme suit.
« b) Point de départ de la garantie
Les indemnités journalières complémentaires sont versées en complément et en relais des obligations de maintien par l'employeur. »
Les autres dispositions du présent article sont inchangées.En vigueur
Garantie frais d'obsèques
L'article 46.3.4 intitulé « Garantie frais d'obsèques » est précisé comme suit :
« Lors du décès du salarié il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité d'un montant égal à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. Cette indemnité est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés. »Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 47 est modifié comme suit :
(En pourcentage.)Garanties Personnel affilié à l'AGIRC Personnel non affilié à l'AGIRC TA TB TA TB Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23 Rente éducation 0,12 0,12 0,07 0,07 Rente de conjoint 0,24 0,24 0,17 0,17 Incapacité temporaire de travail 0,42 0,76 0,32 0,32 Invalidité 0,26 0,67 0,27 0,27 Total 1,61 2,36 1,06 1,06
La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A est intégralement à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel est réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié sur la tranche A. La cotisation tranche B est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A/ tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, étant précisé que la cotisation relative à la garantie “ incapacité de travail ” est intégralement à la charge du salarié. »En vigueur
Taux de cotisationsL'article 47 est modifié comme suit :
Personnel affilié à l'AGIRC Cotisation globale Garanties obligatoires TA TB Décès – PTIA 0,52 % 0,52 % Décès accidentel 0,07 % 0,07 % Rente éducation 0,12 % 0,12 % Rente de conjoint 0,24 % 0,24 % Incapacité 0,44 % 0,79 % Invalidité 0,27 % 0,70 % Total 1,66 % 2,44 % Personnel non affilié à l'AGIRC Cotisation globale Garanties obligatoires TA TB Décès – PTIA 0,20 % 0,20 % Décès accidentel 0,04 % 0,04 % Rente éducation 0,07 % 0,07 % Rente de conjoint 0,17 % 0,17 % Incapacité 0,33 % 0,33 % Invalidité 0,28 % 0,28 % Total 1,09 % 1,09 % La répartition de la cotisation est la suivante :
Pour le personnel affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A est répartie de la sorte : 1,58 % TA à la charge de l'employeur. Le différentiel (0,08 % TA) est à la charge du salarié. La cotisation en tranche B est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A/ tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture de prévoyance complémentaire supérieure aux garanties conventionnelles. Cette couverture devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. (2) »
(1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)En vigueur
Formalités administratives
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016 et pour tous les sinistres survenant à compter de cette date.Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt. (1)
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.(1) Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)