Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Textes Attachés : Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 2015 JORF 24 décembre 2015

IDCC

  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 octobre 2015.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française du cartonnage et articles de papeterie.
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FCE CFDT ; FFSCEGA CFTC ; FG FO construction ; FIBOPA CFE-CGC.

Nota

Dans toute la convention d'assurance, la référence au contrat d'accès aux soins est supprimée et remplacée par la notion de « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ».

(Article 3 de l'avenant n° 1 du 15 novembre 2017 à l'avenant n°152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé)

Numéro du BO

2015-47

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

    • Article

      En vigueur

      La branche du cartonnage a généralisé depuis près de 5 ans une couverture santé mutualisée pour l'ensemble de ses salariés.

      Cette volonté s'est traduite par la conclusion de l'avenant n° 136 du 11 février 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011.

      Compte tenu des profondes modifications intervenues dans le cadre de la réglementation de la protection sociale complémentaire (modification des règles d'exonération, censure des clauses de désignation, réglementation des clauses de recommandation, modification du contenu du cahier des charges du contrat responsable), les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de définir un nouveau régime.

      Celui-ci améliore les niveaux de prestation préexistants ainsi que le financement patronal.

      En outre, le présent régime s'inscrit dans une démarche solidaire et responsable et s'est attaché à retenir des dispositions permettant de justifier d'un degré élevé de solidarité entre les ensembles des entreprises de la branche, permettant ainsi la recommandation de deux organismes assureurs.

      Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont attachés à permettre aux entreprises qui le souhaitent, ainsi qu'aux salariés qui le souhaitent, d'avoir accès à des garanties supplémentaires par rapport aux niveaux de base obligatoire, dans des conditions de tarif optimal, qui feront l'objet d'un suivi régulier de leur part. Ils ont souhaité également garantir, dans des conditions privilégiées, le maintien des garanties santé au profit des anciens salariés, en dehors du dispositif de portabilité.

      Au regard par ailleurs des dispositions de l'article R. 912-2, la branche s'est attachée à mettre en œuvre des prestations à caractère non directement contributif, qui soient adaptées aux problèmes de santé rencontrés dans la branche professionnelle.

      Elle a également prévu que les salariés en apprentissage devront bénéficier gratuitement de la couverture santé mise en place.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 .

  • Article 3

    En vigueur

    Obligations des entreprises

    Toutes les entreprises relevant du champ d'application de l'accord doivent respecter, d'une part, le niveau des garanties et, d'autre part, la répartition employeur-salarié du financement instaurée par le présent accord.

    Le présent accord institue des prestations minimales au bénéfice du salarié auxquelles les entreprises ne peuvent pas déroger dans un sens moins favorable.

    Il institue également la possibilité, pour le salarié comme pour l'entreprise, de souscrire des prestations améliorées à un tarif fixé par l'accord.

    Afin de garantir la mutualisation du présent régime, les entreprises sont invitées à rejoindre les organismes recommandés.

    Dans l'hypothèse où les prestations actuellement souscrites par les entreprises ne seraient pas en conformité avec les dispositions du présent accord, elles disposeront d'un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur pour se mettre à niveau, tant sur les prestations minimales que sur les possibilités d'amélioration des prestations et l'extension de la couverture aux ayants droit.

    En cas de souscription du contrat d'assurance auprès d'un organisme assureur non recommandé, la proposition de l'assureur devra concerner tant la base conventionnelle que les options 1 et 2, même si l'entreprise ne met en place dans un cadre collectif et obligatoire que la base conventionnelle.

    Les entreprises peuvent notamment décider, par accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale, conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
    – d'améliorer le financement patronal édicté ;
    – d'améliorer le contenu des prestations rendues obligatoires par le présent accord, en finançant par exemple tout ou partie des options proposées par le présent régime et les organismes assureurs recommandés ;
    – de participer au financement de la couverture des ayants droit.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    4.1. Affiliation obligatoire des salariés

    La complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés sous contrat de travail en cours, inscrits aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, sous réserve de justifier de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    Les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés, peuvent s'affilier au présent régime.

    Tout salarié qui ne demande pas à bénéficier d'une dispense dans les cas énumérés ci-après est affilié et doit cotiser.

    Sur demande écrite du salarié peuvent être dispensés d'affiliation :

    – les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
    – les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, couverts par ailleurs par une assurance individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
    – les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
    – les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la couverture ou de l'aide, ou jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
    – les salariés qui bénéficient d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayants droit, dans le cadre d'un dispositif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d'en justifier chaque année.

    Les salariés qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation ou qui ne sont plus en mesure de présenter un justificatif de couverture seront alors tenus de cotiser.

    Les entreprises doivent conserver :

    – la demande du salarié de ne pas adhérer au présent régime, celle-ci mentionnant expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix ;
    – l'éventuel justificatif de couverture lorsqu'il est nécessaire.

    4.2. Affiliation facultative des ayants droit

    Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime complémentaire santé, en contrepartie d'une cotisation spécifique, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :

    – le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
    – les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), à charge au sens du contrat d'assurance.

    Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées par des contrats spécifiques dont les dispositions sont communiquées par les organismes recommandés aux signataires du présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur

    Bénéficiaires du régime

    4.1. Affiliation obligatoire des salariés

    La complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés sous contrat de travail en cours, inscrits aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

    Les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés, peuvent s'affilier au présent régime.

    Tout salarié qui ne demande pas à bénéficier d'une dispense dans les cas énumérés ci-après est affilié et doit cotiser.

    Sur demande écrite du salarié peuvent être dispensés d'affiliation :

    – les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
    – les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, couverts par ailleurs par une assurance individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
    – les salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
    – les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la couverture ou de l'aide, ou jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
    – les salariés qui bénéficient d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayants droit, dans le cadre d'un dispositif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d'en justifier chaque année.

    Les salariés qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation ou qui ne sont plus en mesure de présenter un justificatif de couverture seront alors tenus de cotiser.

    Les entreprises doivent conserver :

    – la demande du salarié de ne pas adhérer au présent régime, celle-ci mentionnant expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix ;
    – l'éventuel justificatif de couverture lorsqu'il est nécessaire.

    4.2. Affiliation facultative des ayants droit

    Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime complémentaire santé, en contrepartie d'une cotisation spécifique, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :

    – le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
    – les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), à charge au sens du contrat d'assurance.

    Les conditions d'adhésion applicables sont formalisées par des contrats spécifiques dont les dispositions sont communiquées par les organismes recommandés aux signataires du présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur

    Cotisations

    Les cotisations mentionnées ci-dessous incluent les taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant.

    Elles comprennent le financement du dispositif de portabilité tel qu'il est décrit à l'article 10.1.

    Elles garantissent les prestations telles que décrites dans l'annexe I, selon les dispositions de la législation applicables à ce titre au jour de la signature du présent avenant.

    En cas de modification de la législation applicable à ce type de garanties, aux cotisations y afférentes ou aux remboursements de l'assurance maladie, les dispositions du présent accord seront revues.

    Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime frais de santé professionnel mis en œuvre par le présent accord, les parties signataires fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessous.

    Les cotisations ci-après sont définies pour 3 ans à compter du 1er janvier 2016.

    5.1. Cotisation obligatoire pour le salarié

    Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ». Les cotisations entre l'employeur et le salarié sont réparties à parts égales.

    Les salariés ont la possibilité de souscrire à ces mêmes garanties au bénéfice de leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint) telles que définies ci-après.

    En cas de souscription de la garantie par les ayants droit, aucune cotisation n'est due à partir du troisième enfant.

    Au 1er janvier 2016, les cotisations contractuelles afférentes au risque frais de santé obligatoire pour le salarié sont fixées en pourcentage du PMSS.

    Cotisations obligatoires pour le salarié selon le choix de l'entreprise

    (Cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.)

    Base conventionnelleOption 1Option 2
    Régime généralRégime localRégime généralRégime localRégime généralRégime local
    Salarié obligatoire1,481,021,731,272,011,55
    Conjoint (facultatif)1,481,021,731,272,011,55
    Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)0,930,641,010,721,100,81

    Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.

    5.2. Cotisations pour les options facultatives

    Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires que l'entreprise doit leur proposer afin d'améliorer la couverture obligatoire. Ces garanties complémentaires peuvent aussi être souscrites par les ayants droit du salarié.

    La cotisation supplémentaire servant au financement de ces options ainsi que leurs éventuelles évolutions sont à la charge exclusive du salarié, sauf amélioration du régime mise en œuvre de manière collective obligatoire au sein de l'entreprise.

    Les cotisations ont été négociées et fixées de la manière suivante :

    (Cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.)

    Option 1Option 2
    Régime généralRégime localRégime généralRégime local
    Salarié0,270,270,570,57
    Conjoint (facultatif)0,270,270,570,57
    Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)0,090,090,180,18

    Cotisations optionnelles pour le salarié si l'entreprise opte pour l'option 1

    (Cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.)

    Option 2
    Régime généralRégime local
    Salarié0,300,30
    Conjoint (facultatif)0,300,30
    Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)0,100,10

  • Article 6

    En vigueur

    Incidence de la suspension du contrat de travail

    Dès lors que l'employeur maintient en tout ou partie la rémunération du salarié en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation perdure et le montant de la cotisation reste appelé selon le taux et la répartition en vigueur.

    Les garanties sont suspendues lorsque le salarié ne perçoit plus de rémunération par l'entreprise ou l'organisme assureur.

    Le salarié peut alors adhérer individuellement auprès des organismes recommandés qui proposent un tarif identique aux actifs. Dans cette hypothèse, le salarié supporte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale).

    A l'issue de la suspension, les salariés concernés bénéficient à nouveau de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité.

    Le traitement des suspensions du contrat de travail sur les options souscrites par le salarié, seul, relève des seules relations entre le salarié et les organismes recommandés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les garanties de complémentaire santé, résumées en annexe, ont été établies dans le cadre :
    – des prestations minimales obligatoires prévues par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
    – et du contrat dit responsable défini par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du même code.

    Les évolutions légales et réglementaires de ces dispositifs conduiront les partenaires sociaux par accord avec les organismes assureurs à réviser le niveau des prestations et/ ou le niveau des cotisations.

    Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.

    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans la notice d'information remise à chaque salarié.

    Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants droit doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales.

  • Article 7

    En vigueur

    Prestations

    Les garanties résumées en annexe sont considérées comme responsables et respectent les obligations de prise en charge minimales et les plafonds fixés par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application. Dans ce cadre, elles sont susceptibles d'évoluer en cas de modification de ces textes.


    Les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes appartenant au dispositif dit “ 100 % santé ”.


    Le dispositif dit “ 100 % santé ” correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire et le régime complémentaire santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF) tels que définis par arrêté ; le but étant de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.


    Les actes appartenant au dispositif dit “ hors 100 % santé ” font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire et du régime complémentaire santé. Il s'agit des dispositifs dits à “ tarif maîtrisé ”, (comportant des Honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à “ tarif libre ” (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).


    Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ y compris les prestations versées par le régime obligatoire (RO) ” c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).


    Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.


    Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.


    Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par Bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.


    Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.


    Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.


    L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans la notice d'information remise à chaque salarié.


    Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants droit doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales.

  • Article 8

    En vigueur

    Information des salariés

    Les organismes recommandés adressent la notice d'information à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser aux instances représentatives du personnel et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions.

    Un exemplaire de la notice est remis à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime ainsi qu'à tout nouvel embauché.

    A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise aux salariés.

    Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou à mettre à jour la notice initiale.

    Cette information devra être transmise à tous les salariés.

    Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par les organismes recommandés sous leur responsabilité.

  • Article 9

    En vigueur

    Cessation des garanties

    Sous réserve des hypothèses de maintien de droits prévues par l'article 10, les présentes garanties cessent en cas de :
    – rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
    – liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
    – décès du salarié, sous réserve de l'application de l'article 10.2 ;
    – dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    10.1. Portabilité

    Les garanties santé sont maintenues, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage. Ce maintien est financé par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite aucune cotisation supplémentaire lors du départ du salarié.

    L'entreprise adhérente signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
    Bénéficient de ce maintien les anciens salariés justifiant cumulativement :
    – de la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou de la fin de leur contrat de travail ;
    – de l'ouverture de leurs droits à couverture chez l'entreprise adhérente avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
    – de l'ouverture de leurs droits à Pôle emploi.

    L'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime (obligatoires, facultatives), au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.

    Les garanties suivront les éventuelles évolutions applicables aux salariés actifs de l'entreprise adhérente. Les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.

    Le versement de toute prestation est subordonné à la production du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage auprès de l'organisation assureur. L'ancien salarié donc est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation …).

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail.

    La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois et telle qu'elle est explicitée dans le tableau suivant :

    Ancienneté du salariéDurée de la portabilité
    Inférieure à 1 mois0
    1 mois1 mois
    1 mois et 15 jours2 mois
    3 mois3 mois
    Supérieure à 12 mois12 mois

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    – au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximal de 12 mois ;
    – à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié ;
    – en cas de cessation du versement des allocations chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi) ;
    – en cas de décès du salarié.

    10.2. Maintien de l'article 4 de la loi Evin

    Tout salarié ayant quitté une entreprise affiliée au régime et se trouvant bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite d'un revenu de remplacement s'il est privé d'emploi, est informé au terme de sa garantie par l'organisme auprès duquel il est affilié de la possibilité et des conditions dans lesquelles il peut bénéficier par adhésion formelle, individuelle et facultative, au régime frais de santé des anciens salariés mis en œuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail ou de son maintien de garanties au titre de la portabilité.

    Les cotisations dues au titre de cette adhésion individuelle ne pourront être majorées au-delà de 135 % de la tarification retenue pour le salarié actif. Les cotisations dues pour le conjoint ne pourront être majorées au-delà de 135 %.

    Les ayants droit d'un assuré décédé, bénéficiaires à titre facultatif, seront également informés par l'organisme assureur du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès de l'assuré. Il revient à l'employeur d'informer l'assureur du décès du salarié.

  • Article 10

    En vigueur

    Maintien de droits

    10.1. Portabilité

    Les garanties santé sont maintenues, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage. Ce maintien est financé par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite aucune cotisation supplémentaire lors du départ du salarié.

    L'entreprise adhérente signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

    Bénéficient de ce maintien les anciens salariés justifiant cumulativement :
    – de la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou de la fin de leur contrat de travail ;
    – de l'ouverture de leurs droits à couverture chez l'entreprise adhérente avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
    – de l'ouverture de leurs droits à Pôle emploi.

    L'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime (obligatoires, facultatives), au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.

    Les garanties suivront les éventuelles évolutions applicables aux salariés actifs de l'entreprise adhérente. Les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.

    Le versement de toute prestation est subordonné à la production du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage auprès de l'organisation assureur. L'ancien salarié donc est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation …).

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail.

    La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois et telle qu'elle est explicitée dans le tableau suivant :

    Ancienneté du salariéDurée de la portabilité
    Inférieure à 1 mois1 mois
    1 mois1 mois
    1 mois et 15 jours2 mois
    3 mois3 mois
    Supérieure à 12 mois12 mois

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    – au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximal de 12 mois ;
    – à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié ;
    – en cas de cessation du versement des allocations chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi) ;
    – en cas de décès du salarié.

    10.2. Maintien de l'article 4 de la loi Evin

    Tout salarié ayant quitté une entreprise affiliée au régime et se trouvant bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite d'un revenu de remplacement s'il est privé d'emploi, est informé au terme de sa garantie par l'organisme auprès duquel il est affilié, de la possibilité et des conditions dans lesquelles il peut bénéficier par adhésion formelle, individuelle et facultative, au régime frais de santé des anciens salariés mis en œuvre par les organismes assureurs, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail ou de son maintien de garanties au titre de la portabilité.


    Conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les tarifs applicables pour la première année sont égaux aux tarifs globaux appliqués au personnel actif, et avec une augmentation la deuxième année de 25 % et de 50 % la troisième année du tarif applicable et en vigueur.


    Les ayants droit d'un assuré décédé, bénéficiaires à titre facultatif, seront également informés par l'organisme assureur du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès de l'assuré. Il revient à l'employeur d'informer l'assureur du décès du salarié.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent régime permet aux entreprises des salariés de la branche, au travers du degré élevé de solidarité que les partenaires sociaux ont défini, de bénéficier de prestations à caractère non contributif.

    La commission nationale paritaire de négociation reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues par les articles R. 912-1 et R. 912-2, et plus particulièrement une prise en charge :
    – totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur : à ce titre, sera pris en charge la totalité de la cotisation pour les apprentis ;
    – d'actions de prévention arrêtées en lien avec les objectifs poursuivis par l'accord du 29 avril 2010 relatif à la sécurité au travail modifié par l'avenant no 1 du 26 avril 2013 et les constats, études, préconisations qui pourraient être formulés par la commission paritaire de prévention des risques professionnels ;
    – d'actions sociales à titre individuel et à titre collectif.

    Le fonds constitué, à l'aide d'un financement égal à 2 % des cotisations de la base conventionnelle, est destiné à mettre en place ces dispositions dont les modalités d'attribution et règles de fonctionnement seront déterminées conformément à la réglementation en vigueur par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique.

  • Article 11

    En vigueur

    Degré élevé de solidarité

    Le présent régime permet aux entreprises des salariés de la branche, au travers du degré élevé de solidarité que les partenaires sociaux ont défini, de bénéficier de prestations à caractère non contributif.

    La commission nationale paritaire de négociation reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues par les articles R. 912-1 et R. 912-2, et plus particulièrement, une prise en charge :
    –   totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur : à ce titre, sera prise en charge la totalité de la part salariale pour les apprentis :
    ––   bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
    ––   dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
    –   d'actions de prévention arrêtées en lien avec les objectifs poursuivis par l'accord du 29 avril 2010 relatif à la sécurité au travail modifié par l'avenant n° 1 du 26 avril 2013 et les contrats, études, préconisations qui pourraient être formulés par la commission paritaire de prévention des risques professionnels ;
    –   d'actions sociales à titre individuel et à titre collectif.

    Le fonds constitué, à l'aide d'un financement égal à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (1), est destiné à mettre en place ces dispositions dont les modalités d'attribution et règles de fonctionnement seront déterminées conformément à la réglementation en vigueur par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique.

    (1) Les mots : « de la base conventionnelle » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission sociale paritaire a procédé à la corecommandation de :
    – l'APGIS, institution de prévoyance, agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le numéro 930, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et dont le siège social est 12, rue Massue, 94684 Vincennes ;
    – Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise au code de la mutualité, immatriculée sous le numéro Siren 538 518 473 et dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris.

    Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission sociale paritaire a procédé à la co-recommandation des 3 organismes assureurs suivants :


    APGIS

    Institution de prévoyance agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le n° 930, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, SIREN n° 304-217-904.

    Siège social : 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex.


    Harmonie mutuelle

    Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.

    Siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.


    PRO BTP ERP

    Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B482 011 269.

    Siège social : 7, rue du Regard, 75006 Paris.

    Les modalités d'organisation de la co-recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

  • Article 12

    En vigueur

    Recommandation

    En application des dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a procédé à la co-recommandation des deux organismes assureurs suivants :

    • APGIS :

    Institution de prévoyance agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le n° 930, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. SIREN n° 304-217-904.

    Siège social : 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex.

    • PRODIGEO :

    Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B482 011 269. Siège social : 7, rue du Regard, 75006 Paris.

    Les modalités d'organisation de la co-recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux de la branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

  • Article 13

    En vigueur

    Suivi du régime

    Une commission de suivi de la complémentaire santé et du système de recommandation est créée. Elle se fera assistée par le cabinet ARRA Conseil pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016.

    Elle est composée de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative et d'un nombre équivalent de représentants du syndicat patronal.

    Elle prend connaissance des rapports transmis, peut entendre les organismes recommandés sur l'évolution de la couverture complémentaire santé de la branche, sur les actions complémentaires à caractère non contributif développées et sur leurs incidences sur la santé des salariés.

    Conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour chaque exercice civil, les organismes recommandés établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant aux activités consolidées de toutes les entreprises adhérentes au régime frais de santé défini par les dispositions du présent avenant.

    Ce rapport est adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

    Il reprend tant les éléments fixés par l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 que du décret n° 2015-752 du 24 juin 2015.

    La commission peut proposer les évolutions qui lui paraissent pertinentes en vue d'améliorer la santé des salariés de la branche.

  • Article 14

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant se substitue à l'avenant n° 136 du 11 février 2010.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tôt au premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2016.

  • Article 15

    En vigueur

    Dépôt. – Publicité


    Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support numérique à la direction des relations du travail de Paris et un remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I
      Prestations du régime

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0005.pdf

      Grille optique conventionnelle

      (En euros.)

      Grille conventionnelleMineur moins de 18 ansAdulte
      Type de verreRemboursement assureur (*)
      Verres simple foyer sphériques


      Sphère de – 6 à + 66090
      Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 1070100
      Sphère < – 10 ou > + 1080110
      Verres simple foyer sphéro-cylindriques


      Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 670100
      Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 680110
      Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 690120
      Cylindre > + 4 Sphère < – 6 ou > + 6100130
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques


      Sphère de – 4 à + 4130160
      Sphère < – 4 ou > + 4140170
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques


      Sphère de – 8 à + 8150180
      Sphère < – 8 ou > + 8160190
      Monture80100

      (*) Le remboursement de l'assureur s'entend par verre. Les garanties s'entendent : verres + monture (mineurs) et lentilles par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adultes), une paire tous les 2 ans sauf changement de correction médicalement constatée conformément aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2015 relative au contrat responsable.

      Grille optique option n° 1

      (En euros.)

      Grille option 1Mineur
      moins de 18 ans
      Adulte
      Type de verreRemboursement assureur (*)
      Verres simple foyer sphériques


      Sphère de – 6 à + 680110
      Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 1090120
      Sphère < – 10 ou > + 10100130
      Verres simple foyer sphéro-cylindriques


      Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 690120
      Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 6100130
      Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6110140
      Cylindre > + 4 Sphère < – 6 ou > + 6143150
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques


      Sphère de – 4 à + 4150180
      Sphère < – 4 ou > + 4160190
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques


      Sphère de – 8 à + 8170200
      Sphère < – 8 ou >+ 8180210
      Monture100125

      (*) Le remboursement de l'assureur s'entend par verre. Les garanties s'entendent : verres + monture (mineurs) et lentilles par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adultes), une paire tous les 2 ans sauf changement de correction médicalement constatée conformément aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2015 relative au contrat responsable.

      Grille optique option n° 2

      (En euros.)

      Grille option 2Mineur moins de 18 ansAdulte
      Type de verreRemboursement assureur (*)
      Verres simple foyer sphériques


      Sphère de – 6 à + 6100130
      Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10110140
      Sphère < – 10 ou > + 10120150
      Verres simple foyer sphéro-cylindriques


      Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 6110140
      Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 6120150
      Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6130160
      Cylindre > + 4 Sphère < – 6 ou > + 6163170
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques


      Sphère de – 4 à + 4170200
      Sphère < – 4 ou > + 4180210
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques


      Sphère de – 8 à + 8190220
      Sphère < – 8 ou > + 8200230
      Monture125150

      (*) Le remboursement de l'assureur s'entend par verre. Les garanties s'entendent : verres + monture (mineurs) et lentilles par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adultes), une paire tous les 2 ans sauf changement de correction médicalement constatée conformément aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2015 relative au contrat responsable.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I
      Prestations du régime

      Garantie conventionnelleOption 1Option 2
      Hospitalisation médicale ou chirurgicale en secteur conventionné ou non (y compris maternité)
      Honoraires praticiens CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)250 % BR350 % BR450 % BR
      Honoraires praticiens non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)200 % BR200 % BR200 % BR
      Frais de séjour250 % BR350 % BR450 % BR
      Chambre particulière (y compris maternité)60 €/jour80 €/jour100 €/jour
      Forfait journalier100 % FR100 % FR100 % FR
      Forfait acte lourd100 % FR100 % FR100 % FR
      Frais d'accompagnant (enfant de – 16 ans)60 €/jour80 €/jour100 €/jour
      Frais médicaux en secteur conventionné ou non (y compris maternité)
      Consultation et visite généraliste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)100 % BR150 % BR200 % BR
      Consultation et visite généraliste non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)100 % BR130 % BR180 % BR
      Consultation et visite spécialiste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)170 % BR200 % BR250 % BR
      Consultation et visite spécialiste Non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)150 % BR175 % BR200 % BR
      Pharmacie100 % BR100 % BR100 % BR
      Radiologie CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)170 % BR200 % BR300 % BR
      Radiologie non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)150 % BR175 % BR200 % BR
      Analyses150 % BR200 % BR300 % BR
      Auxiliaires médicaux150 % BR200 % BR300 % BR
      Actes techniques médicaux CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)170 % BR200 % BR300 % BR
      Actes techniques médicaux non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*)150 % BR175 % BR200 % BR
      (*) Pour savoir si le médecin adhère à l'OPTAM, à l'OPTAM-CO ou au CAS, rendez-vous sur http://annuairesante.ameli.fr/.
      Garantie conventionnelleOption 1Option 2
      Dentaire
      Soins dentaires100 % BR100 % BR100 % BR
      Soins dentaires avec dépassements onlays, inlays150 % BR200 % BR250 % BR
      Parodontologie non prise en charge par le RO (maximum 3 dents/an/bénéficiaire)300 €/dent400 €/dent500 €/dent
      Orthodontie prise en charge par le RO300 % BR350 % BR450 % BR
      Orthodontie non prise en charge par le RO200 % BR250 % BR350 % BR
      Prothèses dentaires remboursables dents du sourire300 % BR375 % BR475 % BR
      Prothèses dentaires remboursables dents du fond250 % BR300 % BR350 % BR
      Inlays-cores150 % BR200 % BR250 % BR
      Prothèses dentaires non remboursables (maximum 3 dents/an/bénéficiaire)300 €/dent400 €/dent500 €/dent
      Implantologie300 €/dent400 €/dent500 €/dent
      Optique
      Les limites de remboursement prévues ci-dessous s'entendent dans la limite de :
      - pour les adultes ou enfant à charge de 18 ans et plus, d'un équipement (monture et verres) tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas d'évolution du défaut visuel la limite est ramenée à 1 an par bénéficiaire ;
      - pour les enfants à charge de moins de 18 ans, d'un équipement (monture et verres) par an et par bénéficiaire.
      Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première composante de l'équipement en cas d'équipement partiel.
      MonturesGrille optique n° 1Grille optique n° 2Grille optique n° 3
      Verres unifocaux
      Verres multifocaux
      Lentilles acceptées (par paire)150 €/an250 €/an350 €/an
      Lentilles correctrices refusées et jetables (par paire)150 €/an250 €/an350 €/an
      Kératochirurgie (par œil)300 €500 €800 €
      Appareillage
      Prothèses auditives100 % BR + 400 €/oreille100 % BR + 600 €/oreille100 % BR + 800 €/oreille
      Appareillages et autres prothèses100 % BR + 400 €/bénéf100 % BR + 600 €/bénéf100 % BR + 800 €/bénéf
      Allocations forfaitaires
      Maternité150 €250 €350 €
      Cures thermales remboursées100 % BR200 % BR300 % BR
      Vaccins sur prescription médicale non remboursésNéant100 €150 €
      Diététicien moins de 16 ansNéant50 €100 €
      Contraception sur prescription médicaleNéant100 €150 €
      Ostéopathes - chiropracteurs - étiopathes - acupuncteurs25 €
      par séance et 3 séances/an
      35 €
      par séance et 5 séances/an
      50 €
      par séance et 5 séances/an
      PsychologueNéant35 € par séance et 5 séances/an50 € par séance et 5 séances/an
      Patch antitabac sur prescription médicaleNéant150 €250 €
      Divers
      Transports pris en charge par la sécurité sociale100 % BR100 % BR100 % BR
      Actes de prévention (arrêté du 8 juin 2006)100 % BR100 % BR100 % BR
      Assistance à domicileOuiOuiOui
      Plateforme conseilOuiOuiOui
      Abréviations :
      BR : base de remboursement du régime obligatoire.
      Pour les actes non pris en charge par le régime obligatoire, la base de remboursement est reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenu le régime obligatoire s'il était intervenu.
      CAS : contrat d'accès aux soins.
      OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
      OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique.
      Le CAS, l'OPTAM et l'OPTAM-CO sont des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement.
      Grilles optiques
      Grille optique n° 1
      Type de verreMineurs < 18 ansAdultes
      Verres simple foyer, sphérique (par verre)
      Sphère de – 6 à + 660 €90 €
      Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 1070 €100 €
      Sphère < – 10 ou > + 1080 €110 €
      Verres simple foyer, sphéro-cylindriques (par verre)
      Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 670 €100 €
      Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 680 €110 €
      Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 690 €120 €
      Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6100 €130 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques (par verre)
      Sphère de – 4 à + 4130 €160 €
      Sphère < – 4 ou > + 4140 €170 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques (par verre)
      Sphère de – 8 à + 8150 €180 €
      Sphère < – 8 ou > + 8160 €190 €
      Monture80 €100 €
      Grille optique n° 2
      Type de verreMineurs < 18 ansAdultes
      Verres simple foyer, sphérique
      Sphère de – 6 à + 680 €110 €
      Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 1090 €120 €
      Sphère < – 10 ou > + 10100 €130 €
      Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
      Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 690 €120 €
      Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6100 €130 €
      Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6110 €140 €
      Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6143 €150 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques
      Sphère de – 4 à + 4150 €180 €
      Sphère < – 4 ou > + 4160 €190 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
      Sphère de – 8 à + 8170 €200 €
      Sphère < – 8 ou > + 8180 €210 €
      Monture100 €125 €
      Grille optique n° 3
      Type de verreMineurs < 18 ansAdultes
      Verres simple foyer, sphérique
      Sphère de – 6 à + 6100 €130 €
      Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10110 €140 €
      Sphère < – 10 ou > + 10120 €150 €
      Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
      Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6110 €140 €
      Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6120 €150 €
      Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6130 €160 €
      Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6163 €170 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphériques
      Sphère de – 4 à + 4170 €200 €
      Sphère < – 4 ou > + 4180 €210 €
      Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
      Sphère de – 8 à + 8190 €220 €
      Sphère < – 8 ou > + 8200 €230 €
      Monture125 €150 €


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I
      Prestations du régime

      Garantie conventionnelles (base)


      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf

      Garantie conventionnelles (base) + option 1


      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf

      Garantie conventionnelles (base) + option 2


      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0003.pdf

    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

      « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

      5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

      6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

Nota

  • Dans toute la convention d'assurance, la référence au contrat d'accès aux soins est supprimée et remplacée par la notion de « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ».

    (Article 3 de l'avenant n° 1 du 15 novembre 2017 à l'avenant n°152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé)