Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Textes Attachés
Accord national du 29 mars 1985 relatif à la mise en place des TUC
Accord du 6 février 1987 relatif aux orientations de la formation professionnelle
Accord du 19 octobre 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité CES
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent - Annexe I
Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent
ABROGÉAnnexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif aux contrats de travail intermittent
Protocole d'accord du 2 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 19 janvier 1996 relatif à la mise en œuvre de l'accord du 2 décembre 1994 sur la formation professionnelle
Accord du 22 mars 1996 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 juillet 1996 relatif aux classifications
Procès-verbal n° 31 du 14 mars 1997 relatif à l'interprétation par la commission paritaire nationale de conciliation de l'article 1er de la convention collective
Avenant du 23 janvier 1998 relatif aux conditions de formation des emplois-jeunes
Procès-verbal n° 35 du 26 juin 1998 relatif à l'interprétation par la commission nationale de conciliation
Accord du 15 mai 1998 relatif à la redéfinition du champ d'application de le convention collective
Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 28 février 2002 relatif à la classification des emplois et des rémunérations
Avenant du 27 mars 2003 à l'accord ARTT du 3 octobre 2002 et portant sur le travail le dimanche et les jours fériés
Avenant du 5 juin 2003 à l'accord ARTT portant sur le travail des femmes enceintes
Avenant du 5 février 2004 relatif à la période d'essai des cadres
Avenant du 5 février 2004 relatif au contrat de garanties collectives (prévoyance)
Avenant du 5 février 2004 relatif au protocole d'accord portant institution d'un régime de prévoyance obligatoire et portant création d'une annexe V
Protocole technique du 5 février 2004 relatif à l'accord du 5 février 2004 instituant un régime de prévoyance
Accord du 5 février 2004 relatif à la création d'un chapitre XIII relatif à la prévoyance
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants Lettre d'adhésion du 8 septembre 2004
Avenant du 19 novembre 2004 portant modification du chapitre XI
Accord du 19 novembre 2004 relatif au chapitre XII sur les emplois repères
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'une annexe VI
Protocole d'accord du 14 janvier 2005 relatif à la création d'un avenant modifiant la convention
Accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5-05 du 18 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 6-05 du 20 mai 2005 à l'accord relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 7-05 du 20 mai 2005 relatif au contrat de garanties collectives
Avenant n° 8-05 du 20 mai 2005 relatif au protocole d'accord technique
Protocole d'accord collectif n° 11-05 du 10 novembre 2005 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 2-06 du 2 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3-06 du 30 novembre 2006 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 6-06 du 30 novembre 2006 relatif au CDI intermittent et à l'abrogation du temps partiel annualisé
Avenant n° 7-06 du 30 novembre 2006 relatif à la réécriture de certaines dispositions de la convention collective
Avenant n° 01-07 du 26 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 02-07 du 26 septembre 2007 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant du 4 décembre 2007 relatif au procès-verbal n° 41 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008
Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent
Avenant n° 04-08 du 6 mars 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 05-08 du 22 avril 2008 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 06-08 du 24 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 08-08 du 19 novembre 2008 portant modification du titre de la convention collective
Avenant n° 09-08 du 19 novembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 10-08 du 19 novembre 2008 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 11-08 du 17 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-09 du 20 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 2-09 du 11 juin 2009 portant modifications de la convention
Avenant n° 3-09 du 11 juin 2009 portant abrogation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 04-09 du 4 novembre 2009 portant application de dispositions dérogatoires
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 07-09 du 9 décembre 2009 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 01-10 du 27 avril 2010 relatif à la validation des accords d'entreprise
Avenant n° 2-10 du 7 juillet 2010 relatif au système de classification
Avenant n° 03-10 du 7 juillet 2010 relatif à la convention de forfait en jours sur l'année
Avenant n° 04-10 du 21 septembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 05-10 du 24 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 06-10 du 24 novembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 1-11 du 9 février 2011 relatif au changement d'OPCA
Avenant n° 2-11 du 12 avril 2011 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévention santé au travail
Avenant n° 4-11 du 24 juin 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-12 du 14 juin 2012 relatif à la période d'essai
Avenant n° 03-12 du 25 septembre 2012 relatif à la mise à jour de la convention
Avenant n° 04-12 du 20 novembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatif au temps de travail
Avenant n° 02-13 du 14 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-15 du 15 juin 2015 relatif au temps partiel
Avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie
Avenant n° 04-15 du 1er décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 01-16 du 14 janvier 2016 relatif à la prévoyance
Avenant n° 01-17 du 8 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif au régime complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 02-18 du 1er février 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
ABROGÉAvenant n° 03-18 du 1er février 2018 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 05-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 06-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-18 du 14 juin 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 08-18 du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 10-18 du 10 décembre 2018 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 01-19 du 8 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
ABROGÉAvenant n° 02-19 du 25 avril 2019 relatif aux actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance
Avenant n° 03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques
Avenant n° 04-19 du 27 juin 2019 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 03-20 du 22 janvier 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle (chapitre VIII)
Avenant n° 06-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 07-20 du 8 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de bons syndicaux
Avenant n° 04-20 du 4 novembre 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 02-21 du 7 janvier 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 03-21 du 7 octobre 2021 relatif à la désignation d'un organisme gestionnaire unique des fonds de solidarité et d'action sociale
Avenant n° 05-21 du 15 novembre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 2 décembre 2021 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 01-22 du 13 mars 2022 relatif au dialogue social
Avenant n° 03-22 du 24 mai 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 07-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 08-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord n° 09-22 du 27 octobre 2022 relatif au prolongement de la date d'utilisation du reliquat des bons syndicaux
Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Avenant n° 01-23 du 8 février 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 02-23 du 15 juin 2023 relatif à la rémunération minimum de branche
Avenant n° 04-23 du 14 septembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (annexe 1)
Avenant n° 01 du 2 octobre 2023 à l'avenant n° 10-22 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération
Accord n° 03-23 du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place des bons syndicaux
Avenant n° 01-24 du 7 février 2024 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 03-24 du 12 juin 2024 relatif au statut des cadres
Avenant n° 04-24 du 24 septembre 2024 relatif à la création d'un nouveau chapitre à la convention collective (chapitre XV « Dispositions relatives aux assistant(e)s maternel(le)s »)
Accord n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 06-24 du 17 décembre 2024 relatif aux dispositions spécifiques pour le palier 4
Avenant n° 01 du 12 février 2025 à l'avenant n° 05-24 du 7 novembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 01-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire
Avenant n° 02-25 du 10 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté commune de compléter la convention collective par la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de couverture complémentaire santé pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.
En vigueur
Cadre juridiqueLe présent avenant a pour objet de créer au sein de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial un chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé ».
Au 1er janvier 2016, les entreprises ayant déjà mis en place une complémentaire santé devront a minima prévoir les garanties définies à l'avenant. Dans le cas contraire, le régime mis en place dans l'entreprise devra s'adapter aux dispositions conventionnelles.
Deux annexes et deux protocoles complètent cet avenant, dénommés :
− annexe I « Tableau des garanties » ;
− annexe II « Définition des ayants droit ».En vigueur
Champ d'application
L'avenant n° 02-15 s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 tel qu'il est défini en son article 1er.En vigueur
ObjetLe chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé » sera composé de 12 articles rédigés comme suit :
« Préambule
La complémentaire santé obligatoire permet, notamment, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation en complément du régime de base de la sécurité sociale.
Afin d'assurer une meilleure mutualisation des risques, les partenaires sociaux décident de recommander trois organismes. Ces organismes ont été choisis à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente.
Le présent chapitre prévoit un régime de base qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
– la mutualisation des risques au niveau professionnel qui permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;
– l'accès aux garanties collectives, pour tous les salariés de la branche, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé ;
– l'organisation d'un niveau de couverture complémentaire santé obligatoire conforme aux besoins de la branche ;
– la prévision du mécanisme de portabilité des droits instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi ;
– l'affectation d'une partie du budget du régime à une politique d'action sociale et de prévention adaptée aux métiers de la branche, et menée en collaboration avec tous les autres dispositifs d'action sociale mis en œuvre par les organismes spécifiquement dédiés à la branche.L'ensemble des organismes assureurs recommandés propose des garanties définies paritairement. Ces contrats de garanties collectives sont identiques auprès des trois organismes recommandés.
Ce présent chapitre est complété par le protocole technique et financier, et par le protocole de gestion administrative. Ces protocoles sont communs aux organismes assureurs et conclus dans les mêmes conditions.
Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective conclu avec chacun des organismes recommandés.
Article 1er
Adhésion du salarié
1.1. Définition des bénéficiairesTous les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial et justifiant de 4 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise (1) sont bénéficiaires de la présente complémentaire santé.
Les salariés bénéficient dans ce cas de la complémentaire santé dans le mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise. (2)
1.2. Dispenses d'affiliation
a) Définition des cas de dispense
Conformément aux différents cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale du régime de complémentaire santé obligatoire, il sera possible pour le salarié relevant de l'un des cas de demander à être dispensé de la couverture complémentaire santé obligatoire.
La dispense d'affiliation relève du choix du salarié et doit résulter d'une demande écrite de sa part.
Ces cas de dispenses sont ouverts pour :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de couverture de frais de santé ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut être valable que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier chaque année, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.Il est précisé qu'un salarié ayant droit au titre de la couverture complémentaire santé dont bénéficie son conjoint, salarié dans une autre entreprise, ne pourra demander à être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de son employeur que si le régime de complémentaire santé de son conjoint prévoit une couverture obligatoire du conjoint.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurances souscrits auprès des assureurs recommandés devront prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.
b) Procédure pour bénéficier d'un cas de dispense
Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit en faire la demande par écrit, auprès de l'employeur, qui la conservera. Cette demande doit indiquer leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés au a et être accompagnée des justificatifs nécessaires.
L'absence de délivrance du justificatif dans les délais impartis entraîne l'affiliation automatique.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette demande de dispense devra être formulée :
– dans les 30 jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
– au plus tard au terme de son 4e mois d'ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire. (3)A défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise.
Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'être dispensés de la complémentaire santé et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation à la complémentaire santé obligatoire.
A défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la couverture complémentaire santé obligatoire mis en place dans leur entreprise lorsqu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion.
Article 2
Caractère responsable du contratLe contrat d'assurance collective de complémentaire santé obligatoire respecte les dispositions des articles L. 871-1 et D. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrat d'assurance maladie complémentaire dit “ responsables ”.
Article 3
GarantiesLes garanties sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires.
Le niveau des garanties ainsi que le taux de cotisation pourront être modifiés par accord entre la commission paritaire nationale de négociation et les assureurs recommandés sur proposition de la commission paritaire santé et prévoyance.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties.
Le tableau des garanties mises en place au titre de la couverture complémentaire santé obligatoire est annexé au présent chapitre de la convention collective (annexe I “ Tableau des garanties ”).
Article 4
Financement du contrat frais de santé
4.1. Structure de la cotisationLes salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation “ salarié isolé ” servant au financement des garanties définies au présent chapitre, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre de l'article 1.2 du présent chapitre.
Parallèlement à leur couverture obligatoire “ salarié isolé ”, les salariés peuvent couvrir leurs ayants droit de façon facultative. Les cotisations afférentes à cette extension de garantie sont entièrement à la charge du salarié, sous réserve des dispositions particulières de l'article 4.3 ci-après.
Les cotisations, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette couverture sont déterminées dans le contrat d'assurance sous le contrôle de la commission paritaire santé et prévoyance.
La définition des ayants droit est inscrite à l'annexe II du présent chapitre de la convention collective.
Toutes options facultatives, à la demande du salarié, venant compléter le régime obligatoire applicable seront à sa charge exclusive.
Si un régime obligatoire plus favorable est mis en place dans l'entreprise la répartition des cotisations est soumise aux dispositions prévues au paragraphe 4.3 ci-après.
4.2. Assiette de cotisation : montant ou taux
Les cotisations servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond de la sécurité sociale évolue chaque année, ce qui, de fait, impacte le montant de la cotisation.
Les cotisations ci-dessous définies sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés.
4.2.1. Régime général de sécurité sociale
Régime complémentaire
minimal obligatoireOption 1
Différentiel par rapport
au régime complémentaire minimal obligatoireOption 2
Différentiel par rapport
au régime complémentaire minimal obligatoire(Alternative 1) (Alternative 2) (Alternative 3) Salarié isolé obligatoire 1,47 % 0,32 % 0,69 % Conjoint facultatif 1,47 % 0,32 % 0,69 % Enfant facultatif 0,66 % 0,15 % 0,30 % 4.2.2. Régime local : Alsace-Moselle
Régime complémentaire
minimal obligatoireOption 1
Différentiel par rapport
au régime complémentaire minimal obligatoireOption 2
Différentiel par rapport
au régime complémentaire minimal obligatoire(Alternative 1) (Alternative 2) (Alternative 3) Salarié isolé obligatoire 0,99 % 0,32 % 0,69 % Conjoint facultatif 0,99 % 0,32 % 0,69 % Enfant facultatif 0,44 % 0,15 % 0,30 % Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 50 % ;
– part salariale : 50 %.La cotisation du premier et du deuxième “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 25 % ;
– part salariale : 75 %.Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 25 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.
Article 5
Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travaila) La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
– congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
– accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial.En tout état de cause, les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
b) En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés sans solde, congé parental d'éducation), la couverture complémentaire santé obligatoire pourra être maintenue à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit faire la demande de ce maintien de la couverture complémentaire santé à l'organisme assureur.
c) Dans les cas décrits au b, dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur.
Ces salariés pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d'action sociale mise en place par l'article 8 du présent chapitre.
Article 6
Portabilité de la complémentaire santé cessation des garanties Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé
6.1. Maintien des garanties au titre de la portabilitéLe salarié qui remplit les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pourra bénéficier de la portabilité de la couverture complémentaire santé obligatoire pendant la durée de sa période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.
Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables aux salariés actifs, pendant la période de portabilité, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité.
Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue à l'article 4.2 de la couverture complémentaire santé obligatoire.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.6.2. Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin)
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée au dernier jour du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou à l'expiration du dispositif de portabilité défini à l'article 6.1.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin), une garantie frais de santé est proposée sans condition de durée, de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement ;
Les intéressés doivent en faire la demande soit dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;
– les personnes garanties du chef d'un salarié décédé pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Les tarifs applicables aux personnes visées par cet article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La commission paritaire santé et prévoyance assurera le suivi du régime de portabilité (art. 6.1 du présent chapitre) et du régime du maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lien avec les organismes assureurs recommandés. Les modalités de suivi seront établies dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 7
Cas des multi-employeursConformément à l'article R. 242-1-5 (4) du code de la sécurité sociale, un salarié travaillant chez plusieurs employeurs a l'obligation d'en informer chacun de ses employeurs. Cette information est nécessaire afin que chaque employeur puisse se conformer aux obligations légales ou conventionnelles.
Article 8
Action sociale
8.1. Création du fonds d'action socialeIl est institué un fonds d'action sociale destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité.
Ce fonds est financé par tout ou partie d'une quote-part de 2 % de la cotisation “ salarié isolé ”.
8.2. Gestion du fonds d'action sociale
Le fonds d'action sociale est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation et après validation de la commission paritaire nationale de négociation.
8.3. Prestations du fonds d'action sociale
Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du fonds d'action sociale, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées à ce fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions de prévention ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. Les partenaires sociaux décident alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Article 9
Suivi du régime de complémentaire santéLe régime de couverture complémentaire santé obligatoire est administré par la commission paritaire santé et prévoyance, par délégation de la commission paritaire nationale de négociation.
Les organismes recommandés communiquent chaque année les documents rapports financiers, et analyses nécessaires aux travaux de suivi du régime de la commission paritaire santé et prévoyance, au plus tard au 1er juin suivant la clôture de l'exercice.Les conditions de suivi technique sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, les garanties et/ ou cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de négociation.
Article 10
Révision des conditions de mutualisation et de recommandationEn application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime défini par le présent chapitre tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2016. A cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 9 du présent chapitre.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) souscrit (s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un préavis de 2 mois avant échéance.
Article 11
Organismes recommandésLes organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable conforme aux articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent chapitre, pour assurer la couverture complémentaire santé obligatoire, le (s) organismes (s) suivant (s) :
– APICIL Prévoyance, institut de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire.Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Mutuelle CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris, substituée intégralement par Mutex Union, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 442 574 166, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;
– ADREA Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris ;
– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social : 44, rue Copernic, 75016 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Ces mutuelles, coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance mutualiste, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à MUTEX.
– SOLIMUT Mutuelle de France, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE, sous le n° 782 814 818, adhérente à l'Union mutualiste du groupe SOLIMUT, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité n° SIREN 539 793 885, siège social : 146 A, avenue de Toulon, 13010 Marseille.Article 12
Mise en place de la complémentaire santé dans l'entrepriseDans les entreprises dotées de comité d'entreprise, de conseil d'établissement ou, à défaut, de délégués du personnel, les employeurs devront consulter ces instances représentatives du personnel sur la mise en place ou la modification de la complémentaire santé obligatoire. »
(1) Les mots « et justifiant de quatre mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)(2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)(3) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)(4) Les mots « conformément à l'article R. 242-1-5 » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Articles cités
- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4
- LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013
- DÉCRET n°2014-1025 du 8 septembre 2014
- Code de la sécurité sociale. - art. D912-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6
En vigueur
Révision
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.En vigueur
Entrée en vigueur. – Dépôt – ExtensionLe présent avenant est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'une application anticipée volontaire des entreprises.
L'avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
En vigueur
Annexe I « Tableau des garanties »
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0038/boc_20150038_0000_0019.pdf
Article Annexe II (non en vigueur)
Abrogé
Annexe II « Définition des ayants droit »
Selon l'article 4.1 « Structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas exercer d'activité ;
– la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité (Pacs), à condition d'être à sa charge effective, totale et permanente (une seule personne peut être désigné ayant droit au titre de ces deux premières définitions) ;
– les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayants droit sous certaines conditions :
–– un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des deux peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des deux (double rattachement) ;
–– un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des deux s'il remplit au moins une des conditions suivantes :
––– poursuivre des études ;
––– être en apprentissage ;
––– être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;
––– vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;
– un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des deux s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
–– être inscrit dans un établissement d'enseignement ;
–– être à la recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;
–– avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.
En vigueur
Annexe II « Définition des ayants droit »
Selon l'article 4.1 « Structure de la cotisation », les ayants droit s'entendent comme :
– l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mais non divorcé, à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé ;
– la personne vivant en couple sans être mariée avec l'assuré (union libre ou pacte civil de solidarité [Pacs]), à condition de ne pas être couvert par une couverture complémentaire santé. Une seule personne peut être désignée ayant droit au titre de ces deux premières définitions ;
– les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d'ayants droit sous certaines conditions :
–– un enfant de moins de 16 ans à la charge d'un de ses parents ou des 2 peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 (double rattachement) ;
–– un enfant de 16 à 20 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il remplit au moins une des conditions suivantes :
––– poursuivre des études ;
––– être en apprentissage ;
––– être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique) ;
––– vivre avec l'assuré depuis 12 mois au moins et être à sa charge effective, totale et permanente ;
–– un enfant de 20 à 26 ans peut être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses parents ou des 2 s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime de protection sociale et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
––– être inscrit dans un établissement d'enseignement ;
––– recherche d'un premier emploi ou inscrit à Pôle emploi ;
––– avoir dû interrompre ses études primaires, secondaires ou technologiques pour cause de maladie.Le rattachement aux parents est possible jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune a 26 ans.