Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : ASF.
  • Organisations syndicales des salariés : FEC CGT-FO ; SNB CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-43

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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

    • Article

      En vigueur non étendu


      Les signataires du présent accord souhaitent assurer aux dispositions de la convention collective des sociétés financières relatives à la classification une meilleure adaptation aux nouvelles réalités des métiers effectivement exercés au sein de la profession. A cette fin, ils ont apporté un certain nombre d'aménagements au système actuel, mis en place il y a près de 50 ans, avec la préoccupation de ne pas en bouleverser pour autant l'économie générale.
      Dans cette perspective, ces aménagements ont un double objet :
      – d'une part, tout en conservant pour l'essentiel les niveaux de qualification en vigueur, il s'agit de faire en sorte d'en ajuster les libellés ;
      – d'autre part, il apparaît utile d'apporter parallèlement les modifications techniques nécessaires afin de permettre une gestion plus rationnelle des rémunérations minimales garanties tenant compte de cette nouvelle classification.
      Si cette réforme concerne pour l'essentiel les dispositions conventionnelles relatives à la classification des qualifications, les modifications, ajouts et suppressions adoptés à cette occasion peuvent avoir des conséquences, le plus souvent sur le seul plan formel, par de simples amendements de coordination, sur d'autres composantes du dispositif conventionnel. Le présent accord prend donc en compte l'ensemble de ces aménagements, par référence au texte conventionnel en vigueur qui est celui de l'édition mise à jour au 1er juin 2014.

    • Article 1er

      En vigueur non étendu


      L'article 6 de la convention collective est modifié comme suit :
      Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux révisions de la valeur du point et de la somme fixe prévues à l'article 15, paragraphe 2.

    • Article 2

      En vigueur non étendu


      Le titre du chapitre Ier du titre II de la convention collective est modifié comme suit :
      « Chapitre Ier. – Classification des qualifications professionnelles ».

    • Article 3

      En vigueur non étendu


      L'article 14 de la convention collective est modifié comme suit :
      « Les différentes qualifications professionnelles reconnues et attribuées aux salariés visés par la présente convention sont classées dans le tableau figurant en annexe III à la présente convention. Les responsabilités confiées et emplois occupés par ces salariés doivent être en adéquation avec leurs qualifications. »

    • Article 4

      En vigueur non étendu


      4.1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 15 de la convention collective sont modifiés comme suit :
      « 1. Une rémunération minimale brute est garantie à chaque salarié relevant de la présente convention collective, compte tenu du coefficient hiérarchique de l'intéressé. Cette rémunération est exprimée en termes annualisés sur la base de la durée effective de travail hebdomadaire fixée dans l'entreprise. Elle est calculée au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées, telles que celles-ci sont définies à l'article 28, paragraphe 2, du livre Ier de la présente convention.
      2. Les rémunérations minimales garanties sont déterminées en multipliant le coefficient hiérarchique du salarié par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. La valeur du point ainsi que celle de la somme fixe figurent en annexe IV à la présente convention. Elles font l'objet d'une négociation annuelle dans le cadre de la commission nationale paritaire. »
      4.2. Le paragraphe 5 de ce même article 15 est modifié comme suit :
      « 5. S'agissant des rapports entre rémunérations minimales garanties et salaires réellement perçus, et au regard des niveaux de qualification figurant dans le tableau de l'annexe III à la présente convention, établis sur la base des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le minimum d'un niveau ne constitue pas le maximum des niveaux inférieurs. Les salaires réellement perçus par les intéressés peuvent donc s'échelonner, à partir du minimum, sans limitation supérieure. »
      4.3. L'actuel paragraphe 5 de ce même article 15 devient le paragraphe 6, sans modification du texte.

    • Article 5

      En vigueur non étendu


      La troisième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 31 de la convention collective est modifiée comme suit :
      « (…) Dans ce cas, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues à l'article 40 du livre Ier pour les membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” et à l'article 7 du livre II pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

    • Article 6

      En vigueur non étendu


      L'article 38 de la convention collective est modifié comme suit :
      « La durée du préavis est fixée dans les conditions suivantes :
      – en cas de démission :
      – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” : 1 mois ;
      – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ” : 3 mois ;
      – en cas de licenciement :
      – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ”, et sauf en cas de faute grave :
      – 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
      – 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
      – pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, et sauf en cas de faute grave : 3 mois.
      La partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir. »

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      Les titres des deux parties de l'article 39 de la convention collective sont modifiés comme suit :
      « a) Membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” [le reste sans changement] ;
      b) Membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ” [le reste sans changement]. »

    • Article 8

      En vigueur non étendu


      Les alinéas 1 et 3 de l'article 40 de la convention collective ainsi que la note en bas de page sont modifiés comme suit :
      « En cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières – accords d'entreprise ou contrats individuels –, tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
      Le montant de cette indemnité est déterminé ainsi qu'il suit pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” (*) : [le reste sans changement].
      (*) Pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, se reporter à l'article 7 du livre II de la présente convention collective. »

    • Article 9

      En vigueur non étendu


      L'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective est modifié comme suit :
      « En cas de licenciement pour motif économique et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, tout membre du personnel, quelle que soit sa qualification (“ technicien ” ou “ cadre ”), âgé de plus de 55 ans, est assuré de disposer, compte tenu de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail, de ressources d'un montant équivalant à 6 mois de salaire, au sens où celui-ci est retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement aux articles 40, livre Ier, pour le personnel relevant de la qualification “ technicien ” et 7, livre II, pour le personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

    • Article 10

      En vigueur non étendu


      L'alinéa 1 de l'article 46 de la convention collective est modifié comme suit :
      « Les parties signataires ont conscience que l'évolution économique et technique rend nécessaire le perfectionnement des salariés et demandent aux entreprises d'étudier et de mettre en œuvre, après consultation des représentants du personnel, les moyens permettant à l'ensemble du personnel “ techniciens et cadres ” d'élargir ses connaissances générales et de tenir à jour et d'accroître les connaissances techniques nécessaires à l'accomplissement normal de ses fonctions dans l'entreprise. »

    • Article 11

      En vigueur non étendu


      L'alinéa 1 de l'article 47 de la convention collective est modifié comme suit :
      « Sans préjuger d'éventuelles mesures de promotion qui pourraient être prises en leur faveur s'ils sont aptes, les intéressés recevront en une seule fois, à l'obtention de leur diplôme, une prime dont le montant est déterminé sur la base d'une unité de référence égale à 1/13 de la valeur du point telle que prévue au paragraphe 2 de l'article 15, livre Ier, de la présente convention, multipliée par un nombre d'unités de référence suivant le tableau ci-après : [le reste sans changement]. »

    • Article 12

      En vigueur non étendu


      L'annexe au livre Ier de la convention collective « Classification des emplois » (personnel non cadre) est supprimée.

    • Article 13

      En vigueur non étendu


      Le titre du livre II de la convention collective est modifié comme suit :
      « livre II. – Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de la qualification “ cadre ”. »

    • Article 14

      En vigueur non étendu


      La section II, chapitre Ier, livre II, de la convention collective est supprimée.

    • Article 15

      En vigueur non étendu


      L'article 3, section III, livre II, de la convention collective devient l'article 2, section II, texte sans changement.

    • Article 16

      En vigueur non étendu


      L'article 4, livre II, de la convention collective devient l'article 3, texte sans changement.

    • Article 17

      En vigueur non étendu


      L'article 5, livre II, de la convention collective est supprimé.

    • Article 18

      En vigueur non étendu


      18.1. L'article 7, section IV, chapitre II, livre II, de la convention collective devient l'article 4, section II, chapitre II, livre II.
      18.2. L'alinéa 1 du nouvel article 4, section II, chapitre II, livre II, de la convention collective est modifié comme suit :
      « Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières, d'accords d'entreprise ou de contrats individuels, en cas de licenciement, tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ” ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité. »

    • Article 19

      En vigueur non étendu


      L'article 8, section V, livre II, de la convention collective devient l'article 5, section III, texte sans changement.

    • Article 20

      En vigueur non étendu


      20.1. L'article 9, section VI, chapitre II, livre II, de la convention collective devient l'article 6, section IV, texte sans changement.
      20.2. L'article 10, section VI, chapitre II, livre II, de la convention collective devient l'article 7, section IV, texte sans changement.

    • Article 21

      En vigueur non étendu


      Il est créé une nouvelleannexe III à la convention collective, ainsi rédigée :


      « Annexe III
      (annexe à l'article 14, livre Ier)
      Classification des qualifications professionnelles


      La classification des qualifications professionnelle de la présente convention collective repose sur des critères classants, objectifs et explicites, qui sont précisés dans la notice introductive figurant ci-après. Cette classification doit ainsi permettre de mieux appréhender les différentes qualifications au sein des entreprises relevant de ladite convention.
      L'utilisation conjointe de cette classification des qualifications professionnelles et des différentes opportunités offertes par la convention collective (notamment ses dispositions relatives à la formation professionnelle continue, articles 46 à 46 sexties, au déroulement de carrière, article 6 septies, et à la promotion, article 21) doit permettre aux salariés de la profession de disposer, tout particulièrement lors de l'entretien professionnel visé à l'article 46 sexties, des éléments de compréhension nécessaires à la construction d'un parcours professionnel et à la mise en œuvre des moyens facilitant la réalisation de celui-ci.
      La classification des qualifications professionnelles figurant ci-dessous ne préjuge pas du nombre et de la structure des collèges électoraux définis par les protocoles d'accord préélectoraux établis dans les entreprises.


      Notice introductive
      De l'utilisation des critères classants dans le processus de qualification dynamique


      1. La détermination de la qualification du salarié à l'embauche résulte d'une analyse réalisée par l'employeur au vu du dossier de ce salarié, par référence à plusieurs critères, selon un agencement propre à chaque situation de fait.
      Seront ainsi retenus les critères suivants :
      a) Des critères liés aux connaissances et compétences du salarié :
      – connaissances acquises, tant sur le plan technique que sur le plan général, d'une part, par la formation (formation initiale dans le cadre du système éducatif et formation continue), d'autre part par l'expérience professionnelle ;
      – compétences, notamment du point de vue de la dimension relationnelle et des capacités d'inter-action avec les autres.
      b) Des critères liés à l'articulation entre les caractéristiques du poste de travail et la structure globale de l'entreprise, relatifs aux modalités selon lesquelles seront prises et assumées les responsabi-lités découlant du niveau de qualification fixé :
      – marge d'autonomie dont dispose le salarié, de laquelle dépend le fait qu'il se trouve en situation de simple exécution, de coordination ou de décision ;
      – autorité naturelle du salarié et périmètre d'influence, d'où des situations s'échelonnant de la simple animation à l'encadrement d'un nombre variable de salariés.
      c) Des critères liés au degré de complexité des tâches à accomplir, dans la perspective de certains résultats attendus :
      – sur le plan de la technicité, mise en œuvre de démarches de réflexion plus ou moins expertes (du simple professionnel au spécialiste, puis à l'expert) en vue de comprendre l'environnement de travail, de recenser et de traiter des informations de natures diverses ;
      – sur le plan relationnel, gradation allant de la simple transmission d'informations à la phase d'explication/ argumentation, puis au stade ultime de la négociation.
      2. L'employeur réexamine régulièrement, en liaison avec le salarié et à la lumière, notamment, des critères évoqués ci-dessus, la qualification retenue. En cas de différend persistant, la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 45 de la présente convention peut être saisie. »


      Contenu de la classification
      I. Techniciens
      I. 1. Technicien


      Coefficient 230
      Technicien niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations qui exigent, le plus souvent, d'utiliser des outils simples et des techniques de base, pouvant parfois nécessiter une formation spécialisée, éventuellement sanctionnée par un diplôme, ainsi qu'une expérience pratique suffisante.
      Coefficient 235
      Technicien niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances théoriques et pratiques et comportant une part d'initiative.
      Coefficient 240
      Technicien niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques particulières et la mise en œuvre de connaissances approfondies et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés de la qualification “ technicien niveau A ”.
      Coefficient 245
      Technicien niveau D : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés des qualifications “ technicien niveau A ” et “ technicien niveau B ”.
      Coefficient 250
      Technicien niveau E : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant, outre la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité, une grande expérience de cette spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un nombre restreint de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.


      I. 2. Technicien confirmé


      Coefficient 265
      Technicien confirmé niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances générales dans plusieurs techniques ou approfondies dans une spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
      Coefficient 280
      Technicien confirmé niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
      Coefficient 295
      Technicien confirmé niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.


      I. 3. Technicien supérieur


      Coefficient 310
      Technicien supérieur niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies, comportant une certaine part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
      Coefficient 325
      Technicien supérieur niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une expérience suffisante, comportant une part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
      Coefficient 340
      Technicien supérieur niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience, comportant une large part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe composé d'un nombre important de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.


      II. Cadres
      II. 1. Cadre débutant


      Coefficient 350
      Le cadre à ce coefficient est un salarié sans expérience professionnelle, engagé pour remplir des fonctions de cadre et possédant soit un diplôme d'une grande école nationale, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme universitaire sanctionnant des études d'un niveau au moins égal à bac + 4. Cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.


      II. 2. Cadre


      Coefficient 360
      Cadre niveau A : le cadre à ce coefficient a précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification en position I. 3 “ technicien supérieur ” et a acquis par des études ou par son expérience
      personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, lui permettant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'un nombre réduit de techniciens.
      Coefficient 400
      Cadre niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.


      II. 3. Cadre confirmé


      Coefficient 450
      Cadre confirmé niveau A. a : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes, nécessitant d'exercer un rôle d'assistance auprès d'une fonction d'autorité. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement de cadres des niveaux précédents. Après 6 années à ce coefficient, le cadre se voit attribuer le coefficient 550.
      Coefficient 550
      Cadre confirmé niveau A. b : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité pour le compte d'un décideur. Il peut assurer, dans le cadre d'une délégation d'autorité supérieure à celle du titulaire du niveau précédent, une responsabilité d'encadrement de cadres et de cadres confirmés des niveaux précédents.
      Coefficient 625
      Cadre confirmé niveau A. c : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité dans une fonction disposant d'une délégation d'autorité suffisante pour assurer pratiquement une responsabilité d'encadrement accrue par rapport au titulaire du niveau précédent, qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.
      Coefficient 700
      Cadre confirmé niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux variés et importants, nécessitant d'engager sa responsabilité de façon complète et permanente sous l'autorité directe d'un cadre d'un niveau ou d'une position supérieurs.
      Coefficient 850
      Cadre confirmé niveau C : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations très complexes, pouvant assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.


      II. 4. Cadre supérieur


      Coefficient 900
      Cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d'assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et de prendre des décisions clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.


      Addendum


      Tableau de concordance entre les coefficients hiérarchiques de l'ancienne classification des emplois et ceux de la nouvelle classification des qualifications :

      Ancienne classification Nouvelle classification
      Coefficients 150,165 et 180 Coefficient 230
      Coefficient 195 Coefficient 235
      Coefficient 210 Coefficient 240
      Coefficient 225 Coefficient 245
      Coefficient 240 Coefficient 250
      Coefficient 255 Coefficient 265
      Coefficient 275 Coefficient 280
      Coefficient 295 Coefficient 295
      Coefficient 310 Coefficient 310
      Coefficient 325 Coefficient 325
      Coefficient 340 Coefficient 340
      Coefficient 300 Coefficient 350
      Coefficient 360 Coefficient 360
      Coefficient 400 Coefficient 400
      Coefficient 450 Coefficient 450
      Coefficient 550 Coefficient 550
      Coefficient 625 Coefficient 625
      Coefficient 700 Coefficient 700
      Coefficient 850 Coefficient 850
      Coefficient 900 Coefficient 900

    • Article 22

      En vigueur non étendu


      Il est créé une nouvelleannexe IV à la convention collective, ainsi rédigée :


      « Annexe IV
      (annexe à l'article 15, livre Ier)
      Rémunérations minimales garanties


      Au 1er janvier 2016, la valeur du point est de 53,050 € ; celle de la somme fixe est de 6 023,37 €. En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont les suivants :


      (En euros.)

      Coefficient 230 18 225
      Coefficient 235 18 490
      Coefficient 240 18 755
      Coefficient 245 19 021
      Coefficient 250 19 286
      Coefficient 265 20 082
      Coefficient 280 20 877
      Coefficient 295 21 673
      Coefficient 310 22 469
      Coefficient 325 23 265
      Coefficient 340 24 060
      Coefficient 350 24 591
      Coefficient 360 25 121
      Coefficient 400 27 243
      Coefficient 450 29 896
      Coefficient 550 35 201
      Coefficient 625 39 180
      Coefficient 700 43 158
      Coefficient 850 51 116
      Coefficient 900 53 768

    • Article 23

      En vigueur non étendu


      L'annexe III (annexe à l'article 15, livre Ier) devient l'annexe IV, dont le texte figure sous l'article 22 ci-dessus du présent accord.

    • Article 24

      En vigueur non étendu


      L'annexe IV (annexe à l'article 37, livre Ier) devient l'annexe V, le texte demeurant sans changement.

    • Article 25

      En vigueur non étendu


      L'annexe V (annexe à l'article 42, livre Ier) est supprimée.

    • Article 26

      En vigueur non étendu


      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2016.