Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC

Extension

Etendu par arrêté du 20 novembre 2015 JORF 8 décembre 2015

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 juin 2015.
  • Organisations d'employeurs : SYNTEC ; CINOV.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FIECI CFE-CGC ; FEC CGT-FO ; F3C CFDT ; FSE CGT.

Numéro du BO

2015-34

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 4 de l'accord du 13 mars 2012 modifié par l'article 2 de l'avenant du 13 mars 2015 est remplacé comme suit :
    « Le FAFIEC a pour objet de percevoir et de gérer les contributions financières des entreprises ou établissements au titre :
    1. Des contributions visées au 2° de l'article L. 6333-1.
    2. Des participations financières extérieures de toute nature :
    – concours financiers apportés par les collectivités publiques ;
    – et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.
    3. De la taxe d'apprentissage en application des articles L. 6242-1 et suivants, à compter de son habilitation en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA).
    4. Et de toutes autres contributions des entreprises issues d'accords des partenaires sociaux, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 7 de l'accord du 13 mars 2012 modifié par l'article 3 de l'avenant du 13 mars 2015 est remplacé comme suit :
    « Les fonds collectés par le FAFIEC sont gérés au sein des sections et des sous-sections financières suivantes :
    1. Professionnalisation.
    2. CPF.
    3. Plan de formation légale, avec quatre sous-sections :
    a) Entreprises employant moins de 10 salariés ;
    b) Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés ;
    c) Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés ;
    d) Le cas échéant, entreprises employant plus de 300 salariés.
    4. Contributions supplémentaires au titre du développement de la FCP conventionnelle, toutes tailles d'entreprises.
    5. Contributions volontaires au titre du développement de la FCP, toutes tailles d'entreprises.
    6. FPSPP.
    7. CIF (CDD et CDI).
    8. Taxe d'apprentissage.
    Les fonds gérés au sein des sections 1 à 4 ci-dessus sont mutualisés.
    Les fonds collectés au sein des sections 6 et 7 sont reversés aux organismes habilités à les gérer conformément aux règles en vigueur.
    Les fonds susceptibles d'être collectés au sein des sections 4 et 5 sont affectés à la prise en charge des dépenses des entreprises en faveur du développement de la formation professionnelle continue.
    Les fonds collectés au sein de la section 8 sont gérés selon les principes et techniques comptables prévus par le code de commerce et conformément aux dispositions de l'article R. 6242-2 du code du travail, pour permettre notamment de suivre les répartitions en différentes fractions. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 8, pour la partie A-3 « Attributions du conseil d'administration/ gestion administrative et financière de l'OPCA », est modifié comme suit :
    « 3. Gestion administrative et financière de l'OPCA
    Il s'assure de l'adéquation des ressources humaines et financières avec les orientations politiques décidées par la CPNE et en informe la CPNE dans le respect du contrôle financier préétabli et des dispositions du règlement intérieur du FAFIEC.
    Il dispose de commissions paritaires pour la formation professionnelle et l'apprentissage composées d'administrateurs (trices) ou de représentants (tes) des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
    Il peut créer des groupes de travail paritaires dont il arrête la composition et dont il fixe l'étendue et la durée du travail, à l'exception des projets confiés par la CPNE à laquelle appartiennent ces prérogatives.
    Le conseil d'administration décidera, dans le respect des conditions légales et réglementaires prévues par l'article L. 6332-1 du code du travail, du remboursement, sur présentation des justificatifs, des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de ces commissions.
    Les partenaires sociaux rappellent que lorsque les salariés sont appelés à participer aux réunions paritaires décidées entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national, des autorisations d'absence sont accordées, les heures correspondantes étant rémunérées et non décomptées des congés payés, dans la limite d'un nombre de salariés fixé d'un commun accord par les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national.
    Conformément à l'avis d'interprétation du 8 janvier 2010, sont considérées comme « réunions paritaires » les réunions des instances paritaires de la branche que sont notamment la CPCCN, la CNI, la CPNE et la CPNE PSE, le FAFIEC, l'OPIIEC, l'OPNC, la commission de suivi du régime Malakoff Médéric ainsi que les réunions décidées par ces instances, que ce soient des commissions ou comités appartenant à ces instances, comme par exemple celles du FAFIEC, des groupes de travail ad hoc pour préparer les négociations ou toutes autres initiatives paritaires comme les ADEC ou les pôles de mobilité régionale.
    Il pilote et contrôle la gestion des fonds collectés au titre de la formation professionnelle continue, de la professionnalisation et de tout autre versement prévu au titre de l'article 2.
    Il vote le budget, approuve son exécution et arrête les comptes sous le contrôle du commissaire aux comptes.
    Il délibère sur le rapport annuel d'activité et approuve les états statistiques et financiers présentés chaque année aux pouvoirs publics.

  • Article 4

    En vigueur

    Conditions d'application


    Le présent avenant modifie l'accord portant sur l'organisme collecteur agréé des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (OPCA FAFIEC) du 13 mars 2012, modifié par l'avenant du 13 mars 2015, dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivant du code du travail.
    Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
    Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension le concernant au Journal officiel et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2015.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision


    Les modifications à apporter au présent avenant peuvent être demandées par l'une des parties signataires.
    Dans ce cas, la commission paritaire de la convention collective nationale doit se réunir dans un délai de 2 mois, afin de délibérer sur les modifications proposées.