Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 88-08 du 16 mars 1988
ABROGÉAvenant n° 88-12 du 20 septembre 1988
ABROGÉAvenant n° 88-17 du 29 novembre 1988
ABROGÉAvenant n° 89-01 du 3 janvier 1989
ABROGÉAvenant n° 89-12 du 24 décembre 1989
ABROGÉAvenant n° 90-09 du 10 mai 1990
ABROGÉAvenant n° 90-11 du 11 septembre 1990
ABROGÉAvenant n° 91-13 du 20 novembre 1991
ABROGÉAvenant n° 94-01 du 13 avril 1994
ABROGÉAvenant n° 98-04 du 19 mai 1998
Avenant n° 2001-03 du 20 février 2001 relatif aux salaires
Avenant n° 2002-01 du 25 mars 2002 relatif aux salaires aux 1er janvier 2002 et 1er mars 2002
ABROGÉAvenant n° 2005-01 du 12 mai 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 2005-02 du 12 mai 2005 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2005
Avenant n° 2005-08 du 13 septembre 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 2009-05 du 29 juin 2009 relatif à la valeur du point au 1er avril 2009
Avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Avenant n° 2021-05 du 15 juillet 2021 relatif à l'attribution d'une prime aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes
Avenant n° 2022-01 du 23 février 2022 relatif à la revalorisation de la prime « Sage-femmes »
En vigueur
Le salaire minimum conventionnel mensuel brut, visé à l'article 7 bis de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, est réévalué à compter du 1er janvier 2015 et est porté à 1 463 €.Articles cités
En vigueur
Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif, notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et à tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951, indépendamment du secteur d'activité concerné.
Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.
L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.