Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

Textes Attachés : Accord du 30 avril 2015 relatif à la désignation d'un OPCA

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 18 novembre 2015

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2015.
  • Organisations d'employeurs : FCVMM.
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FCE CFDT ; Fédération chimie CGT-FO ; CFE-CGC chimie ; CMTE CFTC.

Numéro du BO

2015-23

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
    Vu le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail ;
    Vu l'accord du 26 février 2007 relatif à la formation professionnelle,

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, étendue par arrêté du 27 janvier 1998 (convention collective nationale 3281, idcc n° 1821).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations signataires du présent accord désignent OPCALIA en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé de la branche, sous réserve de son agrément par l'Etat.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales. Un préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires et donnera lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur. Son extension sera demandée auprès de la direction générale du travail par la partie la plus diligente.