Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe I « Ouvriers »

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2016 JORF 26 mars 2016

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UFT ; L'UNOSTRA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTE CFDT ; L'UNCP FO ; La FGT CFTC,

Numéro du BO

2015-16

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article

    En vigueur


    La convention collective nationale annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 104, ce dernier en date du 12 décembre 2014, est à nouveau modifiée comme suit.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Barème des rémunérations conventionnelles


    Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2015.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois, au 1er janvier 2015

      (En euros.)

      Groupe Coefficient Taux horaire Ancienneté dans l'entreprise
      A l'embauche Après 2 ans
      d'ancienneté
      2 %
      Après 5 ans
      d'ancienneté
      4 %
      Après 10 ans
      d'ancienneté
      6 %
      Après 15 ans
      d'ancienneté
      8 %
      2110 V9,61001 457,551 486,701 515,851 545,001 574,15
      3115 V9,61001 457,551 486,701 515,851 545,001 574,15
      4120 V9,61001 457,551 486,701 515,851 545,001 574,15
      5123 V9,61001 457,551 486,701 515,851 545,001 574,15
      6128 V9,61001 457,551 486,701 515,851 545,001 574,15
      7131 V9,81281 488,311 518,081 547,841 577,611 607,38

      136 V9,89701 501,081 531,101 561,121 591,141 621,17
      7 bis137 V9,92851 505,861 535,971 566,091 596,211 626,33
      8138 V10,10761 533,021 563,681 594,341 625,001 655,66
      9140 V10,18131 544,191 575,081 605,961 636,841 667,73
      9 bis145 V10,39191 576,131 607,661 639,181 670,701 702,22
      10150 V10,64451 614,451 646,741 679,031 711,321 743,61

      N.B. – En application de la CCN, annexe I, à compter du 1er janvier 2015, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, de :
      – 3 % : qualification de mécanicien ou d'encaisseur (art. 13, b et c) ;
      – 13,75 € ou 27,49 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
      – 13,75 € ou 27,49 € : travail un dimanche (art. 7 quater).

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 21 mars 2016 - art. 1)