Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture et des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Charente-Maritime

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 8 janvier 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance (Charente-Maritime)

Extension

Etendu par arrêté du 24 avril 2015 JORF 5 mai 2015

Signataires

  • Fait à : Fait à Saintes, le 8 janvier 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNSEA Charente-Maritime ; Le syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers de la Charente- Maritime ; La fédération des Charentes des coopératives d'utilisation de matériel agricole,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNAF CGT ; La FGTA FO ; Le SGA CFDT ; La section interdépartementale du SNCEA CFE-CGC ; La fédération agriculture CFTC,

Numéro du BO

2015-13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le paragraphe 1 de l'article 8 est modifié comme suit :


    « 1. Taux. – Assiette. – Répartition des cotisations


    Les cotisations servant au financement des garanties définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale.
    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.
    Elles sont appelées pour les salariés définis au paragraphe 2 de l'article 1er et sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes.


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux Part patronale Part salariale
    Incapacité de travail 1,59 0,63 (1) 0,96
    Invalidité 0,43 0,43

    Décès 0,24 0,24

    Total 2,26 1,30 0,96
    Assurance des cotisations sociales patronales 0,21 0,21

    Total 2,47 1,51 0,96
    (1) Il est rappelé que la fraction de cotisation destinée à la couverture résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit 0,63 %, est à la charge exclusive de l'employeur.


    Les cotisations à la charge du salarié sont déduites par l'employeur sur le bulletin de salaire sous une rubrique''prévoyance''distincte des cotisations sociales obligatoires.
    Les cotisations du tableau ci-dessus intègrent la portabilité des droits. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 8 est complété par les deux paragraphes suivants :


    « 4. Suspension du contrat de travail


    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité temporaire et permanente sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.
    Si l'absence est inférieure à 1 mois, les cotisations décès, incapacité temporaire et permanente sont maintenues et calculées sur le salaire et/ ou le complément de salaire versé par l'employeur.


    5. Portabilité


    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe pour information).
    Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    L'accord est complété par l'annexe suivante :


    « Annexe
    Dispositions légales sur la portabilité


    Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient
    du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
    1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
    2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
    3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
    4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
    5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
    6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
    Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, excepté les dispositions relatives aux prestations de portabilité, qui prennent effet à l'entrée en vigueur des dispositions légales auxquelles elles font référence.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.